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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947249

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947249


Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 26.5.2004, dont appel par la société SAPIM le 8.6.2004; Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 22.9.2005, par la société SAPIM qui demande D'infirmer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à lever les réserves émises dans le procès verbal de réception du premier décembre 1997, afférentes aux carrelages et plinthes du solarium dont les reprises sont décrites et chiffrées par l'expert X... à la somme de 11.780 Francs H.T., Subsidiairement, de condamner les MUTUELLES DU MANS A

SSURANCES, la SARL Y... et Fils et la compagnie AXA Assurances S...

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 26.5.2004, dont appel par la société SAPIM le 8.6.2004; Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 22.9.2005, par la société SAPIM qui demande D'infirmer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à lever les réserves émises dans le procès verbal de réception du premier décembre 1997, afférentes aux carrelages et plinthes du solarium dont les reprises sont décrites et chiffrées par l'expert X... à la somme de 11.780 Francs H.T., Subsidiairement, de condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SARL Y... et Fils et la compagnie AXA Assurances SA à la relever de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; De l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 165384.57 uros à t"it de r de la confirmer sur le principe de la condamnation au profit de la société SAPIM, mais de la réformer sur son montant et de condamner Madame Nicole Z... à lui payer la somme de 16.219,47 euros avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 1997, De condamner Madame A... au paiement de la somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens; Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 4.10.2005, par madame Z... qui demande de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance contre les MUTUELLES du HANS, de réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des pénalités de retard qu'elle demande d'élever à la somme de 157632,20 euros, étant constaté que les réserves ne sont toujours pas levées, en ce qu'il la condamne au paiement de travaux supplémentaires, étant demandé de chiffrer les travaux non réalisés par la SARL SAPIM à la somme de 4025,02 euros et de débouter en conséquence la SARL SAPIM de sa demande reconventionnelle du fait de l'exception d' inexécution, de condamner la SARL SAPIM à lever la réserve émise lors du procèsùverbal de réception du 1 er décembre 1997 correspondant au

carrelage et aux plinthes du solarium sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens; Vu les conclusions notifiées le 30.8.2005, par la S.A. AVIVA ASSURANCES, qui demande de constater l'absence de prétention formulée à son encontre, de confirmer le jugement déféré, de la mettre lors de cause, Subsidiairement, de juger qu'elle n'était pas l'assureur responsabilité décennale de Monsieur Yves B... au jour de la DROC et qu'elle est bien fondée en son exception de non assurance, ou que le désordre affectant l'étanchéité de la piscine ayant été expressément réservé, il n'y a lieu à mobilisation de l'assurance responsabilité décennale, que la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par Monsieur C... est opposable aux tiers, de condamner la SARL SAPIM au paiement des sommes de 5000 euros et de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de frais et honoraires non compris dans les dépens; Vu les conclusions notifiées par la SA AXA ASSURANCES qui demande de confirmer le jugement déféré, Subsidiairement, de constater que la franchise contractuelle opposable, s'agissant de l'intervention d'un sous traitant et de garanties non obligatoires, apparaît supérieure au coût de toutes obligations qui pourraient faire l'objet d'une imputation à l'égard de la SARL Y... et FILS, et donc au montant pour lequel la garantie de la CI-E AXA ASSURANCES serait susceptible d'être mise en oeuvre, de débouter la SAPIM de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens; Vu les conclusions notifiées par maître STREBLER qui demande de confirmer le jugement déféré, de condamner la société SAPIM au paiement des sommes de 5000 euros et de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de frais et honoraires non compris dans les

dépens; Vu les dernières conclusions notifiées par la société Les MUTUELLES DU MANS qui demande de confirmer le jugement déféré, de débouter la société SAPIM de l'ensemble de ses demandes à son encontre, de la condamner la société SAPIM au paiement de la somme de 2500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens; SUR QUOI: Monsieur B... assigné le 19.10.2004 à domicile et réassigné le 7.12.2004 à domicile, ne comparaît pas . Cette décision sera en conséquence réputée contradictoire. Il a déjà été donné acte à madame A..., par le jugement, de ce qu'elle se désiste de son instance en ce qu'elle est dirigée contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur dommage ouvrage. Il sera confirmé de ce chef. Aucune demande n'est formée devant cette Cour contre la S.A.AVIVA ASSURANCES, qui sera en conséquence mise hors de cause, ni contre monsieur B.... La société SAPIN ne justifie pas davantage devant cette Cour que devant le Tribunal de Grande Instance de sa déclaration de créance au passif de monsieur Y... et il sera ajouté au jugement qui ne le reprend pas dans son dispositif, que la créance de la société SAPIM est éteinte. SUR LA LEVÉE DES RESERVES AFFÉRENTES AU SOLARIUM ET LA DEMANDE D... GARANTIE DE CE CHEF La société SAPIN soutient que ces réserves ont fait l'objet d'une indemnisation des Mutuelles du Maris, assureur dommage- ouvrage qui a versé la somme de 14787,55 euros. Par .des motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, en condamnant la société SAPIM à lever les réserves afférentes au solarium, en rejetant le recours en garantie de cette société contre les MUTUELLES ASSURANCES DU MANS Assureur dommage-ouvrage, dont le constructeur ne peut demander la garantie au surplus pour des désordres réservés ne relevant pas de la garantie décennale, et contre la société AXA Il est ajouté que l'ordonnance de

référé, confirmée par arrêt du 24.1.2000, exclut précisément les désordres affectant le solarium. D'ailleurs, le devis de la société MAURIN CONSTRUCTION qui porte sur la pose de carrelage et plinthe sur la terrasse du solarium n'est pas visé. Les travaux énumérés par le devis JOSEBAT sont afférents à la terrasse ensuite de désordres non pas de non finitions. Si madame A... a accepté un devis de l'entreprise CAS.ANOVA, ce n'est que parce que la société SAPIM n'a après le jugement dont appel et jusqu'en 2005 effectué aucune diligence, et parce que c'est la seule entreprise qui ait donné suite en proposant une étanchéité (préconisée par l'expert) sur carrelage existant avec pose d'un second carrelage. SUR LES PÉNALITÉS DE RETARD Ces pénalités sont légalement prévues par l'article R 231-14 du code de la construction en cas de retard de livraison, laquelle doit logiquement avoir lieu au plus tard à la fin du délai d'exécution des travaux, en application de l'article L 231-2 alinéa 1 du même code. Encore la livraison corresponde-t-elle habituellement à la réception de l'immeuble, avec ou sans réserves, l'article sus-visé ne conditionne pas le terme d'application de la clause pénale à la levée de réserves, ce qui au cas d'une réserve d'ordre mineur pourrait aboutir à un résultat manifestement excessif. La pénalité serait d'ailleurs en l'espèce largement supérieure au montant total du contrat de construction. La livraison doit en revanche correspondre à l'achèvement des travaux, lorsque sont réalisés les ouvrages et installés les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination. L'article 22 intitulé retard de livraison" du contrat précise que la pénalité s'appliquera en cas de retard dans l'achèvement de la construction, ce qui n'est pas plus favorable au maître d'ouvrage que la loi. D... l'espèce, l'inachèvement du solarium, partie non habitable de 6 mètres carrés, en l'absence de carrelage, plinthe et seuil de porte-fenêtre,

n'empêche en rien son utilisation, étant souligné que l'absence d'étanchéité n'est pas aux termes du rapport Marcorelles (CF. Page 7)à l'origine des infiltrations dans les séjour et cuisine, dues au manque d'homogénéité de la maçonnerie au raccord entre la dalle horizontale et le mur vertical. Il en est de même du couvreùjoint de la fenêtre d'entrée et de l'absence d'étanchéité des hublots de la piscine, réserves qui ne sont d'ailleurs pas celles motivant la demande de pénalités de madame A... D... conséquence, compte tenu d'un allongement du délai de réalisation pour intempéries, contractuellement prévu par l'article 20, d'un mois tel qu'évalué par l'expert et non contesté, les travaux ont duré 15 mois jusqu'au 1.12.1997 date de livraison utile de la villa, au lieu de 11 mois. Ceci représente un retard de quatre mois, soit 120 jours calendaires étant retenu qu'aucune distinction n'est faite par l'article R 231-14 d'ordre public entre les jours ouvrables ou non. La pénalité journalière étant de 52,34 euros (1/3000 èmes du montant du marché), la pénalité due s'élève à 6280,84 euros. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE de la société SAPIM D... PAIEMENT D'UN SOLDE Le premier juge retient par de justes motifs que les travaux supplémentaires soient dus, à défaut d'écrit et de prix convenu. Aucun document démontrant l'acceptation de madame A... répondant à ces conditions n'est produit. L'absence de couvre-joint faisait l'objet d'une réserve, au titre de laquelle madame A... a expressément admis devant le premier juge qu'elle avait été indemnisée. Il n'est pas démontré que d'autres non finitions ou désordres n'aient pas en définitive été indemnisés, alors que messieurs X... et Marcorelles évaluent les travaux nécessaires pour effectuer la totalité des remises en état le premier à 14067,37 euros, le second à 14914,15 euros. Ceci est couvert par la levée de réserves ordonnée par le jugement déféré et par la provision

que madame E... a perçue, sur laquelle les MMA n'ont formulé aucune protestation puisqu'ayant purement et simplement accepté le désistement de madame A... en ajoutant ne rien réclamer à quiconque. Décompter le coût de travaux non réalisés reviendrait à un double dédommagement invoqué par la société SAPIM lorsqu'elle conclut que madame A... occulte la circonstance qu'elle a obtenu de l'assureur D.O. le coût de réparation de tous les incidents objet de sa déclaration de sinistre (dont le Pool house), ce qu'elle réclame à son encontre. D... conséquence le jugement est confirmé de ce chef. Ni la SA AVIVA ASSURANCES ni maître STREBLER ne justifient à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts que l'appel a été exercé avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté. Madame A... étant déboutée pour partie de ses prétentions, mais la Société SAPIM l'étant également en ce qu'elle demeure redevable de pénalités et de la levée de réserves, et en ce que le rejet de ses appels en garantie est confirmé, il y a lieu de laisser à la charge de madame A... les dépens d'appel qu'elle a exposés, et le reste des dépens à la charge de la société SAPIM, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la S.A. AVIVA ASSURANCES, à maître STREBLER, à la S.A. AXA, et à la société MMA la somme de 1000 euros chacun, au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, au paiement desquels la société SAPIM sera condamnée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant madame A... et la société SAPIM de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais, Au fond, réforme la décision

dont appel en ce qu'elle condamne la société SAPIN au paiement de pénalités de retard d'un montant de 165384,57 euros et la confirme des autres chefs; Statuant à nouveau condamne la société SAPIM payer à Nicole A... la somme de SIX MILLE DEUX CENTS QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT QUATRE, à titre de pénalités de retard. Déclare éteinte la créance de la société SAPIN à l'égard de monsieur Y...; Constate qu'aucune demande n'est formée contre la S.A. AVIVA ASSURANCES ni contre monsieur B... et les met hors de cause; Condamne la SA SAPIM à payer à la S.A. AVIVA ASSURANCES, à maître STREBLER. 4 la S.A AXA. et à la société MMA la somme de 1000 euros chacun à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens; Rejette les autres demandes; Met à la charge de madame A... les dépens d'appel qu'elle a exposés, et à la charge de la société SAPIN le reste des dépens d'appel qui seront recouvrés par les Avoués de la cause, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947249
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

En application de l'article R.231-14 du Code de la construction, les pénalités sont dues en cas de retard dans la livraison. Encore la livraison corresponde-t-elle habituellement B la réception de l'immeuble, avec ou sans réserves, l'article sus-visé ne conditionne pas le terme d'application de la clause pénale B la levée de réserves, ce qui au cas d'une réserve d'ordre mineur pourrait aboutir B un résultat manifestement excessif. La livraison doit en revanche correspondre B l'achPvement des travaux, lorsque sont réalisés les ouvrages et installés les éléments d'équipement nécessaires B l'utilisation de l'immeuble conformément B sa destination. En l'espPce, l'inachPvement du solarium, partie non habitable de 6 mPtres carrés, en l'absence de carrelage, plinthe et seuil de porte-fenLtre, n'empLche en rien son utilisation, étant souligné que l'absence d'étanchéité n'est pas aux termes du rapport d'expertise B l'origine des infiltrations dans les séjour et cuisine.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-22;juritext000006947249 ?
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