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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945368

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 15 décembre 2004, JURITEXT000006945368


R.G : 04/01075 S.A. PAGES JAUNES C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Philippe X... a été engagé par la Société ODA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A. PAGES JAUNES, à compter du 15 février 1993 en qualité de conseiller commercial soumis au statut légal de V.R.P., rémunéré à la commission.

Dans le cadre d'un plan de restructuration comprenant la création de 42 postes, la suppression de 9 postes et la modification du contrat de travail des 930 VRP, la S.A. PAGES JAUNES a élaboré

un plan de sauvegarde de l'emploi et proposé à M. X... la modification de ...

R.G : 04/01075 S.A. PAGES JAUNES C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Philippe X... a été engagé par la Société ODA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A. PAGES JAUNES, à compter du 15 février 1993 en qualité de conseiller commercial soumis au statut légal de V.R.P., rémunéré à la commission.

Dans le cadre d'un plan de restructuration comprenant la création de 42 postes, la suppression de 9 postes et la modification du contrat de travail des 930 VRP, la S.A. PAGES JAUNES a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et proposé à M. X... la modification de son contrat de travail portant sur le système et la structure de sa rémunération présentée comme nécessaire à maintenir la compétitivité de la S.A. PAGES JAUNES au regard notamment d'une concurrence de plus en plus active sur l'ensemble des produits, tant traditionnels (annuaire papier et Minitel) que nouveaux (supports informatiques).

M. X... a, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2002, refusé cette modification.

La S.A. PAGES JAUNES lui a alors notifié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2002 dans les termes suivants : Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons les motifs de cette décision qui ont été exposés au Comité d'entreprise les 29/11/2001, 20/12/2001, 02-03-08/01/2002, 06-07-08/02/2002 :

L'entreprise Pages Jaunes a subi au cours de la dernière décennie de profondes modifications de son environnement professionnel. Ainsi notamment : - l'évolution des technologies a significativement modifié le périmètre et la fonction des annuaires. - le développement de la technologie Internet a provoqué un changement radical et nous avons désormais à affronter une concurrence qui se renforce un peu

plus chaque année notamment par le biais de produits alternatifs à la consultation des annuaires. - enfin et notamment à cause de l'évolution des produits alternatifs, on constate un important mouvement de dérégulation qui affaiblit l'offre commerciale de PAGES JAUNES. Face à cette évolution préoccupante de l'environnement, Pages Jaunes a mis en place de nouvelles orientations touchant à sa stratégie commerciale, son portefeuille d'activités et ses produits. L'enjeu majeur pour Pages Jaunes est de préparer la transition entre les activités traditionnelles (papier, Minitel) et les activités liées au développement des nouvelles technologies (Internet, mobiles, sites). A titre d'exemple, le chiffre d'affaires des annuaires imprimés représente 75 % du chiffre d'affaires total de Pages Jaunes en 2002 contre près de 90 % en 1994. Dans le même temps, il s'agit de faire face au bilan économique déficitaire de l'unité d'affaires ''Sites''. Cette évolution est une mesure indispensable pour la sauvegarde de notre compétitivité sur le marché. En outre, notre appartenance au groupe WANADOO rend indispensable le développement d'un effort commercial sur la force des ventes compte tenu des pertes extrêmement importantes et préoccupantes enregistrées par le groupe. Dans ce contexte et face à cet enjeu majeur, les orientations et objectifs de Pages Jaunes sont les suivants : - sécuriser, fidéliser et développer nos clients stratégiques, - permettre la croissance du parc de clients, - favoriser le développement des activités liées aux nouvelles technologies pour préparer la migration progressive des consultations ''papier'' vers les nouvelles technologies, - se mettre en capacité de développer et commercialiser des offres publicitaires nouvelles, - rendre équilibrée l'activité ''sites'' actuellement déficitaire. Afin de répondre à ces objectifs et de s'adapter à notre nouvel environnement il est donc indispensable pour sauvegarder notre compétitivité de

procéder à une réorganisation commerciale en mettant notamment en place une politique de rémunération cohérente et conforme aux objectifs et aux enjeux évoqués en redéfinissant notamment le portefeuille permettant : - de développer tous les produits de l'entreprise et notamment les nouveaux produits en développement liés aux nouvelles technologies en intégrant ces produits dans le portefeuille, - de faciliter le déploiement de nouveaux produits et de nouvelles offres. Cette réorganisation commerciale et notamment la redéfinition du portefeuille, a entraîné la modification de votre contrat de travail qui vous a été proposé par courrier en date du 13/02/2003. Ces modifications portaient sur la structure de votre rémunération et en particulier sur : - l'intégration des sites dans le portefeuille normal - la contractualisation d'un portefeuille de base individuel par zone groupe auquel pourra s'ajouter un portefeuille complémentaire en fonction de vos performances - la révision des taux de commission départementaux des produits normaux - la départementalisation des taux de commission des produits spéciaux - la suppression de la commission à l'encaissement - la modification du taux de commission liée aux conditions de règlement - la création d'une prime challenge, qui n'exclut pas les challenges accompagnant les lancements de produits - l'introduction d'une clause de sauvegarde sur les trois prochaines éditions. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, vous disposiez d'un délai d'un mois, à compter de la réception de ce courrier, pour nous faire connaître votre décision. Vous nous avez malheureusement fait part de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail par courrier reçu le 20 mars 2002 dans nos services. Nous vous avons offert un délai de réflexion supplémentaire par courrier en date du 26 mars 2002 mais vous n'avez pas souhaité donner suite à cette lettre (.).

Contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a, le 16 janvier 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 24 mai 2004, a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. PAGES JAUNES à lui payer la somme de 40.000 Euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La S.A. PAGES JAUNES a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la S.A. PAGES JAUNES sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes.

En réplique, M. X..., par conclusions écrites également réitérées oralement à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais formant appel incident pour le surplus, sollicite la condamnation de la S.A. PAGES JAUNES à lui payer : - 229.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 114.000 Euros à titre d'indemnité de clientèle équivalant à 1 an et demi de salaire ; - 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait des modifications unilatérales des taux de commissionnement mises en ouvre par l'employeur sans accord du salarié et sans signature d'avenant ; - 9.325 Euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice lié à la diminution du portefeuille ; - 7.318 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR

Sur la légitimité du licenciement

Attendu que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à la réorganisation de l'entreprise.

Que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ; que la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité incombe à l'employeur.

Que, contrairement à ce qu'affirme la S.A. PAGES JAUNES dans ses écritures (page 8), la simple amélioration de la compétitivité de l'entreprise est insuffisante à caractériser l'exigence de sauvegarde, si bien qu'il lui appartient de démontrer que la compétitivité de son secteur d'activité était en danger et rendait nécessaire la mise en place de mesures pour anticiper sur des difficultés prévisibles et éviter des licenciements ultérieurs.

Attendu qu'en l'espèce, la S.A. PAGES JAUNES soutient qu'il lui fallait s'adapter à l'évolution de son activité au regard de l'évolution des technologies ayant significativement modifié le périmètre et la fonction des annuaires et qui a introduit une concurrence multiforme ; qu'elle fait valoir que face à l'érosion du chiffre d'affaires des annuaires imprimés et du minitel, il était nécessaire d'accélérer le développement des nouvelles technologies et d'anticiper l'évolution de son activité vers l'offre de nouveaux produits, la création de sites et de produits publicitaires.

Qu'il sera toutefois constaté sur ce point que la S.A. PAGES JAUNES, ainsi qu'indiqué en page 10 du plan d'évolution commerciale élaboré après la réunion du comité d'entreprise des 6,7 et 8 février 2002, s'est, bien avant l'élaboration de ce plan, adapté à l'évolution liée tant aux nouvelles technologies qu'au nouvel environnement concurrentiel en mettant en place un certain nombre d'orientations stratégiques touchant à sa stratégie commerciale, à son portefeuille d'activités et à ses produits ; qu'elle a ainsi : - de 1994 à 1996, procédé à une localisation des agences au plus proche du terrain ; - en 1999, développé la télévente ; - en 1999, organisé un pôle Grands Comptes multi-compétences prenant notamment en compte le développement des technologies multi-média ; - en 1998, développé une activité de création de sites Internet ; - développé l'édition des annuaires en ligne portés d'abord, en 1996, sur l'Internet fixe (pagesjaunes.fr) puis sur les mobiles (Wap) et les services vocaux (Quidonc).

Attendu en conséquence que la S.A. PAGES JAUNES ne peut utilement invoquer, pour justifier de la réorganisation décidée en 2002, la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies dans la mesure où cette adaptation était déjà largement effective et qu'il est même relevé que cette évolution a conduit l'entreprise en 2000 à se structurer en Unités d'Affaires afin de permettre le développement harmonieux entre les produits arrivés à maturité (annuaires imprimés, Minitel) et les produits nouveaux dont il est expressément indiqué qu'ils étaient en phase de croissance (page 10 in fine du plan d'évolution commerciale précité).

Qu'elle ne peut davantage prétendre que son secteur d'activité était menacé sur le marché et que sa compétitivité avait décliné au point de risquer sa survie ; qu'en effet, même si l'unité d'affaires ''Sites'' était déficitaire et le chiffre d'affaires des annuaires

imprimés était en baisse, il est relevé en page 11 du plan d'évolution commerciale que la part du chiffre d'affaires réalisé sur les nouvelles technologies (Internet, annuaires payants et Wap) atteint plus de 10 % en 2002 alors qu'elle était inexistante en 1997 ; qu'il est ainsi présenté non pas une baisse du chiffre d'affaires global de la S.A. PAGES JAUNES mais uniquement une évolution de la structure du chiffre d'affaires : - 1994 : les annuaires imprimés représentent 89 % du chiffre d'affaires et le Minitel 11 % ; - 1997 :

les annuaires imprimés représentent 86 % du chiffre d'affaires et le Minitel 14 % ; - 2002 : les annuaires imprimés représentent 75 % du chiffre d'affaires, le Minitel 14,5 % et les nouvelles technologies 10,5 %.

Que la S.A. PAGES JAUNES peut d'autant moins prétendre que son secteur d'activité était menacé que, lors de l'introduction en bourse en juillet 2004 par FRANCE Télécom d'une fraction du capital de sa filiale PAGES JAUNES pour payer en partie la réintégration de Wanadoo au sein de la maison mère, il a été précisé que la S.A. PAGES JAUNES a généré en 2003, soit durant l'année suivant la décision de réorganisation, un bénéfice net de 182 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 917 millions d'euros, dont 65 % pour l'activité d'annuaires imprimés, 22,7 % pour l'annuaire numérique, 4,8 % pour ses annuaires BEDB, ses bases de données et le service Quidonc et 3,5 % de sa filiale espagnole d'annuaire QDQ Media, le reste provenant notamment de l'annuaire d'entreprises Compas ; qu'elle ne fournit aucun élément comparatif avec les chiffres d'affaires réalisés par ses principaux concurrents.

Attendu qu'il ne peut en conséquence être tenu pour établi que la réorganisation décidée l'ait été pour sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité.

Qu'il résulte au contraire toujours du plan d'évolution commerciale

(pages 20 à 23) que celui-ci avait pour objet de mettre en place de nouvelles orientations stratégiques pour : - développer et réorienter l'activité de création de sites afin d'améliorer son bilan économique négatif ; - faire progressivement migrer le chiffre d'affaires généré par les produits traditionnels vers les nouvelles activités afin de développer la valeur moyenne de chacun des clients, la comparaison entre Pages Jaunes et les éditeurs européens d'annuaire montrant l'existence d'un gisement de croissance important tant en nombre de clients rapporté au marché potentiel qu'en valeur moyenne générée par chaque client ; qu'il est en effet précisé, page 23, qu'entre 1995 et 2003, le nombre de clients type '''Master'' (c'est-à-dire les clients stratégiques définis comme étant les clients qui ont le chiffre d'affaires moyen le plus élevé ou qui offrent des perspectives de développement importants dans le futur), a augmenté de plus de la moitié (56 %) et que le chiffre d'affaire moyen par client a progressé de 14 % passant de 8.750 euros à 9.990 euros ; - se mettre en capacité de développer et commercialiser des offres publicitaires nouvelles, évoluant à des fréquences plus élevées que le cycle annuel des annuaires imprimés.

Qu'ainsi, la réorganisation décidée avait pour unique objet d'améliorer cette compétitivité et d'accroître de façon notable les bénéfices dans un contexte concurrentiel nullement menaçant dans la mesure où la S.A. PAGES JAUNES avait, ainsi que précédemment relevé, déjà pris les mesures nécessaires pour faire évoluer son activité et ainsi s'adapter à l'environnement concurrentiel lié à l'émergence des nouvelles technologies.

Attendu que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement de M. X... ne pouvant être retenu en tant que tel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

Attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail trouvent application en la cause.

Qu'eu égard à l'ancienneté du salarié (9,5 ans), à son âge à la date de la rupture (35 ans), à sa rémunération mensuelle moyenne brute (6.030 Euros), au fait qu'il a retrouvé un emploi en janvier 2003 d'un niveau de rémunération très inférieur, la Cour estime devoir fixer à la somme de 60.000 Euros le montant des dommages-intérêts à titre de juste indemnisation de son préjudice.

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dommages-intérêts pour diminution du portefeuille

Attendu que M. X... soutient avoir fait l'objet en juillet 2001 d'une diminution de 15 % du portefeuille confié au titre de l'année 2002.

Attendu toutefois qu'il résulte de la réponse apportée à ses lettres que 7 % de portefeuille supplémentaire lui a été réaffecté, ce qui lui a permis de bénéficier de 92 % du portefeuille moyen.

Qu'en outre, M. X... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ait bénéficié d'un portefeuille plus important les années antérieures et qu'il ait ainsi été l'objet d'une diminution, le portefeuille attribué l'étant non pas sur la base du portefeuille antérieur mais sur celle du portefeuille moyen prévu par zone groupe. Qu'en cet état, le jugement l'ayant débouté de sa demande de ce chef sera confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour modification des taux de commissionnement

Attendu que M. X... ne développe à l'appui de cette demande aucun moyen ; qu'il en sera débouté.

Sur l'indemnité de clientèle Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte de sa clientèle et qu'elle est due au représentant malgré la régression du chiffre d'affaires, dès lors qu'il a presque intégralement créé une clientèle ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve qu'il a développé ou apporté une clientèle.

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait, en raison de la nature du portefeuille confié au représentant empêchant la mesure d'une indemnité de clientèle classique, la mise en place d'un système de rémunération spéciale permettant édition après édition d'indemniser le VRP de la part prise par lui dans le développement de la clientèle qui lui est confiée.

Attendu qu'il appartient en conséquence à M. X... de démontrer l'existence d'un préjudice résultant d'une perte de clientèle supérieur à l'indemnisation d'ores et déjà perçue au titre de la rémunération spéciale prévue à son contrat.

Qu'en l'absence de toute démonstration en ce sens, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré de ce chef, de le débouter de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la S.A. PAGES JAUNES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. X... la somme complémentaire de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de la S.A. PAGES JAUNES et l'appel incident de M. Jean-Philippe X...

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixe le montant à la somme de 60.000 Euros

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Y ajoutant,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la S.A. PAGES JAUNES aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités.

Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 122-14-4, alinéa 2, et D. 122-9 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié.

Condamne la S.A. PAGES JAUNES aux dépens éventuels d'appel et à payer à M. X... la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945368
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

La simple amélioration de la compétitivité est insuffisante à caractériser l'exigence de sauvegarde. La S.A. pages jaunes ne démontre pas que la compétitivité de son secteur d'activité était en danger et rendait nécessaire la mise en place de mesures en invoquant la nécessaire adaptation de son activité à l'évolution des technologies et au nouvel environnement concurrentiel, alors que cette adaptation a été entreprise avant l'élaboration de ce plan de réorganisation décidé en 2002, et est déjà largement effective. Elle ne peut non plus utilement prétendre qu'une menace pesait sur son activité mettant en jeu sa survie alors qu'elle présente non pas une baisse du chiffre d'affaires global mais uniquement une évolution de sa structure avec une augmentation constante de la part réalisée sur les nouvelles technologies, un bénéfice net étant par ailleurs dégagé pour l'année 2003.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-12-15;juritext000006945368 ?
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