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05/01/2005 | FRANCE | N°04/00841

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 04/00841


R.G : 04/00841 X... C/ S.A.R.L. ACTION SECURITE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 05 JANVIER 2005 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Alain X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la S.A.R.L ACTION SECURITE à compter du 16 juillet 2000. Il a été convoqué par lettre du 20 mars 2003 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars, avec mise à pied conservatoire, et licencié pour faute grave par lettre du 1er avril 2003 en recommandé avec accusé de réception, dans les termes suivants :

" Nous avons eu à déplorer de vo

tre part un agissement constitutif d'une faute grave, en effet, le mercre...

R.G : 04/00841 X... C/ S.A.R.L. ACTION SECURITE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 05 JANVIER 2005 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Alain X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la S.A.R.L ACTION SECURITE à compter du 16 juillet 2000. Il a été convoqué par lettre du 20 mars 2003 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars, avec mise à pied conservatoire, et licencié pour faute grave par lettre du 1er avril 2003 en recommandé avec accusé de réception, dans les termes suivants :

" Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, en effet, le mercredi 18 mars, lors de votre prise de poste, nous avons été informés d'une altercation verbale et physique avec votre co-équipier. D'autre part, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des problèmes sur la qualité de votre travail.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 28 mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement." M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2003, et après échec de la tentative de conciliation, et deux renvois faute pour le demandeur d'avoir conclu en temps utile, le Conseil de prud'hommes de Narbonne, par jugement du 19 mai 2004 : "Dit et juge : - que le licenciement de M. X... est licite, - que le licenciement pour faute grave est régulier, - qu'il n'y a pas lieu

au versement de dommages et intérêts , Qu'il n'y a pas lieu au fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - que M. X... est condamné aux dépens, Déboute les parties de toutes leurs demandes et prétentions,." M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il en demande la réformation à son bénéfice, en faisant essentiellement valoir que la S.A.R.L ACTION SECURITE ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée, alors qu'il conteste formellement avoir agressé son collègue, M. Y..., lequel au demeurant avait eu une attitude agressive à son égard. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser : - 11 426,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 952,23 euros au titre du licenciement verbal irrégulier, - 5 000 euros de dommages et intérêts, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réplique, la S.A.R.L ACTION SECURITE conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de M. X... à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques tenant le caractère abusif de la voie de recours, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle estime exagéré le montant des demandes présentées par le salarié, et demande à la Cour de le ramener à de plus justes proportions. Elle rappelle les avertissements précédemment adressés au salarié pour des faits de mauvaise exécution de son travail, et fait valoir que le Conseil de prud'hommes a entendu sous serment la victime et le supérieur hiérarchique de M. X..., de sorte qu'il n'y a pas de doute possible sur les circonstances de la faute. MOTIFS DE LA DECISION La faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du

préavis, et il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve, En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, deux griefs sont énoncés : - une altercation verbale et physique avec le co-équipier lors de la prise de poste le 19 mars dernier, - des problèmes récurrents sur la qualité du travail, Attendu d'abord que le manque de qualité du travail est à rapporter à un fait d'insuffisance professionnelle, qui ne présente pas en lui-même un caractère fautif, de sorte qu'il ne peut pas être retenu à l'appui d'un licenciement disciplinaire, et alors qu'aucun élément du dossier ne caractérise suffisamment des manquements volontaires à la bonne exécution du travail, Attendu ensuite que pour démontrer la portée et l'imputabilité à M. X... de l'altercation survenue avec le co-équipier le 19 mars 2003 au matin et dont la réalité n'est pas contestée, la S.A.R.L ACTION SECURITE verse aux débats une attestation de la "victime", M. Y..., une attestation du responsable hiérarchique rapportant les propos tenus par M. Y..., et un formulaire d'un médecin biterrois en date du 19 mars 2003, certifiant que celui-ci "est absent ce jour pour se rendre chez son médecin", Attendu qu'il ressort des faits de la cause que l'altercation reprochée a eu lieu sans témoin, que M. X... conteste formellement d'une part en avoir pris l'initiative, estimant avoir été provoqué par son collègue, d'autre part avoir porté à ce dernier un coup dans le dos, disant avoir seulement donné un coup de pied dans la chaise sur laquelle M. Y... était assis, Que force est de relever, en l'absence de toute constatation médicale ou autre, et alors que M. Y... a repris le travail au cours de la journée du 19 mars 2003 après sa visite chez le médecin, que la preuve d'un coup porté n'est pas rapportée, Attendu qu'aucun élément ne permet d'imputer à M. X... l'initiative de l'altercation, au demeurant de portée très limitée, à

l'origine du licenciement, Attendu que les témoignages recueillis lors de l'audience prud'homale n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux attestations,Attendu qu'il résulte de ces constatations que la S.A.R.L ACTION SECURITE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute grave reprochée, Que par réformation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la S.A.R.L ACTION SECURITE, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail à verser à M. X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L ACTION SECURITE à verser à M. Alain X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, Condamne la S.A.R.L ACTION SECURITE à verser à M. Alain X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la S.A.R.L ACTION SECURITE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. Alain X... à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois, par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, Condamne la S.A.R.L ACTION SECURITE aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00841
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Défaut - /JDF

Le manque de qualité du travail est à rapporter à un fait d'insuffisance professionnelle qui ne présente pas en lui-même de caractère fautif. Aucun élément ne caractérisant suffisamment des manquements volontaires à la bonne exécution du travail, il ne peut pas être retenu à l'appui d'un licenciement disciplinaire. Des attestations de la victime et du supérieur hiérarchique, et un formulaire d'un médecin certifiant qu'une absence de la victime est justifiée par sa visite chez son médecin sont insuffisants pour démontrer la portée et l'imputabilité au salarié licencié de l'altercation survenue avec son co-équipier


Références :

Code du travail, article L.122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-01-05;04.00841 ?
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