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05/01/2005 | FRANCE | N°04/00712

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 04/00712


R. G : 04/ 00712 Z...C/ SA MIDI LIBRE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 05 JANVIER 2005
FAITS ET PROCEDURE
La SA MIDI LIBRE a adressé à Jean Marc Z...le 6 décembre 1988 une lettre d'embauche contenant les dispositions suivantes :
" Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec Monsieur PAUL X..., je vous confirme notre intention de vous proposer une collaboration aux conditions suivantes :
Statut : Journaliste Professionnel (Rédacteur 3ème échelon)
Coefficient : 140 de la grille Midi Libre correspondant à un salaire brut mensue

l de 11 202, 80 Frs
Ancienneté : Conformément à la Convention Collect...

R. G : 04/ 00712 Z...C/ SA MIDI LIBRE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 05 JANVIER 2005
FAITS ET PROCEDURE
La SA MIDI LIBRE a adressé à Jean Marc Z...le 6 décembre 1988 une lettre d'embauche contenant les dispositions suivantes :
" Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec Monsieur PAUL X..., je vous confirme notre intention de vous proposer une collaboration aux conditions suivantes :
Statut : Journaliste Professionnel (Rédacteur 3ème échelon)
Coefficient : 140 de la grille Midi Libre correspondant à un salaire brut mensuel de 11 202, 80 Frs
Ancienneté : Conformément à la Convention Collective des journalistes Prime : 12 % de votre salaire plus ancienneté si vous optez pour le rythme de travail en 6/ 8 (6 jours de travail-2 jours de repos)
Affectation : le siège social, sachant que cette affectation ne saurait nous lier pour l'avenir
Entrée en fonction : le plus rapidement possible, et au plus tard le 10 janvier.
Si vous êtes d'accord avec les termes de cette proposition, vous vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de cette lettre revêtu de la mention " lu et approuvé " le plus rapidement possible.
Après accord de Jean Marc Z..., notamment sur le système dit des 6/ 8, 6 jours de travail 2 jours de repos, la SA MIDI LIBRE le 12 décembre 1988 a concrétisé l'accord des parties par un document signé de Maurice A..., approuvé par Jean Marc Z..., et valant contrat de travail.
La relation salariale s'est poursuivie et des difficultés relationnelles se sont fait jour à la fin de l'année 2000 entre Jean Marc Z...et le rédacteur en chef Alain B..., difficultés
concrétisées par divers écrits.
En particulier, le 8 novembre 2000, l'employeur sous la signature de Alain B...a adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il rappelait divers incidents consécutifs à la publication d'articles rédigés par Jean Marc Z...et lui a décerné un avertissement.
Le 10 novembre 2000, la SARL MIDI LIBRE a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à Jean Marc Z..., signée Laurent C... de la direction des ressources humaines, pour lui notifier une mise à pied à titre conservatoire avec effet du 13 novembre 2000 au matin.
Cette mise à pied n'a été suivie d'aucune convocation à un entretien préalable, ni d'aucune sanction.
Le 2 décembre 2000, Jean Marc Z...a demandé à son employeur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761 5 à 7 du Code du Travail découlant de la cession du Midi Libre au Monde, et l'employeur a par courrier du 5 décembre 2000 accepté sa démission l'avisant de la fin de son préavis le 4 janvier 2001.
Par la suite, Jean Marc Z...a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER, pour formuler diverses demandes tenant à sa classification, à des rappels de salaires et à des dommages et intérêts en relation avec la rupture du contrat de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER par jugement en date du 15 mars 2004 a débouté Jean Marc Z...de toutes ses demandes et il a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Jean Marc Z...sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice.
En premier lieu, il revendique la classification de " grand reporter régional " coefficient 150 en faisant valoir qu'il a succédé à
Monsieur Y..., qui bénéficiait de cette classification et qu'il justifie d'avoir couvert la zone de diffusion de Midi Libre.
A ce titre il demande un rappel de salaire sur 5 ans d'un montant de 11 137, 92 outre à titre de congés payés la somme de 1113, 79.
Sur cette base il demande que l'indemnité qu'il a reçue en application de l'article 761-7 du Code du Travail soit recalculée et qu'une somme de 1137, 10 lui soit allouée.
En second lieu, il prétend que le cycle de travail dit " 6/ 8 " l'a conduit à effectuer 143 heures supplémentaires chaque année, non rémunérées et ce jusqu'au 1 janvier 2000, date de l'application d'un accord RTT au sein du Midi Libre.
A ce titre, pour les années 1996 à 1999 il demande une somme de 13 033, 69 en paiement des heures supplémentaires outre une somme de 1303, 37 à titre de congés payés et des repos compensateurs pour 947, 94.
En troisième lieu, il fait valoir qu'il a fait l'objet d'une véritable mise au placard de la part de l'employeur, sans raison réelle, si ce n'est une plainte du Préfet consécutive à un article sur la police de proximité.
Il demande de ce chef des dommages et intérêts pour un montant de 38 000, outre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 2000.
La SA MIDI LIBRE, pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé.
Sur la classification du salarié, elle fait valoir que le protocole d'accord du 7 mars 1980 définissant le poste grand reporter régional, ajoute que les journalistes peuvent être nommés à ce poste en considération de leurs mérites de leurs aptitudes et de la fonction qu'ils occupent, cette promotion étant à l'appréciation de la Direction des Ressources Humaines sur recommandation de la rédaction
en chef.
Or, fait elle valoir Jean Marc Z...n'a jamais été proposé pour une telle promotion et ce en raison de carences professionnelles et déontologiques, et sa demande doit être rejetée.
Sur les heures supplémentaires, la SA MIDI LIBRE admet que le cycle 6/ 8 majore le temps de travail annuel de 93, 6 heures, en dessous du contingent annuel réglementaire mais prétend que cette majoration est compensée par le versement d'une prime mensuelle de 12 % des appointements.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice professionnel, la SA MIDI LIBRE fait valoir que la mise à pied notifiée à Jean Marc Z...faisait suite à une lettre injurieuse qu'il avait adressée au rédacteur en chef et qu'elle se trouvait motivée.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 2000.
DISCUSSION DECISION
Sur la classification
Le protocole d'accord du 7 mars 1988 auxquelles les parties font référence pour la définition de la classification de Jean Marc Z...prévoit que dans la catégorie " journaliste de valeur reconnue ", donnée à Jean Marc Z...avec le coefficient 140, figure un coefficient 150 correspondant à grand reporter régional dont la définition est " journaliste chargé habituellement des reportages dans la zone de diffusion du Midi Libre et éventuellement au delà. Le protocole dans son paragraphe c page 2 prévoit que les journalistes de valeur reconnue, quel que soit le service ou l'agence auquel ils sont affectés peuvent être suivant leur mérites, leurs aptitudes et la fonction qu'ils occupent " rédacteur de première catégorie....... grand reporter régional.
Il résulte de cette disposition que si la classification " grand
reporter régional " est définie par l'exécution d'une activité dans une zone géographique déterminée, elle est également à la discrétion de l'employeur, et ce à défaut de dispositions conventionnelles.
L'employeur a versé au dossier diverses pièces, courriers, réclamations, condamnations en justice, en relation avec l'activité de Jean Marc Z..., qui permettent de considérer qu'il n'a pas accordé à Jean Marc Z...la classification sollicitée, du fait de ses manquements professionnels.
Les demandes en relation avec cette classification doivent donc être rejetées.
Sur les heures supplémentaires
Les deux parties sont en accord pour considérer que l'application du cycle de travail dit 6/ 8, tel que prévu au protocole d'accord du 10 octobre 1988 conduit les salariés à exécuter un temps de travail annuel supérieur à la durée légale.
La SA MIDI LIBRE ne verse en dehors de ce protocole aucun document contractuel pouvant constituer une convention de forfait opposable à Jean Marc Z...et elle ne peut pas valablement soutenir que le versement d'une prime qualifiée de " provisoire " sur les bulletins de paie soit la rémunération des dépassements de l'horaire légal.
Il convient de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires en y apportant les précisions suivantes :
les calculs faits par Jean Marc Z...sont faits sur la base de 52 semaines par an, la proratisation de 9, 5 mois par an qu'il a faite doit trouver son effet non sur le montant des heures supplémentaires mais sur le nombre, qui se trouve réduit à 113 par an.
Sur cette base, la SA MIDI LIBRE doit régler :
- pour 1996 : 113 X 157, 68 F = 178 17 F soit 2716, 18
- pour 1997 : 113X 157, 68F = 178 17 F soit 2716, 18
- pour 1998 : 113X 157, 68F = 178 17 F soit 2716, 18 soit au total 8148
outre à titre de congés payés la somme de 814, 80 le contingent annuel n'étant pas dépassé, le repos compensateur n'est pas dû.
Sur le préjudice professionnel
Les diverses pièces du dossier révèlent que Jean Marc Z...dès le 23 octobre 2000 a été suspendu de ses fonctions de chroniqueur faits divers, qu'il a reçu le 8 novembre 2000 un avertissement et qu'une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée le 10 novembre 2000, sans être suivie ni d'explication, ni d'une sanction, ni d'une mesure de licenciement disciplinaire.
Une telle attitude de l'employeur, privant sans explications délibérément de ses fonctions un journaliste connu tant des lecteurs que de ses collègues, lui a causé un préjudice moral certain qu'il convient d'évaluer à 2000.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit Jean Marc Z...en son appel,
Au fond,
Réformant la décision déférée,
Condamne la SA MIDI LIBRE à payer à Jean Marc Z...:
* la somme de 8148 au titre des heures supplémentaires outre la somme de 814, 80 au titre des congés payés,
*la somme de 2000 à titre de dommages et intérêts
Le déclare mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute,
Condamne la SA MIDI LIBRE à payer à Jean Marc Z...la somme de 1500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00712
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Bénéficiaires - Etendue - //JDF

Il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du journaliste salarié qui a travaillé selon l'application du cycle de travail dit 6/8 qui conduit les salariés à exécuter un temps de travail annuel supérieur à la durée légale. En effet l'employeur ne verse en dehors du protocole d'accord prévoyant ce cycle aucun document contractuel pouvant constituer une convention de forfait opposable au salarié et elle ne peut valablement soutenir que le versement d'une prime qualifiée de "provisoire" sur les bulletins de paie soit la rémunération des dépassements de l'horaire légal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-01-05;04.00712 ?
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