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15/12/2004 | FRANCE | N°04/00616

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04/00616


R.G : 04/00616 X... C/ SA EURELCO COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE :

Philippe X... a été engagé par la S.A. EURELCO par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1989 en qualité d'analyste programmeur 1er degré. Un incident survenait le 31 juillet 1997 entre l'employeur et Philippe X..., à la suite duquel ce dernier quittait l'entreprise et se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 1997 Philippe X... faisait savoir

à son employeur qu'il ne réintègrerai pas son poste à l'entreprise à...

R.G : 04/00616 X... C/ SA EURELCO COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE :

Philippe X... a été engagé par la S.A. EURELCO par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1989 en qualité d'analyste programmeur 1er degré. Un incident survenait le 31 juillet 1997 entre l'employeur et Philippe X..., à la suite duquel ce dernier quittait l'entreprise et se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 1997 Philippe X... faisait savoir à son employeur qu'il ne réintègrerai pas son poste à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail. Il expliquait ainsi sa décision : "vous avez tout mis en ouvre depuis quelques mois, et notamment depuis mon élection en qualité de délégué du personnel, pour m'y contraindre. Ainsi j'ai fait l'objet de brimades répétées et injustifiées de votre part. Et pour finir, dans le cadre de mon travail, sur le lieu même de mon travail et de mes fonctions de délégué du personnel, vous m'avez agressé physiquement et sauvagement le 31 juillet 1997, ce qui m'a amené à déposer plainte. Les suites de cette agression ont été pour moi très graves, puisqu'en plus des séquelles physiques, j'ai en réaction, souffert d'une grave dépression. Dès lors, je suis contraint de tirer les conséquences qui s'imposent de vos agissements et de votre faute inexcusable en ne réintégrant pas votre entreprise". Par lettres recommandées avec accusé de réception la S.A. EURELCO écrivait en réponse à son salarié : - le 14 janvier 1998 : "contrairement à ce que vous affirmez, vous n'avez pas fait l'objet de brimades répétées et injustifiées, mais uniquement de remarques actant l'inexécution fautive de votre contrat de travail, preuve à l'appui (constat d'huissier, état informatique.). Quant à la soit-disant agression, nous nous inscrivons en faux, et nous

réitérons les termes de notre courrier du 04/08/1997. Enfin, nous avouons ne pas très bien comprendre votre position vis à vis de la société. Pouvez-vous donc nous indiquer clairement et sans équivoque, si vous êtes démissionnaire" ; - le 26 février 1998 : "votre dernier arrêt de travail se terminait le 19 janvier 1998. a ce jour vous n'avez toujours pas justifié de votre absence, malgré notre demande d'explication du 14/01/1998. Nous vous serions gré de bien vouloir nous informer de votre position vis à vis de la société". Le 08 septembre 1998 Philippe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER. En suite de la radiation de l'affaire du fait de la saisine concomitante par le salarié du Tribunal des Affaires Sociales, puis de sa réinscription, Philippe X... réclamait la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés. Par décision en date du 24 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et a débouté Philippe X... de l'intégralité de ses prétentions. Philippe X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Philippe X... fait valoir dans un premier temps que, s'il s'est désisté de l'instance pénale en cours, c'est pour éviter le report de l'affaire en application des dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale. Il avance que ses ennuis avec son employeur ont commencé lors de sa désignation aux fonctions de délégués syndical. Il se plaint notamment d'actes de harcèlement moral (accusations pour de prétendues fautes professionnelles) et enfin de l'agression tant physique que verbale commise sur sa personne par son employeur, agression révélée par d'importants hématomes constatés par un médecin. Il entend voir imputer la rupture du contrat de travail à son employeur et réclame

paiement des sommes de 17 656, 65 euros pour rupture sans cause réelle et sérieuse et de 3 mois de salaire à titre d'indemnité de préavis. Par ailleurs, il soutient qu'en sa qualité de délégué du personnel, son licenciement était soumis au respect d'une procédure précise et protectrice et réclame paiement de la somme de 105 204, 03 euros à titre d'indemnité correspondant aux mois de salaires restant à courir jusqu'au terme de son mandat, soit jusqu'au 16 juin 1999, comprenant le treizième mois. Il réclame en outre : - paiement de 2 942, 72 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 1997 - 5 572, 82 euros correspondant à 41 jours de congés payés - 63 750, 00 euros au titre de la différence entre les salaires effectivement perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir en application de l'article 36 de la convention collective pour le remplacement de son supérieur hiérarchique. Il demande enfin que soit imposé à son employeur de justifier de ses résultats et du mode de calcul de la participation salariale telle qu'imposée par l'article L 442-1 du Code du Travail. En réplique, la S.A. EURELCO conteste les faits de violence commis sur la personne du salarié et indique : - d'une part que la plainte déposée par lui le 31 juillet 1997 a été classée sans suite et que sa seconde plainte, avec constitution de partie civile a fait l'objet d'un désistement, - d'autre part que, saisi d'un recours sur la caractère professionnel de l'accident évoqué par Philippe X..., le Tribunal des Affaires Sociales a rejeté ses demandes. La S.A. EURELCO soutient qu'en réalité Philippe X... a quitté l'entreprise pour rejoindre un autre emploi, et ce, alors qu'il continuait de lui adresser des arrêts de travail. Elle entend voir imputer à son salarié la rupture du contrat de travail et le voir débouter de l'intégralité de ses prétentions. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et, reconventionnellement, réclame d'une part l'allocation d'une somme de

10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'autre part paiement de la somme de 3 835, 00 euros correspondant aux deux mois de préavis que le salarié était tenu d'effectuer. Il sollicite enfin une somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur à raison de faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis, soit, dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, Philippe X... soutient que la rupture doit être imputée à la S.A. EURELCO en raison d'une part du harcèlement moral développé à son égard, d'autre part de l'agression dont il a été victime. - le harcèlement moral : L'article L. 122-49 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent d'en présumer l'existence, ses allégations devant être étayées par des éléments de faits précis. En l'espèce, Philippe X... ne rapporte nullement ladite preuve, sauf à produire la requête déposée le 11 avril 1997, par la S.A. EURELCO, au Tribunal d'Instance de MONTPELLIER, en contestation de sa désignation en qualité de délégué syndical ; il apparaît au contraire que la contestation de l'employeur était bien fondée puisque, par courrier non daté, l'Union Régionale du Syndicat CFE-CGC lui écrivait : "Suite à notre lettre du 07 avril 1997, dans laquelle nous avions par erreur désigné M. X... Philippe comme délégué syndical.". - les faits du 31 juillet 1997 :

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Philippe X... n'a pas pu rapporter la preuve que des faits de violences avaient été commis sur sa personne par son employeur, et ce malgré la plainte de Philippe X... (d'ailleurs déposée par son épouse) et la procédure intentée devant le Tribunal des Affaires Sociales de l'Hérault. Il ressort tout au contraire de l'enquête de Gendarmerie que le magistrat du Parquet de MONTPELLIER a classé cette affaire "les témoins indiquant qu'il n'y a pas eu de coups". Ainsi, en constatant que Philippe X... ne peut établir les faits invoqués à l'encontre de son employeur et ce, alors que des éléments versés au débat et non valablement combattus par le salarié, il semble que celui-ci travaillait pour le compte d'une autre société alors qu'il était encore sous le coup des arrêts de travail expédiés à la S.A. EURELCO, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision. Sur les autres demandes de Philippe X... : La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Philippe X... de l'intégralité de ses prétentions, la juridiction prud'homale constatant à juste titre que le salarié n'apporte pas de véritables éléments de faits ou de preuve à l'appui de ses diverses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de la S.A. EURELCO : La demande d'indemnité de préavis formée par la S.A. EURELCO s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis. Elle devra être rejetée dans la mesure où la démonstration n'est pas faite dudit préjudice. Il n'est par ailleurs pas établi que la demande en justice de Philippe X... présente un caractère abusif et de mauvaise foi, de sorte que la S.A. EURELCO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Enfin, en raison de l'issue du litige, Philippe X..., tenu aux dépens, sera condamné

à payer à la S.A. EURELCO une somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme, reçoit l'appel principal de Philippe X.... Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions . DEBOUTE la S.A. EURELCO de ses demandes reconventionnelles; CONDAMNE Philippe X... à payer à la S.A. EURELCO une somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE aux éventuels dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00616
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Le salarié ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral allégué consécutif à sa désignation en qualité de délégué syndical sauf à produire une requête déposée par l'employeur au tribunal d'instance visant à contester sa désignation, mais il apparaît que cette contestation était bien fondée comme établi par un courrier du syndicat faisant état d'une erreur dans la désignation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-12-15;04.00616 ?
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