MINEUR
En matière de placement d'un mineur non-émancipé dans un établissement en raison de troubles mentaux, la décision laissant seul au service médical le soin de fixer la durée du placement est contraire à l'art. 375-9 du code civil, issu de l'art. 19-IV de la loi n 2002-303 du 4 mars 2002, fixant strictement la durée du placement à quinze jours et prévoyant, sur recommandation médicale, un renouvellement d'une durée d'un mois renouvelable
Décision attaquée : DECISION (type)