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05/01/2005 | FRANCE | N°04/00872

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 04/00872


R. G : 04/ 00872 X... C/ SARL BERNER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 05 JANVIER 2005
FAITS ET PROCEDURE
Frédéric X... a été engagé le 3 mai 1999 par la SARL BERNER en qualité de VRP exclusif, division auto et mécanique. L'annexe 2 du contrat de travail fixait le secteur d'activité du salarié dans l'arrondissement de MONTPELLIER aux cantons de CASTRIES, LES MATELLES, LUNEL, MAUGUIO, MONTPELLIER, GANGES, CLARET, SAINT MARTIN DE LONDRES, FRONTIGNAN, SETE 1er et 2ème canton, MEZE et ANIANE et la même annexe attribuait au salarié un portefeuille de clients d

éjà existants sans aucune exception.
La rémunération de Frédéric...

R. G : 04/ 00872 X... C/ SARL BERNER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 05 JANVIER 2005
FAITS ET PROCEDURE
Frédéric X... a été engagé le 3 mai 1999 par la SARL BERNER en qualité de VRP exclusif, division auto et mécanique. L'annexe 2 du contrat de travail fixait le secteur d'activité du salarié dans l'arrondissement de MONTPELLIER aux cantons de CASTRIES, LES MATELLES, LUNEL, MAUGUIO, MONTPELLIER, GANGES, CLARET, SAINT MARTIN DE LONDRES, FRONTIGNAN, SETE 1er et 2ème canton, MEZE et ANIANE et la même annexe attribuait au salarié un portefeuille de clients déjà existants sans aucune exception.
La rémunération de Frédéric X... était pour partie fixe, 4500 F par mois, et pour partie variable, 4 % environ du chiffre d'affaires.
Le 22 novembre 2002, Frédéric X... a adressé à son employeur, pour rompre le contrat de travail, une lettre ainsi libellée :
" Suite a différents problèmes rencontrés au sein de l'entreprise, il me parait de plus en plus difficile de poursuivre notre collaboration et ce pour deux point bien précis.
- Conflit concernant mon contrat de travail non respecté, et surtout le manque de réponse de votre part à mes interrogations.
- Relation et dialogue impossible avec mon DRV Mr Z...(la dernière réunion régionale en est un parfait exemple)
Je vous propose donc ma démission. Merci de me faire parvenir les documents utiles. "
Le 13 décembre 2002 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, qu'il assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 26 avril 2004 a :
" Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL BERNER à payer à Monsieur X...
-7 442, 58 à titre de dommages et intérêts
-248, 08 au titre de l'indemnité de licenciement
-500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Débouté Monsieur X... du surplus de la demande
Débouté la SARL BERNER de sa demande reconventionnelle. "
Frédéric X... a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Frédéric X... demande la confirmation du jugement déféré dans son principe et sa réformation dans ses dispositions pécuniaires.
Sur la rupture du contrat de travail, il fait valoir que l'employeur a dans son secteur d'activité réservé des clients à un autre représentant, Monsieur Y... et n'a pas fait cesser ce trouble malgré un courrier du 20 septembre 2001.
Ainsi fait il valoir l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, et sa rupture doit lui être imputé avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il précise que les clients prospectés dans son secteur par Monsieur Y... relevaient de son portefeuille et qu'en conséquence les commissions lui sont dûes sur le chiffre d'affaires dont il a été privé.
Pour lui, la réintégration de ces commissions dans son salaire doit entraîner réévaluation de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts et de l'indemnité de licenciement de droit commun pour laquelle il a opté.
Il demande en conséquence à la Cour de :
" FIXER la rémunération mensuelle de Monsieur X... à la somme de 2. 171, 45 pour 2001
CONDAMNER la SARL BERNER à verser à Monsieur X... la somme de 28. 641 (187. 873 F) à titre de rappel de commissions.
CONDAMNER la SARL BERNER à payer à Monsieur X... la somme de 4. 343 (28. 488 F) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER lA SARL BERNER à régler à Monsieur X... la somme de 434 (2. 846, 85 F) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
CONDAMNER la SARL BERNER à acquitter envers Monsieur X... la somme de 21. 715 (142. 441 F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SARL BERNER à verser à Monsieur X... la somme de 565 (3. 706F) au titre de l'indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la SARL BERNER à payer à Monsieur X... la somme de 1. 220 (8. 003 F) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge définitive du requérant les frais irrépétibles engagés pour l'instance. "
En outre il s'oppose à la demande de restitution formée par la SARL BERNER, en faisant valoir qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, il a remis à l'employeur l'ensemble des éléments lui appartenant.
La SARL BERNER, pour sa part, entend que Frédéric X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes.
Elle prétend que Frédéric X... avait connaissance de l'existence d'un autre représentant sur son secteur avec des clients réservés tel que cela résulte de l'article 7 du Contrat de travail et qu'il ne peut tirer aucune conséquence de l'existence de ces clients réservés sur la validité de son contrat de travail. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de faire visiter certains clients que Frédéric X... avait négligés.
Pas plus fait-elle valoir il ne peut réclamer le paiement de commissions sur les affaires traitées par un collègue de travail.
Reconventionnellement la SARL BERNER demande que Frédéric X... soit condamné à lui payer la somme de 771, 86 représentant des marchandises reprises par Frédéric X... chez un client et non restituées.
DISCUSSION DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié qui impute à l'employeur la rupture de son contrat de travail, en raison de l'exécution fautive par l'employeur de ses obligations doit établir la preuve de ses allégations, et lorsqu'il rapporte cette preuve, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail et ses annexes tels qu'ils sont produits au dossier sont parfaitement clairs au niveau du secteur de prospection du VRP et de la clientèle : l'annexe 2, en particulier précise que le VRP visitera tous les clients, sans exception dans son secteur.
L'employeur ne conteste pas qu'un autre représentant évoluait pour son propre compte dans le secteur géographique dévolu à Frédéric X..., mais prétend qu'il a été contraint du fait de l'activité insuffisante du salarié à cet état de fait.
Il n'en est rien. En effet d'une part, la SARL BERNER n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir que Frédéric X... ne visitait pas tous les clients, d'autre part elle a versé elle même une attestation émanant de Michel A... VRP, déclarant avoir toujours entendu dire que Monsieur Y... avait des clients " réservés " sur le secteur de Frédéric X..., enfin ce dernier avait écrit à l'employeur pour déplorer l'exercice de l'activité de Monsieur Y... sur son secteur.
Le salarié établissant que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, sa rupture doit être imputée à la SARL BERNER
avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Pour déterminer les conséquence de la rupture du contrat de travail de Frédéric X... il convient d'abord de rétablir ses droits salariaux.
Frédéric X... a versé au dossier de multiples documents établissant que Monsieur Y... a prospecté des clients dans son secteur géographique et produit divers listings permettant de fixer le rappel de commissions dûes par la SARL BERNER à Frédéric X... à la somme de 28 641 et ce à défaut de preuve contraire fournie par l'employeur.
La fixation de ce rappel permet de fixer le salaire mensuel moyen de Frédéric X... à la somme de 2171, 45 pour 2001 et il convient de lui allouer au titre de la rupture les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 565
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1000.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL BERNER a versé au dossier des pièces émanant de la Société FORD Fenouillet dont il résulte que cette dernière a restitué à Frédéric X... après le 24 septembre 2001 l'ensemble d'une commande ne correspondant pas aux conditions prévues. Frédéric X... qui se borne à verser au dossier un dépôt de plainte pour vol dans sa voiture de diverses pièces et objet entre le 1er juin 2001 et le 5 juin 2001 n'établit pas qu'il a restitué les marchandises facturées à la
Société FORD Fenouillet doit être condamné à en payer le montant à la SARL BERNER, soit une somme de 771, 86.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit Frédéric X... en son appel,
Au fond,
Réformant la décision déférée,
Condamne la SARL BERNER à payer à Frédéric X... :
la somme de 4343 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 434 de congés payés
la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Recevant la SARL BERNER en sa demande reconventionnelle, condamne Frédéric X... à payer la somme de 771, 86 et au besoin ordonne compensation entre les sommes dûes par la SARL BERNER et cette somme, Condamne la SARL BERNER aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00872
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur

L'employeur qui a fait évoluer un autre VRP dans le secteur géographique de prospection dévolu par contrat de travail au VRP démissionnaire sous le prétexte non établi de l'absence de visite de certains clients n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et sa rupture doit lui être imputée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-01-05;04.00872 ?
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