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06/10/2004 | FRANCE | N°04/00448

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 04/00448


ARRET N° R.G : 04/00448 Conseil de prud'hommes montpellier 28 janvier 2004 Commerce X... C/ S.A.R.L. MONTPELLIER COURSES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE : Julien X... a été engagé par la SARL MONTPELLIER COURSES par contrat du 02 janvier 2001 en qualité de coursier. Par lettre en date du 28 mai 2001, remise en main propre, la SARL MONTPELLIER COURSES notifiait à son salarié un avertissement. Par courrier du 31 décembre 2001, elle le convoquait à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 10 janvier 2002. Le 15

janvier 2002 lui était notifié un avertissement. Par aille...

ARRET N° R.G : 04/00448 Conseil de prud'hommes montpellier 28 janvier 2004 Commerce X... C/ S.A.R.L. MONTPELLIER COURSES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE : Julien X... a été engagé par la SARL MONTPELLIER COURSES par contrat du 02 janvier 2001 en qualité de coursier. Par lettre en date du 28 mai 2001, remise en main propre, la SARL MONTPELLIER COURSES notifiait à son salarié un avertissement. Par courrier du 31 décembre 2001, elle le convoquait à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 10 janvier 2002. Le 15 janvier 2002 lui était notifié un avertissement. Par ailleurs, par lettre du 18 janvier 2002, Julien X... était convoqué à un entretien en vue d'un licenciement pour faute d'abord pour le 28 janvier puis pour le 27 février 2002. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2002, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave en ces termes :

"nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave en effet le 15 janvier 2002 à 16 h 45 vous avez refusé catégoriquement d'effectuer un enlèvement de dossier auprès d'un de nos clients pour la simple raison que vous estimiez ne pas avoir le temps nécessaire pour réaliser l'acheminement de ce produit, dans le cadre de votre travail, pour d'être de retour au bureau pour 18 h 00. Nous vous avions confié des missions de transport depuis le début de l'après-midi 14 h 00 ; que vous n'avez pas livré dans leur finalité et que vous nous avez retourné en fin de journée sans aucune information auprès du responsable d'exploitation de la flotte qui est en mesure d'organiser le contenu et le temps nécessaire aux missions de transport inter-urbaines de nos clients. Suite à votre refus d'exécuter le travail pour lequel vous avez été embauché vous provoquez des retards en cascade dans l'organisation générale des

missions de transport et des plaintes de plusieurs de nos clients, des délais considérable de livraison. Nous avons dérouté un second pilote pour répondre à la mission qui est restée en attente de plus de deux heures ; à cet effet nous avons reçu un courrier de la société Orchestra nous expliquant leur mécontentement du fait de l'annulation de leur transaction avec leur client étant donné le dépôt tardif des dossiers transportés. Vous avez cru bon de répéter votre acte le surlendemain vendredi 17 janvier 2002. Nous vous rappelons que dans le contenu de votre contrat, nous vous spécifions que le lieu de travail est fixé sur MONTPELLIER et dans tous les lieux où des missions de transport seront demandées pour les clients de la société et que les fonctions du salarié impliquent des déplacements professionnels qui devront être effectués quelle que soit la fréquence ou la durée. Cette conduite met en cause la bonne marche du service nous vous informons que nous avons en conséquence décider de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde tous compte sera arrêté à la date du 11 février 2002, sans indemnité de préavis ni de licenciement." Le 21 mars 2002 Julien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui a jugé que le licenciement de Monsieur Julien X... reposAIT bien sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL MONTPELLIER COURSES à lui payer les sommes de : - 789, 06 euros au titre de la mise à pied - 78, 91 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied - 1127, 23 euros au titre de l'indemnité de préavis - 112, 72 euros au titre de congés payés sur préavis - 82, 46 euros au titre de frais de déplacements. Julien X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Julien X... expose d'une part que les faits qui se seraient déroulés

le 15 janvier étaient par hypothèse connus de l'employeur dès avant la remise en main propre le 18 janvier du deuxième avertissement du 15 janvier 2002, d'autre part qu'aucune précision n'est donnée quant aux faits qui se seraient déroulés le 17 janvier 2002. Versant au débat une attestation ainsi rédigée : "le 15 janvier 2002 Julien X... est passé au bureau sous les demandes de Monsieur Y... il lui a remis une liste de course que Monsieur X... n'a en aucun cas refus...", et contestant la réalité d'un incident avec la société Orchestra, il soutient que la preuve de la fausseté du motif invoqué à l'appui du licenciement est rapportée et que l'employeur ne démontre pas que la faute invoquée rendait impossible la continuité du contrat. Il entend en conséquence obtenir la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL MONTPELLIER COURSES à lui payer les sommes de : - 171, 62 euros au titre des frais de déplacement - 1600, 08 euros correspondant à la mise à pied conservatoire - 160, 00 euros au titre des congés payés correspondant - 1127, 23 euros au titre du préavis - 112, 72 euros pour les congés payés sur préavis - 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts - 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réplique, la SARL MONTPELLIER COURSES fait valoir que le licenciement de son salarié est intervenu le 18 janvier 2002 après que deux avertissements lui aient été notifiés les 28 mai 2001 et 15 janvier 2002 et alors que les faits reprochés s'étaient reproduits dans l'intervalle. Elle soutient que les faits visés aux deux avertissements sus-visés étaient déjà en eux-mêmes susceptibles d'entraîner le licenciement. Elle entend obtenir la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de Julien X... est justifié par une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions. Elle réclame en conséquence la condamnation de l'appelant à lui rembourser la somme

de 1 639, 56 euros qu'elle lui a déjà versé en exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes. Subsidiairement elle entend voir fixer à la somme brute de 789, 06 euros le salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire et à la somme de 1 euro le montant des dommages et intérêts en application des l'article L 122-14-5 du Code du Travail. En tout état de cause elle réclame la condamnation de Julien X... à lui verser une somme de 1 600, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail : Une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire est illégitime. Julien X... a fait l'objet en date du 28 mai 2001 d'un avertissement ainsi rédigé : "vendredi 25 mai 2001 nous avons eu à regretter votre absence à votre poste de travail, sans raison valable justifiant ce manquement". Le 15 janvier 2002 il a fait l'objet d'un autre avertissement ainsi formulé : "nous avons mis en avant les négligences répétées de votre part ; tel que les missions de transport qui ne sont pas effectuées dans leur finalité ; en effet à plusieurs occasions vous avez déposé des produits (documents) de nos différents clients au siège de notre société de courses sans en avertir explicitement le responsable d'exploitation (dispatcher)... nous déplorons ce manquement aussi sur la perte d'une remise de chèque d'un client sans explication valable de votre part en date du 14 novembre 2001". Force est de constater que la lettre de notification de ce deuxième avertissement a été remise en main propre au salarié le 18 janvier 2001, soit en même temps que la lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement et lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Ce faisant, l'employeur ne pouvait ignorer les faits du 15 janvier 2002 à 16 h 45 dont il fait état dans sa lettre de licenciement ; il en va de même pour les faits qui

auraient été commis le 17 janvier et sur lesquels en outre il n'est apporté aucune précision. Il y a lieu de considérer qu'aucun fait nouveau n'a été enregistré entre les avertissements sus-mentionnés et la notification du licenciement et que le salarié a fait l'objet d'une double sanction rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts : Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, moins de deux ans, et de son salaire mensuel brut, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 3 382, 00 euros. Sur les autres demandes : La mise à pied du salarié ayant duré 21 jours, la décision du Conseil de Prud'hommes sera confirmée en ce qui concerne l'indemnité due au salarié à ce titre ainsi que celle due au titre des congés payés y afférent. Sera également confirmée la décision des premiers juges relativement à l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent, ainsi qu'au titre des frais de déplacement. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens. La SARL MONTPELLIER COURSES sera condamnée à lui payer une somme de 1 000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme, reçoit l'appel principal de Julien X... et l'appel incident de la SARL MONTPELLIER COURSES. Au fond, réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL MONTPELLIER COURSES à payer à Julien X... les sommes de : - 789, 06 euros au titre de la mise à pied - 78, 91 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied - 1127, 23 euros au titre de l'indemnité de préavis - 112, 72 euros au titre de congés payés sur préavis - 82, 46 euros au titre de frais de déplacements. et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes, - DIT le licenciement de Julien X... sans

cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la SARL MONTPELLIER COURSES à verser à Julien X... une somme de 3 382, 00 euros à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNE la SARL MONTPELLIER COURSES à payer à Julien X... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00448
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Cumul - Possibilité (non) - /

Aucun fait nouveau n'a été enregistré entre les deux avertissements dont le salarié a fait l'objet et la notification de son licenciement par lettre remise en main propre en même temps que la lettre de notification du deuxième avertissement. Par conséquent le salarié a fait l'objet d'une double sanction rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-10-06;04.00448 ?
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