COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section D
ARRET DU 22 MARS 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02244
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2005
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG11. 04. 384
APPELANTE :
Madame Michelle X...
née le 14 Décembre 1970 à LIEVIN (62800)
de nationalité Française
...
...
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me ESCALE Raymond, avocat, loco Me BENHAMOU, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 007320 du 26 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Jacques A...
...
66000 PERPIGNAN
représenté par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Février 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
M. Georges TORREGROSA, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Dominique SANTONJA
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, suivant les dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par M. Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2003, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal d'Instance de Perpignan à la requête de Jacques A..., à l'encontre de sa locataire, Michelle X..., portant sur la somme principale de 2 836,24 € représentant des loyers et charges impayés, le non respect de trois mois de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003.
Cette ordonnance, signifiée le 17 février 2004, a fait l'objet d'une opposition le 2 mars 2004, par Michelle X....
Jacques A..., à l'audience a repris sa demande de paiement de la somme de 3 861,97 €, correspondant à quatre mois de loyers impayés, soit mars, avril, mai et juin 2003, outre la consommation d'eau, les ordures ménagères, le 3ème mois de préavis et les frais de procédure.
Il a reconnu devoir le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 548,80 €, sur 1 097,60 € versés, la différence ayant été affectée au paiement de loyer de février 2002.
Michelle X... a contesté devoir les sommes réclamées et a conclu au débouté du demandeur.
Elle a sollicité de constater la convention intervenue entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1321 du Code Civil.
Elle a demandé condamnation de Monsieur A... à payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, conformément à l'article 1147 du Code Civil et 1382, et de voir ordonner la restitution du trop perçu au titre des charges, à hauteur de 851,20 €.
Elle a soutenu que le dépôt de garantie s'élevait à la somme de 1 097,60 €.
Elle a contesté devoir paiement des loyers, compte tenu de ce que le propriétaire n'a jamais fait réparer la chaudière qui ne fonctionnait pas.
Elle a contesté la demande de préavis étant donné qu'une autre locataire a occupé les lieux un mois avant la fin du préavis de trois mois.
* * *
Par jugement en date du 21 février 2005, qualifié de " rendu en dernier ressort ", le Tribunal a statué en ces termes :
-déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts (fondée sur le défaut d'entretien des lieux et d'une chaudière) ;
-condamne Michelle X... à payer à Jacques A... après compensation la somme de 2 510,30 € ;
-la dit tenue aux dépens.
* * *
Michèle X... qui a fait appel le 15 avril 2005, a, par conclusions en date du 19 janvier 2006, demande à la Cour :
-de déclarer l'appel recevable, nonobstant sa qualification " en dernier ressort ", eu égard aux dispositions de l'article 39 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
-de réformer purement et simplement le jugement dont appel ;
En conséquence,
-de débouter purement et simplement Jacques A... de l'intégralité de ses demandes parce que mal fondées ;
-de constater la novation intervenue entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1271 du Code Civil ;
-de condamner Jacques A... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil ;
-d'ordonner la restitution du trop-perçu au titre des charges à hauteur de 851,20 € ;
-de donner acte à Madame X... de ce qu'elle a sollicité le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle.
* * *
Vu les conclusions prises le 9 février 2006 par Jacques A... qui a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable,
subsidiairement,
-de confirmer ;
-de condamner l'appelante en 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
SUR CE
L'appelante prétend que le taux du ressort de 3 800 € serait dépassé, son adversaire demandant la somme totale de 3 861,97 €, sa demande reconventionnelle étant de 5 000 €, sa demande étant indépendante de la demande initiale, de sorte que l'article 39 § 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ne serait pas en son cas.
Toutefois, Jacques A... répond justement que pour déterminer le taux du ressort, il faut prendre en considération la valeur de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions du demandeur, lequel sollicitait en première instance :
-loyers impayés 567,24 x 4 = 2 268,96 €
-consommation d'eau 610,40 €
-taxe d'ordures ménagères 273,78 €
-3ème mois de préavis 567,24 €
TOTAL3 720,38 €
que certes il sollicitait, en outre, règlement de frais de procédure à hauteur de 141,39 € ;
que cependant les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'intérêt du litige ;
qu'enfin une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne peut, à elle seule, rendre un litige susceptible d'appel, même si elle dépasse le taux du dernier ressort (article 39 du Nouveau Code de Procédure Civile in fine) comme le soutient à tort Madame X..., si elle est fondée sur la demande initiale.
La Cour constate, en effet, que cette demande de dommages et intérêts était exclusivement fondée sur la demande initiale, son objet étant d'obtenir des dommages et intérêts pour prétendu défaut d'entretien, et ce pour parvenir à une compensation avec une dette de loyers, la demande de 5 000 €, hors de proportion avec un préjudice de jouissance, que le Tribunal a estimé non caractérisé, ayant manifestement pour objet de dépasser le taux du ressort et de donner le prétexte à un appel.
Le jugement étant bien rendu " en dernier ressort ", l'appel sera déclaré irrecevable.
Surabondamment, au fond, l'appelante, reprenant son argumentation de première instance, maintenait pour l'essentiel :
1-que le dépôt de garantie s'élevait à 1 097,60 € et non à 548,80 € ;
2-que le loyer mensuel est de 488 € et l'avance sur charge 60,80 € ;
3-que la consommation d'eau n'est pas justifiée, pas plus que le montant des ordures ménagères ;
4-que l'état des lieux n'a pas été contradictoirement signé ;
5-que les avances sur charges soit,60,80 € x 14 = 851,20 € doivent être restituées...
6-que le bailleur aurait refusé de réparer la chaudière et aurait en contrepartie, renoncé au paiement des loyers ;
7-que le préavis serait de trois mois et non de deux mois.
Cependant, l'intimé répond justement, sur le dépôt de garantie, que si la somme de 1 097,60 € a bien été versée, en revanche elle a servi pour 548,80 € à payer le loyer de février 2002, de sorte qu'il ne reste dû que 1 097,60-548,80 = 548,80 € somme retenue ;
que le loyer initial, de 540,80 €, révisé le 1er janvier 2003 est passé à 567,24 €, ne comportait pas d'avance sur charge, de sorte que la demande de remboursement de ces prétendues avances, manque de sérieux ;
qu'il justifie de la consommation d'eau et des ordures ménagères ;
que pour la consommation d'eau, il convient de se reporter aux mentions portées sur les états des lieux d'entrée et de sortie :
• Etat des lieux d'entrée du 04. 01. 2002474,28 m3
• Etat des lieux de sortie du 28. 06. 2003707,00 m3
• Soit une consommation de la différence de :
232,98 m3 à 2,62 € du m3 (tarif 2002) soit 610,40 € ;
que pour la taxe des ordures ménagères, leur montant figure sur la taxe foncière 2002 et 2003 acquittée par Monsieur A... (pièce 17 et 18) :
169 € + 169 = 253,50 €
2
que l'état des lieux d'entrée a été dressé au contradictoire de Monsieur A... et de Madame X..., celui de sortie a été dressé en présence de Monsieur B...ex-époux de Madame X... représentant cette dernière (pièce 3 et 10) ;
que la prétendue novation (prétendue remise de loyers en compensation de la non réparation de la chaudière ou chauffe-eau) n'est pas davantage établie ;
que cette prétention n'a jamais fait l'objet de réclamation précise de la part de la locataire, en cours de bail, en dehors de l'envoi d'un devis de l'entreprise BAILLEUL du 21. 10. 2002, laquelle contactée par Monsieur A..., précisait qu'elle n'intervenait pas sur d'anciennes chaudières ne faisant pas l'objet d'un contrat d'entretien de sa part, précisant, en outre, que le défaut de fonctionnement de la valve distributrice, était sans conséquence sur la fourniture d'eau chaude sanitaire en période de chauffe ;
que Madame X... ne s'est jamais plainte d'une absence d'eau chaude et qu'en toute hypothèse, Monsieur A... n'a jamais consenti à une quelconque " novation ".. ;
que pour ce qui est du délai de préavis, il est expressément mentionné au bail, article 3, que le délai de préavis est de trois mois (pièce 1) et non de deux mois comme le soutient abusivement Madame X..., alors que le Tribunal a déjà écarté le mois de juillet 2003.
Succombant dans son appel, irrecevable et en tout cas non fondé, l'appelante en supportera aussi les dépens, paiera 800 € au titre des frais irrépétibles.
A la diligence du greffe, une copie du présent arrêt sera transmise au Bureau qui a accordé l'Aide Juridictionnelle, pour apprécier l'opportunité de retirer ou de maintenir cette aide, l'appelante ayant introduit, aux frais de la collectivité, un recours manifestement irrecevable, malgré la qualification exacte et incontournable du jugement rendu en dernier ressort, ce qui lui a permis de différer l'exécution du jugement de plus de 14 mois, la dette remontant à juillet 2003.
PAR CES MOTIFS
Et ceux du premier juge,
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement,
après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Michelle X... de son appel irrecevable et, en tout cas, non fondé,
AJOUTANT au jugement confirmé,
LA CONDAMNE en 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT qu'à la diligence du greffe, une copie du présent arrêt sera adressée Bureau qui a accordé l'Aide Juridictionnelle pour apprécier l'opportunité de retirer ou de maintenir cette aide, pour les motifs ci-dessus indiqués,
CONDAMNE aussi l'appelante aux dépens d'appel,
CONSTATE qu'elle bénéficie de l'Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
JM.A / CS