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06/10/2004 | FRANCE | N°04/00476

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 04/00476


R.G : 04/00476 Jonction avec 0400586 Conseil de prud'hommes de montpellier 28 janvier 2004 Commerce X... Y... C/ S.A. C.C.C. CONCEPT COIFFURE CREATION COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Madame Armelle Z... épouse Y... a été embauchée par la SA CCC CONCEPT COIFFURE CREATION exerçant sous l'enseigne "Jacques Dessange" à compter du 20 août 1991 en qualité de coiffeuse. Convoquée à un entretien préalable par lettre du 18 décembre 2001 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, Madame Y... a fait l'objet d'un licenciement pou

r faute grave notifié le 4 janvier 2002 et motivé par un déto...

R.G : 04/00476 Jonction avec 0400586 Conseil de prud'hommes de montpellier 28 janvier 2004 Commerce X... Y... C/ S.A. C.C.C. CONCEPT COIFFURE CREATION COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Madame Armelle Z... épouse Y... a été embauchée par la SA CCC CONCEPT COIFFURE CREATION exerçant sous l'enseigne "Jacques Dessange" à compter du 20 août 1991 en qualité de coiffeuse. Convoquée à un entretien préalable par lettre du 18 décembre 2001 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, Madame Y... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 4 janvier 2002 et motivé par un détournement de clientèle opéré à son domicile pendant son arrêt maladie. En parallèle, Madame Marie-Claude X..., embauchée par le même employeur à compter du 8 septembre 1999 en qualité d'hôtesse d'accueil, a été licenciée pour faute grave en date du 3 janvier 2002, l'employeur lui reprochant un détournement de clientèle par le fait qu'elle envoyait des clientes appelant au salon, au domicile de Madame Y.... Le 19 septembre 2002, ces deux salariées ont séparément saisi le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse entachant leur licenciement et obtenir diverses indemnités afférentes à la rupture de leur contrat de travail. Par deux jugements du 28 janvier 2004, le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier a considéré qu'alors que l'employeur a prouvé la réalité des manquements des deux salariées, Madame X... ne fournit aucun élément de nature à contester sérieusement les faits et Madame Y... des attestations concernant ses conditions de travail et sans rapport avec les motifs du licenciement. Il a dans ces conditions considéré que leur licenciement pour faute grave était justifié et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 15 mars 2004 et Madame X... le 24 mars suivant. MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience, Madame Y... fait valoir au soutien de son recours que son licenciement a été préparé par l'employeur, les soi-disant preuves ayant été établies avant le commencement de la procédure de rupture. Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement, à titre principal de dire que son licenciement est infondé ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes de : - 47.248,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.249,84 euros à titre d'indemnité de préavis, - 524,98 euros au titre des congés payés sur préavis, - 7.622,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle sollicite de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes de: - 5.249,84 euros à titre d'indemnité de préavis, - 524,98 euros au titre des congés payés sur préavis, - 7.622,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.120-4 du Code du travail et 1134 du Code civil. Par conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience, Madame X... fait valoir au soutien de son recours que son licenciement est fondé sur une faute pré-constituée s'appuyant sur une dénaturation des faits de la cause. Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes de : - 8.322 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, - 194 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.664 euros à titre

d'indemnité compensatrice de préavis, - 166 euros au titre des congés payés sur préavis, - 277 euros à titre d'indemnisation de la mise à pied conservatoire, - 27 euros au titre des congés payés dus pour cette période, - 2.000 euros en réparation du préjudice moral de la salariée, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réplique, la SA CCC JACQUES DESSANGE, par conclusions écrites également réitérées oralement à l'audience, réclame la confirmation des jugements déférés en ce qu'ils ont considéré que les licenciements pour faute grave étaient justifiés, la condamnation de ces anciennes salariées à lui verser chacune les sommes de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, en ce qui concerne le litige l'opposant à Madame Y... sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, en conséquence par appel incident, la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 4.600 euros à titre de dommages-intérêts. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 04/00476 et 04/00586. Sur le licenciement Attendu qu'une faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation par le salarié des obligations s'attachant à son emploi et dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des griefs invoqués et de fournir les éléments permettant de déterminer leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Attendu que c'est à la date de notification du licenciement que s'apprécie le droit du salarié au préavis et que l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave, privative notamment de préavis, ne peut, pour justifier a posteriori cette qualification,

faire état de faits connus postérieurement au licenciement ; qu'il est donc en droit de rechercher les preuves du comportement fautif de son salarié avant de décider de son éventuel licenciement. Attendu qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats les attestations de clientes ayant appelé le salon de coiffure pour demander à être coiffées par leur coiffeuse habituelle et ayant reçu la suggestion de la part de l'hotesse d'accueil, en l'occurence Madame X..., dont les horaires correspondaient aux dates invoquées, de se rendre au domicile de Madame Y..., alors en arrêt de travail pour maladie, pour se faire coiffer à moindre prix ; qu'il produit également l'attestation d'une cliente qui indique s'être rendue chez Madame Y... dans ces conditions et avoir été coiffée par cette dernière; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir la réalité du grief qui a fondé la mesure de rupture. Qu'en conséquence, le comportement tant que Madame X... que de Madame Y... caractérisant le détournement de clientèle à leur profit rendait impossible le maintien de ces deux salariées dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.Que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de Mesdames Y... et X... étaient justifiés et les a déboutées de leurs demandes; que leur décision sera confirmée. Sur les dommages-intérêts Attendu que l'employeur, qui n'établit pas avoir définitivement perdu des clientes du fait du comportement déloyal de Madame Y..., ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts ; que sa demande sera rejetée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, Mesdames Y... et X..., tenues aux dépens, ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Qu'il sera fait application de ce texte au profit de la SA CCC JACQUES DESSANGE à hauteur de 150 euros pour chaque appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels formés par Mesdames Armelle Y... et Marie-Claude X... recevables, Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 04/00476 et 04/00586, Au fond, confirme les jugements déférés, Déboute Mesdames Y... et X... de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SA CCC JACQUES DESSANGE de sa demande incidente, Condamne Mesdames Y... et X... aux dépens éventuels d'appel, Les condamne en outre à payer chacune à la SA CCC JACQUES DESSANGE la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00476
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

Le détournement de clientèle invoqué par l'employeur à l'encontre d'une coiffeuse et d'une hôtesse d'accueil est établi par les attestations de clientes du salon qui indiquent avoir été coiffées au domicile de la coiffeuse licenciée à moindre prix sur suggestion de l'hôtesse d'accueil. Dès lors leur licenciement pour faute grave est justifié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-10-06;04.00476 ?
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