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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946863

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 22 novembre 2005, JURITEXT000006946863


Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 13.9.2004, dont appel par madame X... le 25.11.2004; Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 25 mars 2005, par madame X... qui demande d'infirmer cette décision, de déclarer la SNC UNISABI et actuellement la SA MASTERFOODS, venant aux droits de UNISABI, responsable des dommages occasionnés, de la condamner à les réparer et à lui payer:

Pour la perte de HOLLY et SENSITIVE soit 38.758,64 Euros, Pour la perte de JULES: 76133,04 Euros, Pour le coût des traitements et analyses: 525,19 Euros, 121,96 eur

os et 18,34 euros, Pour la perte de valeur du chien ROCK: 762...

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 13.9.2004, dont appel par madame X... le 25.11.2004; Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 25 mars 2005, par madame X... qui demande d'infirmer cette décision, de déclarer la SNC UNISABI et actuellement la SA MASTERFOODS, venant aux droits de UNISABI, responsable des dommages occasionnés, de la condamner à les réparer et à lui payer:

Pour la perte de HOLLY et SENSITIVE soit 38.758,64 Euros, Pour la perte de JULES: 76133,04 Euros, Pour le coût des traitements et analyses: 525,19 Euros, 121,96 euros et 18,34 euros, Pour la perte de valeur du chien ROCK: 7622,45 euros, Pour la perte de POC à POC et PATTY : 2439,18 Euros, Pour la perte de notoriété et de renom de l'élevage:7622,4 Euros, de condamner la société MA au paiement de la somme de 4500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens; Subsidiairement, d'ordonner la comparution et l'audition des époux Y... afin de recueillir tous renseignements concernant le litige les ayant opposés à UNISAB1 et sa conclusion, de rechercher si lors de la vente du produit alimentaire litigieux la société UNISAB1 était informée de problèmes de santé des animaux rencontrés par d'autres éleveurs suite à la consommation par les chiens et les chiots du produit alimentaire concerné. Vu les conclusions notifiées le 21.6.2005, par la société MASTERFOODS qui demande de juger que Madame X... est mal fondée à rechercher sa responsabilité pour la livraison gratuite effectuée le 2 août 1999, de confirmer le jugement déféré retenant que la preuve n'est pas rapportée d'un vice rédhibitoire entachant le produit Advance et, en conséquence, de débouter madame X... de ses demandes, Subsidiairement de juger qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre la survenance des troubles dans l'élevage de Madame Z... et la distribution de l'aliment Advance, Très subsidiairement, de juger que le montant alloué à Madame X... au titre de la garantie des vices

cachés ne peut en toute hypothèse, excéder une quote-part de la somme de 42.566 francs, soit 6.458,14 Euros et de la débouter de l'ensemble de ses demandes pour le surplus, de la condamner au paiement de la somme de 10000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens; SUR QUOI: Madame X... invoque, à l'appui de son appel, dans le dispositif de ses conclusions les dispositions des articles 1625 et 1641, relatives au vice caché, ainsi que 1382 du code civil, et dans leurs motifs une faute pour inadéquation de l'aliment inadapté à certaines races et, en tout cas, pour défaut d' information. SUR LE VICE CACHE: Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont pertinemment répondu, en retenant que la richesse protéique des aliments donnés et vendus à madame X... n'est pas anormale au vu des normes officielles et ne constitue pas un vice caché. Il est ajouté que le vice doit être inhérent à l'aliment mis en cause. Si les produits Advance (que) madame X... n'avait plus n'ont pas pu être analysés, celui correspondant à la même période de fabrication livré dans l'élevage A... dont les chiens ont été affectés de symptômes similaires, l'a été. Il est apparu conforme sur le plan de la composition alimentaire. La recherche d'éventuelles substances toxiques, de surdosages de certains composants, d'agents microbiens a été négative. Les analyses micro biologiques réalisées par le laboratoire de l'Ecole Vétérinaire de Lyon n'y ont pas révélé la présence de bactéries type Clostridium, cause d'une maladie du chien, l'entérotoxémie, généralement liée à la prolifération dans l'intestin de ces bactéries et à laquelle l'expert monsieur le Professeur B..., désigné dans l'affaire A..., impute les troubles de ce dernier élevage. Le rapport protido calorique de 75 des croquettes Advance, plus élevé que ceux de 60 et 51,4 préconisés par VRC et AAFCO dont

les recommandations peuvent être considérées minimales pour les aliments usuels du commerce, ne dépasse toutefois pas une limite optimale, d'autant plus que monsieur le Professeur C... relève qu'il n'y a pas d'optimum connu. Les troubles qu'il impute à l'association de cette alimentation à d'autres facteurs, ne lui sont pas inhérents et ne peuvent donc pas être retenus comme caractérisant un vice caché. SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE Les critiques émises par le Professeur C... sont relatives non pas à l'entretien, mais à la gestion sanitaire de l'élevage de madame X... notamment en ce que la partie pension n'est pas adaptée, et ne sont pas sérieusement contredites. Elles ont été prises en compte à leur juste mesure dans le rejet d'un lien de causalité entre l'alimentation et les troubles observés chez certains chiens. Le professeur C... exclut en effet sans être critiquable que la mort des deux chiots soit due avec certitude à cet aliment et souligne qu'une parvovirose a pu en être la cause, imputable à une gestion maladroite de l'élevage. Le fait qu'aucun germe n'a pu été détecté par l'Ecole vétérinaire de Toulouse résulte de l'impossibilité matérielle de faire des analyses et ne permet pas d'exclure cette dernière hypothèse. Il retient également que tout concorde sur le plan clinique pour exclure que les troubles de la reproduction soient d'origine alimentaire. Des lésions anciennes d'une pyodermite et le relevé des performances de reproduction, notamment, montrent que les problèmes sont apparus avant les événements liés à la consommation de l'aliment ADVANCE et il les explique par de nombreuses hypothèses. Il existe donc un doute sur la cause des décès de PATTY, POC à POC et les troubles de Rock, qui implique le rejet des demandes afférentes à ces Labradors. Concernant les autres animaux adultes, il est établi par la facture du 13.10.1999 que les chiens de l'élevage ont consommé de 1'ADVANCE et qu'il y a relation chronologique entre cette consommation et

l'apparition des troubles. Le professeur C... retient l'hypothèse d'entérotoxémie quant à la chienne HOLLY, et la prolifération bactérienne anormale dans l'organisme des chiens, relevée dans les analyses sanguines pratiquées par le docteur vétérinaire les traitant habituellement. Elle explique pour lui la symptomatologie variée (CF. Rapport pages 23 à 25) qui n'a pas incité à s'orienter immédiatement vers cette cause de troubles. Le rôle de l'aliment est retenu par les professeurs C... et B... en raison d'un apport de protéines excessif, cause de réactions immuno-allergiques chez certains animaux hypersensibles pour lesquels un excès quantitatif de protéines peut constituer un facteur de risque . Toutefois, il n'en résulte pas qu'une faute caractérisée puisse être retenue à l'encontre du fournisseur. D'une part, en effet, l'expert a calculé la consommation moyenne par chien d'après les déclarations de madame X..., dont il résulte qu'elle a sensiblement dépassé la consommation normale préconisée par UNISABI dans son guide de nutrition (CF. Annexe 25 au premier rapport), de l'ordre de 13 grammes par kilo de poids. Le Professeur GREISS conclut clairement dans le rapport complémentaire du 25.4.2003, que si l'aliment ADVANCE avait été distribué sous la forme de ration individuelle contrôlée, il n'y aurait pas eu les excès protéiques constatés. D'autre part, seule une prédisposition de certains chiens à une hypersensibilité peut expliquer l'hyperbactériose, puisque tous les animaux n'ont pas été atteints. Le Professeur B... souligne dans son rapport du 5.2.2001 que cette tendance à des taux protéiques élevés peut éventuellement poser des problèmes nutritionnels et métaboliques à moyen et long terme, mais ne suffit certainement pas à entraîner des troubles tels que ceux observés, que ces accidents allergiques sont du fait de leur rareté mal connus chez le chien comme chez l'homme et que contrairement à ce que suggère le dire du Professeur D..., il lui apparaît impossible

d'affirmer des certitudes qui seraient contraires à l'état des connaissances scientifiques. En outre, il n'est pas établi que d'autres races seraient sensibles, des golden retriver (à l'exception d'un cas présentant des symptômes bénins) et des beagles nourris avec le même produit n'ayant pas subi de troubles. Le Professeur C... indique seulement au conditionnel dans. son premier rapport que la race labrador pourrait être prédisposée, et le Professeur B... n'envisage qu'un phénomène allergique de certaines lignées génétiques de Labradors. Dans ces conditions, la venderesse n'avait pas à faire état d'inadaptation à certaines races, généralisation non justifiée en l'état des connaissances et ne pouvait même pas être tenue à une obligation d'information sur m risque encouru. Les incidents sont survenus alors que l'aliment en cause venait d'être commercialisé et leur exp1ication qui a d'ailleurs donné lieu à des appréciations nuancées de la part de Professeurs de haut niveau (CF. Note du Professeur PARAGON), était sembleùt-il récente, aucun ne se référant à des accidents similaires antérieurs bien qu'ils exercent dans trois Ecoles vétérinaires différentes. La teneur du rapport d'expertise du Professeur B... déposé dans l'instance engagée par madame A... éclaire suffisamment la Cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'audition de cette dernière ou toute autre mesure de vérification. En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions. Aucune mauvaise foi ne peut être imputée à madame X... dont rien ne permet de considérer qu'elle tente de faire pression pour obtenir un dédommagement injustifié, ni qu'elle ait agi avec une volonté dolosive ou un légèreté blâmable. Les entiers dépens doivent être mis à la charge de madame X... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est toutefois équitable en raison des circonstances de la cause de laisser supporter par chaque partie les

frais et honoraires

d'avocat non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais, Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions Rejette les autres demandes; Condamne madame X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP NEGRE, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946863
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Vice inhérent à la chose elle-même - Nécessité - /

En matière de vente d'aliments, le vice caché doit s'entendre d'un vice inhérent à l'aliment mis en cause. Ne correspond pas à cette définition l'aliment dont le rapport protido calorique, s'il est plus élevé que ceux préconisés par VRC et AAFCO dont les recommandations peuvent Ltre considérées minimales pour les aliments usuels du commerce, ne dépasse toutefois pas une limite optimale. Les troubles allégués trouvant leur origine dans l'association de cette alimentation B d'autres facteurs, ne lui sont pas inhérents et ne peuvent donc pas Ltre retenus comme caractérisant un vice caché.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-22;juritext000006946863 ?
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