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05/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950895

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 05 septembre 2006, JURITEXT000006950895


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02156 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 NOVEMBRE 2004 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 1706 f-d Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1o chambre civile) du 23 novembre 2004 sous le No1706 FD qui casse et annule l'arrêt du 20 mai 2003 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (1o chambre B) à l'encontre du jugement du 23 juin 2001 rendu par le Tribunal d'Instance de CERET.

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02156 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 NOVEMBRE 2004 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 1706 f-d Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1o chambre civile) du 23 novembre 2004 sous le No1706 FD qui casse et annule l'arrêt du 20 mai 2003 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (1o chambre B) à l'encontre du jugement du 23 juin 2001 rendu par le Tribunal d'Instance de CERET.

APPELANTE : SA SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 27 Rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME : Monsieur Thierry X... né le 23 Novembre 1960 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française ... représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2006, en audience publique, M.Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Gérard DELTEL, Président

M. Claude LAGUERRE, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat en date du 28 décembre 1988, la S.A. SOFINCO a consenti à Thierry X... une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions pour un capital autorisé de 20.000 francs remboursable sur une durée de 36 mois au taux annuel de 13,968 %. Par avenant en date du 29 mars 1993, le capital autorisé a été porté de 20.000 francs à 79.000 francs.

Selon lettre en date du 17 mai 1999, la S.A. SOFINCO a appliqué la clause d'exigibilité prévue au contrat et a mis en demeure Thierry X... de payer le solde restant du s'élevant à la somme de 70.700,63 francs.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 1999, la S.A. BANQUE SOFINCO a fait citer Thierry X... aux fins de condamnation à lui payer une somme de 70.700,63 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mai 1999, en remboursement du prêt permanent souscrit le 18 décembre 1988, renouvelé annuellement, puis augmenté le 29 mars 1993, en raison de la résiliation conventionnelle de ce crédit, pour non paiement par l'emprunteur des mensualités contractuelles de remboursement, outre une indemnité de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 26 mai 2000, le Tribunal d'instance de CERET a avant dire droit, invité la BANQUE SOFINCO à produire, outre les pièces justificatives figurant déjà à son dossier, les pièces et explications complémentaires suivantes : - les relevés de compte de crédit du 28 décembre 1998 au 10 janvier 1991 ; -l'explication précise de la détermination du montant initial des mensualités de remboursement puis de leurs variations successives au long du crédit,

accompagnée des justificatifs de ces calculs et de la démonstration de leur caractère contractuel ; - invité Monsieur X... à produire ceux des éléments ci-dessus demandés qu'il peut détenir ; - invité en outre Monsieur X... à justifier de sa situation matérielle complète ainsi que de celle de sa famille et à préciser les délais qu'il demande, sa demande sans précision ni justificatif étant en l'état dénuée de tout sérieux ; renvoyé l'affaire à l'audience du 4 août 2000.

Après échange de pièces et de conclusions, par un second jugement du 17 novembre 2000, le Tribunal a avant dire droit, invité la société BANQUE SOFINCO et Monsieur X... , en application de l'article 16 du nouveau Code de proédure civile, à présenter leurs observations sur l'irrégularité formelle de l'offre de crédit du 26 décembre 1998, relevée par le Tribunal, ayant pour conséquence l'application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, c'est à dire la déchéance du prêteur du droit aux intérêts du crédit, dans les conditions prévues par ce texte, renvoyé l'affaire à l'audience du Tribunal du 23 février 2001.

Par le jugement entrepris en date du 23 juin 2001, le Tribunal d'instance de CERET a débouté la Société SOFINCO de sa demande à l'encontre de Monsieur X..., motif pris de ce que l'offre préalable ne satisfait pas au conditions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation et qu'après imputation des paiements effectués il n'y a plus de capital restant du.

Sur appel interjeté par la S.A. SOFINCO, la Cour d'appel de MONTPELLIER par arrêt en date du 20 mai 2003 a débouté la SA SOFINCO de son appel et débouté Thierry X... de sa demande de remboursement non quantifiée et de celle au titre des frais irrépétibles.

La S.A. SOFINCO a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a cassé

et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles ses trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour autrement composée ; que pour statuer ainsi, la Cour a relevé que "le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable ou de ses renouvellements est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé ou reconduit sans respect des conditions de renouvellement" que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la déchéance par la société banque Sofinco en application des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant d'omissions qui sont invoquées, celles-ci ne peuvent être qualifiées d'événements dont la constatation serait soumise au délai de forclusion de deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la contestation relative aux conditions de reconduction du contrat qui portait sur l'ensemble des renouvellements annuels depuis 1990 jusqu'en 1996, avait été invoquée par M. X... dans ses conclusions devant le Juge d'instance en date du 3 février 2000, de sorte que le délai de forclusion était expiré pour les renouvellements intervenus plus de deux ans avant cette date, la Cour d'appel a violé les textes susvisés."

La S.A. SOFINCO, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2006, demande à la Cour de céans de : "Tenant l'arrêt du 23 novembre 2004 ; Tenant les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Tenant les arrêts de principe de la Cour de cassation du 15 février 2000 ; Tenant les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Tenant les dispositions des articles L. 311-30 et suivants du Code de la consommation ; Déclarer l'appel bien fondé

; En conséquence, Réformer la décision querellée en toutes ses dispositions ; Voir condamner Monsieur Thierry X... à payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme principale de 10.778,24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 1999, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement; La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile..."

Thierry X..., intimé, dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2006, demande à la Cour de : "Vu les articles 1134, 1152, 1226 du Code civil, les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; Prononcer la déchéance de la SA BANQUE SOFINCO du droit aux intérêts à compter du 28 décembre 1988 ; Dire et juger que les sommes versées par M. X... au titre des intérêts à hauteur de 12.871,27 euros produiront elles même intérêt à compter du jour de leur versement, s'imputeront sur le seul capital restant dû à hauteur de 8.507,72 euros et pour le surplus lui seront restitués à hauteur de 4.363,55 euros ; A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE SOFINCO à compter du 3 février 1998 ; Dire et juger que les sommes versées par M. X... le 3 février 1998 produiront intérêt à compter du jour de leur versement, soit 2.156,77 euros et s'imputeront sur le capital restant dû à hauteur de 9.424,37 euros ; Dire et juger que M. X... est redevable à la SA BANQUE SOFINCO au titre du crédit de la somme de 7.267,60 euros ; Condamner la SA BANQUE SOFINCO en tout état de cause à verser à M. X... la somme de 2.708,61 euros en remboursement des indemnités des assurances versées sans aucune contrepartie ; Condamner la SA BANQUE SOFINCO à verser à M. X... la somme de 167,70 euros en remboursement des frais de dossier indûment perçus ; Condamner la SA BANQUE SOFINCO à verser à M. X... la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC...". L'ordonnance de

clôture est en date du 18 mai 2006. MOTIFS Attendu que par application des dispositions des articles L.311-37 et 311-9 du Code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable ou de ses renouvellements est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé ou reconduit sans respect des conditions de renouvellement ; Attendu en l'espèce que la S.A. SOFINCO agit en recouvrement de créances à l'encontre de Thierry X... au titre d'une offre préalable acceptée le 28 décembre 1988, ouverture de crédit d'un montant initial de 20.000 francs, utilisable par fractions et renouvelable par tacite reconduction après la durée initiale d'un an courant à compter du 28 décembre 1988 ; que la contestation de la validité des renouvellements annuels du crédit au regard des exigences formelles strictes de l'article L. 311-9 alinéa 2 du Code de la Consommation, a été soulevée pour la première fois par Thierry X... dans ses conclusions de première instance en date du 3 février 2000, soit après expiration du délai de forclusion de deux années pour tous les renouvellements antérieurs au 3 février 1998; qu'ainsi il y a lieu de constater la forclusion du moyen tiré du non respect des dispositions du Code de la consommation au titre des renouvellements qui sont intervenus antérieurement au 3 février 1998 ; Attendu en revanche que le renouvellement du 28 décembre 1998, antérieur à l'arrêté de compte du 17 mai 1999, date de moins de deux années avant le 3 février 2000, que la forclusion n'est pas acquise au titre des formalités imposées par le Code de la consommation ; que pour ce renouvellement, la SA SOFINCO ne justifie pas avoir respecté la formalité d'information prévue trois mois avant le 28 décembre 1998 sur les conditions du renouvellement, comme l'impose l'article L. 311-9 du Code de la consommation, laquelle doit être personnalisée et correspondre au contrat concerné, qu'en l'espèce la Banque ne

produit pas de documents justificatifs d'une telle information ; Attendu ainsi que le jugement est maintenu sur la déchéance des intérêts contractuels mais seulement pour la période à compter du 28 décembre 1998 ainsi que pour les frais facturés en compte à compter du 28 décembre 1998 qui n'ont pas fait l'objet d'une convention valable entre les parties ; que pour le surplus la demande de déchéance des intérêts est rejetée, du fait de la forclusion du moyen opposable à l'emprunteur, qu'ainsi les intérêts, tout comme les frais contractuels acquis pour la période antérieure au 28 décembre 1988 et non contestés dans les délais, sont bien dus; Attendu que la créance s'établit au moment du dernier renouvellement de décembre 1998, à la somme en principal de 55.806,19 francs outre 4.912,37 francs au titre des intérêts, soit un total de 60.718,56 francs ou :) 9.256,48 euros, dont à déduire les deux versements de 1.000 francs enregistrés avant l'arrêté de compte du 17 mai 1999, soit 2.000 francs ou 304,9 euros, et ainsi un solde restant dû en principal et intérêts de 8.951,58 euros ; qu'en l'absence d'un renouvellement valable et d'information sur ses conditions, il y lieu également de rejeter la demande en paiement de frais à hauteur de 100 francs soit 15,24 euros qui ne sont pas justifiés comme étant de nature contractuelle ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de déduire de la somme due, le montant d'intérêts portés en compte mais qui n'ont pas été payés après le 28 décembre 1998 et qui sont écartés du présent décompte de créance ; Attendu que conformément aux conditions générales de l'offre préalable et à l'article L. 311-30 du Code de la consommation, l'emprunteur est en droit de réclamer l'indemnité légale de 8% qui s'élève à 4.464,49 francs soit 680,61 euros, montant qui n'apparaît pas excessif compte tenu du capital restant dû de 55.806,19 francs; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes au titre des dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil et de condamner

Thierry X... au paiement de cette somme ; Attendu que les primes d'assurances restés impayées de 2.828,54 euros soit 431,21 euros, sont dues conformément à la convention liant les parties, que Monsieur X... a d'ailleurs expressément renouvelé sa souscription à l'assurance dans l'avenant en date du 29 mars 1993 ; Attendu que Monsieur X... sur qui pèse la charge de la preuve qu'il s'est libéré de sa dette, ne justifie pas de paiements - autres que les 304,90 euros ci-dessus visés et pris en compte - qui seraient intervenus postérieurement à l'arrêté de compte joint à la mise en demeure du 17 mai 1999 ; Attendu en conséquence que le jugement est réformé, qu'il est fait partiellement droit aux demandes de la Banque SOFINCO au Attendu en conséquence que le jugement est réformé, qu'il est fait partiellement droit aux demandes de la Banque SOFINCO au titre du solde restant dû pour l'offre préalable de crédit renouvelable en date du 28 décembre 1988 ; que la créance globale de la Banque dûment justifiée par les pièces produites au débat, s'établit ainsi à la somme de (8.951,58 + 680,61 + 431,21 =) 10.063,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 17 mai 1999 ; Attendu que Thierry X... est condamné aux dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA SOFINCO dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement ; Rejette le moyen tiré de la forclusion par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation pour les renouvellements intervenus les 28 décembre 1988 à 1997 inclus ; Accueille le moyen pour le renouvellement en date du 28 décembre 1998, le dit bien fondé, prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la période courant à compter du 28 décembre 1998 ; Condamne Thierry X... à payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme

principale de 10.063,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999 jusqu'à parfait paiement, Condamne Thierry X... à payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, LE GREFFIER

LE PRESIDENT GB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950895
Date de la décision : 05/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Deltel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-05;juritext000006950895 ?
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