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06/10/2004 | FRANCE | N°04/00873

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 04/00873


R.G : 04/00873 Conseil de prud'hommes de clermont l' herault 19 avril 2004 Activités diverses X... C/ Y... Association PRESENCE VERTE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame Conception Z... épouse Y... a été employée à compter du 5 juin 2000 en qualité d'aide à domicile douze heures par semaine au service de Madame Fernande X.... Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 novembre 2002 au 28 février 2003, et l'exécution du contrat de travail auprès de Madame X... n'a pas repris à l'issue du dernier

arrêt. Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale le 15 ma...

R.G : 04/00873 Conseil de prud'hommes de clermont l' herault 19 avril 2004 Activités diverses X... C/ Y... Association PRESENCE VERTE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame Conception Z... épouse Y... a été employée à compter du 5 juin 2000 en qualité d'aide à domicile douze heures par semaine au service de Madame Fernande X.... Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 novembre 2002 au 28 février 2003, et l'exécution du contrat de travail auprès de Madame X... n'a pas repris à l'issue du dernier arrêt. Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2003 d'une demande en indemnités de rupture et remise de documents sociaux, et, par jugement du 19 avril 2004, le Conseil de prud'hommes de Clermont l'Hérault : "Dit que le licenciement de Madame Y... est intervenu sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'AMASPA, PRESENCE VERTE et Madame X... à lui payer les sommes de : - 3 840 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 280 euros à titre d'indemnité de préavis, - 128 euros de congés payés afférents, - 156 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'AMASPA, PRESENCE VERTE et Madame X... à lui délivrer les certificats de travail et attestations ASSEDIC conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, Déboute Madame Y... du surplus de ses demandes, Déboute l'AMASPA, PRESENCE VERTE et Madame X... de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Met les dépens éventuels de l'instance solidairement à leur charge." Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Elle demande sa mise hors de cause, en faisant valoir que l'association PRESENCE VERTE doit être tenue pour seul employeur de Madame Y..., en droit et en

fait, d'autant que cette association ne pouvait pas ignorer qu'en raison d'une santé mentale déclinant avec l'âge, ayant justifié le bénéficie de l'A.P.A et évoluant vers un diagnostic de maladie d'Alzheimer, elle n'était pas en mesure d'assumer un rôle d'employeur. Elle soutient qu'en lui désignant à partir du mois de décembre 2002 deux autres personnes en qualité d'aide à domicile en lieu et place de Madame Y..., l'association a mis fin unilatéralement au contrat de cette dernière et qu'elle doit en supporter toutes conséquences de droit. Très subsidiairement, Madame X... considère que l'association PRESENCE VERTE a commis une faute dans l'exercice du mandat dont elle se réclame, en ne mettant pas en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail de Madame Y... à l'issue de son arrêt de maladie le 28 février 2003, de sorte que sa responsabilité est engagée et qu'elle doit être condamnée à réparer l'entier préjudice causé à Madame Y.... Elle demande aussi la condamnation solidaire de Madame Y... et de l'association PRESENCE VERTE à lui verser 3 000 ä à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'association PRESENCE VERTE, qui déclare avoir exécuté les causes du jugement auprès de Madame Y..., en ce compris la délivrance de l'attestation ASSEDIC, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, en excipant avoir agi auprès de Madame X... en qualité de mandataire et non de prestataire, un contrat à durée indéterminée ayant été conclu directement entre Madame X... et Madame Y... à compter du 5 juin 2000. Elle expose n'être intervenue en qualité de prestataire qu'à compter du 1er décembre 2002, et dans le cadre des droits de Madame X... à l'A.P.A, mettant à sa disposition une autre salariée, de sorte que Madame Y... ne pouvait pas retrouver son poste à son retour de congé maladie. Dès lors, Madame X... n'ayant pas diligenté la procédure de licenciement de

Madame Y..., comme l'y invitait l'association PRESENCE VERTE en tant que mandataire, cette dernière ne saurait être tenue pour responsable, même solidairement, de la rupture abusive du contrat de travail. Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice du mandat et débouter en conséquence Madame X... et Madame Y... de leur demande respective de dommages et intérêts à son encontre. Elle sollicite enfin la condamnation de la partie succombante à lui verser 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... conclut à titre principal à la condamnation de l'association PRESENCE VERTE, qu'elle considère comme son employeur. Elle lui réclame ainsi par voie d'appel incident 30 000 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 1 524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle considère que l'association PRESENCE VERTE a commis une faute dans l'exercice de son mandat, engageant sa responsabilité délictuelle à son égard, et lui réclame donc à titre de dommages et intérêts la somme de 31 564,46 ä, correspondant au total des condamnations demandées au principal, outre 1 524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Très subsidiairement, elle conclut à la condamnation de Madame X... aux mêmes sommes, en qualité d'employeur supportant seul la charge de la rupture du contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'employeur Le contrat de mandat versé aux débats par l'association PRESENCE VERTE pour démontrer sa qualité, tant à l'égard de Madame X... que de Madame Y..., apparaît signé par le fils de Madame X... et n'est pas daté ; il prévoit notamment que l'association effectue en lieu et place du mandant "la préparation des opérations de paie, les diverses formalités et obligations administratives incombant à l'employeur" ; Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'association PRESENCE

VERTE a elle-même établi les bulletins de salaire de Madame Y..., sur la base d'un nombre d'heures de travail variable qui lui était déclaré directement par la salariée chaque mois, qu'elle a versé directement la rémunération, opérations qui excèdent une simple "préparation", et qu'elle a facturé par ailleurs ses prestations à Madame X... sur la base forfaitaire de 10,20 ä de l'heure (pour un salaire horaire brut de 6,83 ä, étant précisé que Madame X... est exonérée de charges sociales patronales), Il apparaît aussi que Madame Y..., à l'issue de son arrêt de maladie, s'est adressée à l'association PRESENCE VERTE en tant qu'employeur, et que celle-ci ne lui a fait aucune réponse écrite ni ne lui a enjoint de s'adresser à Madame X... en cette qualité ; en outre, il n'est pas contredit que l'association a indiqué à Madame Y... en mars 2003 son "refus de la réintégrer dans l'entreprise", contrairement au souhait des enfants de Madame X... ; enfin, ce n'est que le 2 juin 2003, après intervention de l'inspection du travail et après saisine de la juridiction prud'homale, que l'association PRESENCE VERTE, se référant à son rôle de mandataire, adresse à Madame X... les lettres types d'une procédure de licenciement, Il résulte de ces constatations que l'association PRESENCE VERTE a manifestement agi au-delà du mandat originel dont elle tente de se prévaloir, pour se comporter en véritable employeur de Madame Y..., rôle qu'elle a vocation à exercer en intervenant en tant que prestataire, qui correspond aux facturations effectuées, et qui n'était au demeurant plus assuré par Madame X... en raison du déclin de sa santé, de sorte qu'elle ne peut pas ensuite s'exonérer des obligations qui découlent de la qualité d'employeur effectif de Madame Y..., Il convient à cet égard d'observer qu'en sa qualité d'intervenant agréé spécialisé auprès de personnes très âgées et dépendantes, l'association est parfaitement en mesure et doit avoir pour bonne

pratique de veiller à garder en toutes circonstances une intervention adaptée aux besoins de ses bénéficiaires, y compris au plan juridique, en proposant explicitement le moment venu de passer du rôle de mandataire à celui de prestataire, avec toutes charges et bénéfices en résultant, Il sera aussi relevé en tant que de besoin que Madame X... a été admise au bénéfice de l'A.P.A à compter du 1er août 2002, et qu'elle a déclaré dans sa demande : "L'employeur de mon aide à domicile est l'association PRESENCE VERTE", la reconnaissance du droit à l'allocation se traduisant en l'espèce par un simple transfert de charge, et non comme l'association PRESENCE VERTE l'allègue à tort, par une transformation de ses conditions d'intervention entraînant la suppression du poste de Madame Y..., Dès lors, il y a lieu de dire qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'association PRESENCE VERTE était seule employeur de Madame Y..., de réformer en conséquence le jugement entrepris et faire droit à la demande de mise hors de cause de Madame X..., en mettant les condamnations prononcées à la seule charge de l'association PRESENCE VERTE, Sur les dommages et intérêts Madame Y..., qui ne verse à son dossier aucune pièce notamment quant à sa situation de revenu et d'emploi, ne justifie pas suffisamment du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 euros (environ quatre ans de salaire) devant la Cour ; il ne sera donc pas fait droit à son appel incident de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, et, statuant à nouveau, Met Madame Fernande X... hors de cause, Condamne l'association PRESENCE VERTE à verser à Madame Conception Z... épouse Y..., en deniers ou quittance, : - 3 840 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 280 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 128 euros brut de congés payés afférents, - 156 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Ordonne à l'association PRESENCE VERTE de délivrer à

Madame Y... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés en fonction du présent arrêt, c'est-à-dire portant mention de l'association PRESENCE VERTE en tant qu'employeur, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, Déboute Madame Conception Z... épouse Y... du surplus de sa demande, Condamne l'association PRESENCE VERTE à verser à Madame X... et à Madame Y... la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00873
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Association - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Portée - /

L'association dont l'activité concerne exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de tra- vailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le comp- te de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et la préparation des opérations de paie, remplit en principe le rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs. Néanmoins, en prenant en charge directement les opérations relatives à la ré- munération de l'aide à domicile, comme le paiement, et en jouant le rôle d'interlocutrice unique dans le cadre de l'arrêt maladie de cette dernière pour notamment lui refuser la réintégration de son poste, l'association agit au- delà du mandat originel pour se comporter en véritable employeur, alors que la persone physique bénéficiaire de l'aide ne peut plus, en raison de problème de santé, assurer ce rôle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-10-06;04.00873 ?
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