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09/05/2006 | FRANCE | N°05/00834

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1 chambre section a2, 09 mai 2006, 05/00834


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section A2
ARRET DU 09 MAI 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 00834
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 01/ 1388

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 31 Mai 1941 à CASABLANCA (MAROC)...... 34980 ST GELY DU FESC représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Geneviève Y... épo

use X... née le 15 Septembre 1947 à CARCASSONNE (11000)...... 34980 ST GELY DU FESC représent...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section A2
ARRET DU 09 MAI 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 00834
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 01/ 1388

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 31 Mai 1941 à CASABLANCA (MAROC)...... 34980 ST GELY DU FESC représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Geneviève Y... épouse X... née le 15 Septembre 1947 à CARCASSONNE (11000)...... 34980 ST GELY DU FESC représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Maître Jean Philippe Z...... 34010 MONTPELLIER CEDEX 1 représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Mme Christine DEZANDRE, Conseiller Mme Catherine SIROL, Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/ 12/ 2005) qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 22/ 11/ 2005 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... d'un jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui les a déboutés de leur demandes à l'encontre de Maître Z... et les a condamnés à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu leurs conclusions du 18 janvier 2006 tendant à dire et juger que Maître Z... a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, le déclarer responsable du préjudice subi de ce fait et le condamner à leur payer les sommes de 39. 747, 74 € à titre de dommages-intérêts et de 3. 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2005 par Jean-Philippe Z... tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner les appelants à lui payer une somme supplémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Il appartenait à Maître Z..., afin de garantir la fiabilité et l'efficacité de son intervention à l'acte, de s'assurer de l'identité et de la capacité de sa cliente qui se présentait au jour du compromis comme une société de droit américain, sauf à différer la signature dans l'attente de cette vérification qui lui incombait personnellement et lui aurait permis de se rendre compte de son inexistence.
Par ailleurs, le rejet systématique des chèques émis en paiement de l'indemnité d'immobilisation induisant un doute sérieux sur la solvabilité de cette société, il était tenu d'en informer rapidement le notaire des époux X... pour qu'ils puissent prendre d'autres dispositions. En effet, il était également débiteur à leur égard de cette information dès lors que le compromis le désignait comme dépositaire de ces fonds, et qu'elle était de première importance et de nature à remettre en cause la vente. Or il ne l'a fait que plusieurs mois après ces incidents de paiement. L'accomplissement de ces diligences faisant partie de ses obligations professionnelles, il n'en était pas dispensé par la présence d'un notaire aux côtés des époux X....

Cependant, aux termes d'un procès-verbal de carence reçu par Maître Z... le 9 août 2000, et suite à la déclaration de Madame B... de ne pas conclure la vente au motif que " le financement n'a pas pu être mis en place dans les délais prévus ", les époux X... ont convenu avec l'acquéreur de " mettre fin à leurs relations " et de " remettre leur bien en vente ", sans réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la convention du 8 décembre 1999 ni un quelconque dédommagement lié à ce qu'elle n'a pas été réitérée en la forme authentique.
Ce faisant, ils ont nécessairement entendu renoncer à cette indemnité et solder tout litige relatif à cet acte resté sans effet.
Le préjudice dont ils demandent réparation à Maître Z... procédant uniquement de cette convention à laquelle les parties ont mis fin d'un commun accord, ils ne peuvent avoir plus de droits contre le notaire de leur ancien acquéreur qu'à l'encontre de ce dernier.
Au surplus les époux X..., qui ne réfutent pas l'affirmation selon laquelle ils ont vendu leur bien mais n'en indiquent pas les circonstances, ne justifient pas avoir engagé des frais en pure perte ni souffert un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C.
Condamne les époux X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du dit code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1 chambre section a2
Numéro d'arrêt : 05/00834
Date de la décision : 09/05/2006

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Acte authentique - Identité, état et domicile des parties

Ne satisfait pas à ses obligations professionnelles le notaire qui n'a vérifié ni l'identité, ni la capacité de sa cliente, qui s'était présentée comme dirigeante d'une société de droit américain en réalité inexistante, et qui n'a pas informé dans un délai raisonnable le notaire des vendeurs du rejet systématique des chèques émis en paiement de l'indemnité d'immobilisation, alors même que le compromis de vente le désignait comme dépositaire des fonds. Ce comportement n'ayant pas garanti la fiabilité et l'efficacité de son intervention à l'acte, sa responsabilité ne saurait être écartée du seul fait qu'un autre notaire est intervenu pour le compte des vendeurs


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 02 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-05-09;05.00834 ?
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