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05/01/2005 | FRANCE | N°04/00745

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 04/00745


R.G : 04/00745 X... C/ Association GYMNIQUE LATTES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 05 JANVIER 2005

FAITS ET PROCEDURE

Cyrille X... a été embauché par l'Association GYMNIQUE LATTES en qualité d'éducateur sportif, à compter du 12 novembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, devenu à durée indéterminée, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 1 341, 55 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2002, l'employeur a convoqué Cyrille X... à un entretien préalable en vue

de son éventuel licenciement, fixé au 5 juillet 2002, puis reporté au 12 juillet 2002...

R.G : 04/00745 X... C/ Association GYMNIQUE LATTES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 05 JANVIER 2005

FAITS ET PROCEDURE

Cyrille X... a été embauché par l'Association GYMNIQUE LATTES en qualité d'éducateur sportif, à compter du 12 novembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, devenu à durée indéterminée, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 1 341, 55 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2002, l'employeur a convoqué Cyrille X... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 5 juillet 2002, puis reporté au 12 juillet 2002.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2002, l'Association GYMNIQUE LATTES a notifié à Cyrille X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. Nous vous avons fait remarquer à plusieurs reprises vos absences et retards injustifiés et des manquements dans l'exécution de votre travail. Nous vous avons convoqué pour une explication le 5 juillet 2002 à 17h30. Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation et vous nous avez fait savoir par courrier du 4 juillet 2002 que le délai légal n'étant pas respecté, vous vouliez que soit programmée une autre réunion considérant que vous n'aviez commis aucune faute justifiant un éventuel licenciement. Vous étiez cependant absent à nouveau, le 12 juillet 2002 au matin. Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur Y... le 12 juillet 2002 à 17h30 ; nous vous avons demandé des explications en vain et nous vous avons demandé de vous ressaisir. Vous n'avez pas repris votre poste le 15 juillet au matin, malgré l'entretien du 12 juillet 2002 persévérant

dans vos absences. Vos absences et retards injustifiés, notamment le 8 avril 2002, les 10, 17, 21, 22, 24 et 27 juin 2002 et votre absence définitive de l'entreprise à compter du 12 juillet 2002 au matin mettent en cause la bonne marche de l'association. Nous n'avons pu obtenir d'explication de votre part en raison de votre absence à la convocation à l'entretien en vue du licenciement ce 19 juillet 2002 à 11 heures, alors que vous aviez été régulièrement convoqué par huissier. Les explications que vous nous aviez données au cours de notre entretien du 12 juillet 2002 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons, en conséquence, que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. Le licenciement prend effet dès réception de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis ni de licenciement. L'association étant fermée du 22 juillet au 16 août 2002 ; vous pourrez vous présenter à compter du 16 août 2002 pour percevoir les sommes restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.

Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Cyrille X... a saisi, le 05 septembre 2002, le Conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, suivant jugement du 27 février 2004, a :

-dit le licenciement pour faute grave comme fondé,

-débouté Cyrille X... de l'intégralité de ses demandes,

-débouté l'Association de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-débouté Cyrille X... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-débouté l'Association GYMNIQUE LATTES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-laissé les éventuels dépens à la charge de Cyrille X....

Cyrille X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Cyrille X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de débouter l'Association GYMNIQUE LATTES de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 1 451, 80 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril, mai, juin, et juillet 2001, de 2 259 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 10 227 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 euro à titre de préjudice moral.

Il soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ne sont pas justifiés, aucun support écrit ne prouvant les dires de l'association mais seulement trois attestations d'entraîneurs de l'association. Il ajoute que certaines dates d'absences qui lui sont reprochées sur la lettre de licenciement sont antérieures à 2 mois par rapport au début de la procédure de licenciement, et que celles à compter du 12 juillet ne peuvent lui être reprochées, puisque la salle était fermée, et qu'il était en congé. Il considère ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'Association GYMNIQUE LATTES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en conséquence, de débouter Cyrille X... de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Cyrille X... n'avait pas donné d'explication à ses retards et absences, ce qui désorganisait l'association, et qu'ainsi, son licenciement pour faute grave était justifié. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice résultant des agissements de Cyrille X..., du détournement de pièces administratives de l'association, ainsi que pour la procédure abusive.

DISCUSSION ET DECISION Sur le licenciement :

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave;

Attendu que Cyrille X... a été licencié pour faute grave pour des retards et des absences injustifiés, ainsi que pour des manquements dans l'exécution de son travail ;

Attendu qu'à l'appui de ces griefs, l'association GYMNIQUE LATTES verse uniquement aux débats des attestations de Nathalie BAURENS, d'Isabelle FLOCH, de Vincent FILIPE, et de Francine CAPELY, lesquelles font état de retards et d'absences de Cyrille X... ;

Mais attendu que ces seules attestations produites ont toutes été établies par des salariés ou des membres de l'association, et plus d'un an après la date des faits reprochés au salarié ;

Que ce délai écoulé entre la date des faits et l'établissement des attestations permet de douter de leur sérieux ;

Que ces attestations ne sauraient donc être prises en considération pour la vérification de la réalité des griefs invoqués ;

Qu'au surplus, Cyrille X... n'avait avant son licenciement jamais fait l'objet d'aucune sanction ou de la moindre remarque dans l'exécution de son travail ;

Qu'il résulte de cette analyse que l'association GYMIQUE LATTES n'apporte pas la preuve de la réalité des griefs reprochés à Cyrille X..., et qu'ainsi, par réformation du jugement entrepris, le licenciement pour faute grave de Cyrille X..., est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts

Attendu que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée au salarié (1 341, 55 euros), de son âge (24 ans au moment de la rupture), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (9 mois), et du nombre de salariés dans l'entreprise(moins de 11), la Cour estime qu'il convient de fixer les dommages-intérêts, dus à Cyrille X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à une somme de 3 000 euros; Sur le préavis :

Attendu qu'en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, Cyrille X..., au vu de son ancienneté de 9 mois et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 341, 55 euros brut ;

Que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ; Sur les rappels de salaire :

Attendu que Cyrille X... sollicite le paiement d'un complément de salaire pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2002, suite à sa nomination au poste de directeur technique de l'association et en application de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'il n'apporte aucun document probant tant sur sa

nomination au poste de directeur technique, que sur la convention collective qui serait applicable ; Qu'il sera en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de celle au titre des bulletins de salaire rectifiés ; Sur le préjudice moral distinct :

Attendu que Cyrille X... ne démontre pas qu'il a subi un préjudice moral distinct du préjudice subi suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Qu'en conséquence, il convient de le débouter de sa demande sur ce chef ; Sur les dommages-intérêts de l'association pour procédure abusive :

Attendu qu'il relève du droit de chaque justiciable de pouvoir ester en justice afin qu'un litige soit tranché;

Qu'il ne relève pas des faits de l'espèce, que ce pouvoir a été utilisé à des fins dilatoires ou frauduleuses;

Qu'en conséquence, il convient de débouter l'association GYMNIQUE LATTES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, Au fond, réforme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau Dit le licenciement de Cyrille X... sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association GYMNIQUE LATTES à payer à Cyrille X... les sommes de : -3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 341, 55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne l'association GYMNIQUE LATTES aux éventuels dépens. PAGE 8

Cyrille X... C/ Association GYMNIQUE LATTES

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00745
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Preuve - Moyen de preuve - /

Les attestations établies par des salariés ou des membres de l'association plus d'un an après la date des faits reprochés au salarié ne sauraient être prises en considération pour la vérification de la réalité des griefs de retards et d'absences injustifiés invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, le délai écoulé entre la date des faits et l'établissement des attestations permettant de douter de leur sérieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-01-05;04.00745 ?
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