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06/10/2004 | FRANCE | N°04/00446

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 04/00446


R.G : 04/00446 Conseil de prud'hommes sete 16 février 2004 Commerce X... C/ S.N.C. EPARCO ASSAINISSEMENT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Pascal X... a été embauché par le société EPARCO INSTALLATION à compter du 20 mars 2000 en qualité de pelleteur par contrat à durée indéterminée. La société ayant arrêté son activité, Monsieur X... a été reclassé au sein de la SNC EPARCO ASSAINISSEMENT au poste de technicien SAV à compter du 16 octobre 2000. Monsieur X... étant dès lors chargé de réaliser des missions de

SAV sur l'ensemble du territoire français, son contrat de travail a pré...

R.G : 04/00446 Conseil de prud'hommes sete 16 février 2004 Commerce X... C/ S.N.C. EPARCO ASSAINISSEMENT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Pascal X... a été embauché par le société EPARCO INSTALLATION à compter du 20 mars 2000 en qualité de pelleteur par contrat à durée indéterminée. La société ayant arrêté son activité, Monsieur X... a été reclassé au sein de la SNC EPARCO ASSAINISSEMENT au poste de technicien SAV à compter du 16 octobre 2000. Monsieur X... étant dès lors chargé de réaliser des missions de SAV sur l'ensemble du territoire français, son contrat de travail a prévu le versement d'une indemnité forfaitaire de 92,30 francs par jour pour ses frais de repas occasionnés par des déplacement proches et de 276,90 francs par jours pour les déplacements éloignés. Le 10 décembre 2002, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 30 décembre 2002, Monsieur X... a été licencié pour faute grave fondée sur la falsification de trois notes de frais. Le 18 février 2003, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Sète pour contester le caractère réel et sérieux de cette mesure ainsi qu'obtenir diverses indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 16 février 2004, le Conseil de Prud'Hommes de Sète a considéré que Monsieur X..., contrairement à son ancien employeur, ne produisant aucun élément de nature à réfuter les griefs allégués, son licenciement était justifié. Il a dans ces conditions débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et débouté la société EPARCO de sa demande reconventionnelle. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 11 mars 2004. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience, Monsieur X... fait valoir au soutien de son recours qu'il lui était impossible de rentrer à son domicile les trois nuits visées et que le licenciement reposait en

fait sur un autre motif. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes de :- 3.568 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 365 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 21.948 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réplique, la SNC EPARCO ASSAINISSEMENT, par conclusions écrites également réitérées oralement à l'audience, réclame la confirmation de la décision déférée, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de son ancien salarié à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, Sur le licenciement Attendu qu'une faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des griefs invoqués et de fournir les éléments permettant de déterminer leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Attendu qu'en l'espèce, l'employeur, pour établir la réalité de la falsification par Monsieur X... de trois notes de frais de déplacements éloignés, produit aux débats les factures données par le salarié et les doubles des factures établies par les restaurateurs concernés; que ces doubles établissent pour les nuits du 30 au 31 octobre 2002 et du 17 au 18 novembre suivant que Monsieur X... a rajouté de façon manuscrite une 1/2 pension et a modifié le total des deux factures; qu'en outre, il produit les attestations des trois restaurateurs-hôteliers qui indiquent que Monsieur X... n'avait pas passé de nuit dans leur établissement. Attendu qu'en revanche, Monsieur X... ne produit aucun ticket de paiement de nature à prouver qu'il a bien fait l'avance de ces frais alors que, dans une

note de service en date du 6 juillet 2001, l'employeur enjoignait les employés du service après-vente d'indiquer quels moyens de paiement étaient utilisés sur les notes de frais et d'y joindre les tickets ou leur copie. Que dans ces conditions, il est démontré que Monsieur X... a bien falsifié les factures établies pour majorer ses notes de frais; que ce manquement commis par le salarié qui caractérise la faute grave, a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a justifié la mesure de licenciement disciplinaire ainsi prononcée à son encontre. Que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que le licenciement dont Monsieur X... avait fait l'objet était justifié; qu'il y a lieu de confirmer leur décision sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, Monsieur X..., tenu aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'il sera fait application de ce texte au profit de la SNC EPARCO ASSAINISSEMENT à hauteur de 150 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par Monsieur Pascal X... recevable, Au fond, confirme le jugement déféré, Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, Et y ajoutant, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, Le condamne en outre à payer à la SNC EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00446
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

Le salarié qui falsifie des factures pour majorer ses notes de frais commet une faute grave


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-10-06;04.00446 ?
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