La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°04/00437

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 04/00437


R.G : 04/00437 Conseil de prud'hommes montpellier 21 janvier 2004 Commerce BAZART C/ S.A. BOURSE DE L'IMMOBILIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

Marylise BAZART a été engagée le 24 février 1992 par la SA Bureau Location Vente pour traiter la partie comptable et administrative du secteur syndicat de copropriété avec un salaire mensuel d'un montant de 6500 F pour 39 heures de travail par semaine.

Le 24 avril 2002 le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a autorisé la cession de l'entreprise en redressement judic

iaire à la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER, laquelle s'est engagée à reprendre...

R.G : 04/00437 Conseil de prud'hommes montpellier 21 janvier 2004 Commerce BAZART C/ S.A. BOURSE DE L'IMMOBILIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

Marylise BAZART a été engagée le 24 février 1992 par la SA Bureau Location Vente pour traiter la partie comptable et administrative du secteur syndicat de copropriété avec un salaire mensuel d'un montant de 6500 F pour 39 heures de travail par semaine.

Le 24 avril 2002 le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a autorisé la cession de l'entreprise en redressement judiciaire à la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER, laquelle s'est engagée à reprendre 20 salariés.

C'est dans ce cadre judiciaire et en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail que le contrat de travail de Marylise BAZART a été transféré à la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER.

Dès le 2 mai 2002, la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER a adressé un courrier remis en main propre à Marylise BAZART, lui rappelant le maintien de son contrat de travail et l'avisant qu'elle allait être amenée pour des impératifs d'harmonisation à lui proposer la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail d'assistante de direction. Elle lui précisait qu'elle disposait d'un délai de réflexion d'un mois pour manifester son acceptation ou son refus et qu'en cas de refus elle serait amenée envisager la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2002 Marylise BAZART a refusé la modification de son contrat de travail.

L'employeur l'a alors licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2002 ainsi libellée :

etlt;etlt;Par lettre recommandée en date du 17 mai 2002, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre licenciement.

Vous vous êtes présentée seule à cet entretien fixé au lundi 27 mai 2002 à 16 heures 30 à l'Agence de Castelnau Le Lez (34).

Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les raisons qui nous conduisaient à envisager de prendre une telle décision à votre encontre:

En date du 1er mai 2002, la Bourse de L'immobilier a racheté la société BLV dans laquelle vous étiez employée, et conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail, l'ensemble des contrats de travail en cours, y compris naturellement le vôtre, ont été repris.

Vous occupiez, au sein de la Société BLV, un poste de Secrétaire, à l'agence de Castelnau le lez ( 34).

A l 'occasion de cette reprise, nous avons été amenés, en raison d'impératifs d'harmonisation et de gestion de nos équipes, à vous proposer la poursuite de nos relations contractuelles dans le cadre du contrat de travail de Secrétaire/Assistante de Directeur de groupe, en vigueur à ce jour, dans l'ensemble de nos directions régionales existantes ( cf : notre courrier remis en mains propres du 2 mai 2002).

Car, ainsi que vous le savez, il existe à la Bourse de L'immobilier un mode de fonctionnement et d'organisation identique dans toutes nos directions régionales et l'ensemble de nos collaborateurs sont rémunérés selon les modalités de calcul différents de celles qui étaient les vôtres à la Société BLV.

Vous n'avez pas souhaité bénéficier du contrat de travail Bourse de l'Immobilier, et après réflexion vous avez répondu par la négative à notre proposition ( cf: votre bulletin réponse du 15 mai 2002 et votre courrier recommandé avec AR du même jour), indiquant que vous n'étiez pas intéressée par une telle offre qui ne correspondait pas à

vos objectifs professionnels personnels et vous avez d'ailleurs réitéré votre refus de l'entretien préalable du 27 mai 2002.

Une telle situation ne nous laisse malheureusement pas d'autre choix, compte tenu des contraintes liées à l'homogénéisation de notre politique salariale et du respect des dispositions régissant les principes d'égalité de rémunération au sein d'une Société, que de vous notifier par la présente lettre votre licenciement suite au refus d'accepter la modification de votre contrat de travail proposée par écrit en date du 2 mai 2002.

Votre contrat de travail sera donc rompu à l'issue d'un préavis de deux mois qui commencera à courir dès première présentation de cette lettre recommandée avec AR.

Conformément à nos accords, votre premier mois de préavis sera travaillé et payé et vous serez dispensée de l'exécution de votre second mois de préavis qui vous sera néanmoins intégralement rémunéré.

Pendant l'exécution de votre premier mois de préavis, vous aurez la possibilité de vous absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur, par l'intermédiaire de son Directeur de groupe, Monsieur X... de MARIGNAN, et vous-même, ou, à défaut, alternativement.

Si les nécessités du service le permettent, vous pourrez être autorisée à cumuler vos heures pour recherche d'emploi à la fin du premier mois de préavis exécuté.

Au terme de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à l'ASSEDIC.etgt;etgt;

Marylise BAZART a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour contester son licenciement et le Conseil de

Prud'hommes par jugement en date du 21 janvier 2004 l'a déboutée de toutes ses demandes.

Elle a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Marylise BAZART sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Elle développe 2 séries d'arguments au soutien de ses prétentions.

En premier lieu, elle fait valoir qu'elle pouvait légitimement refuser une modification de son contrat de travail, et qu'ainsi son refus ne peut pas être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En second lieu, elle prétend que le motif de la rupture de son contrat de travail est d'ordre économique, et que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise de plus de 50 salariés, le licenciement dont elle a été l'objet est nul.

En conséquence elle demande des dommages et intérêts pour nullité du licenciement d'élevant à la somme de 32000 ou subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 32 000 . En outre elle réclame pour omission de la priorité de réembauchage la somme de 3 230,34 outre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1500 . La SA BOURSE DE L'IMMOBILIER pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé. Elle soutient qu'elle n'a pas placé le licenciement dans le cadre du motif économique et que la proposition faite à la salariée constituait une modification des conditions d'exécution de son contrat de travail et non une modification du contrat de travail.

Ainsi fait elle valoir, le refus de la salariée était injustifié et

ce refus est constitutif de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1700 .

DISCUSSION DECISION

La lettre de licenciement telle qu'elle a été énoncée ne permet pas en l'absence de toute allusion à une réorganisation de l'entreprise pour maintenir sa compétitivité de placer le licenciement de la salariée dans un cadre économique.

L'employeur ne peut pas sans recueillir le consentement du salarié modifier un élément du contrat de travail, faisant partie du socle contractuel le lien de subordination juridique, la fonction, la rémunération.

La salariée qui occupait un poste à vocation comptable et administrative dans le cadre du secteur syndicat de copropriété s'est vu proposer un emploi d'assistante de direction avec pour mission principale d'assurer le secrétariat général de la direction régionale, de seconder le directeur régional et d'assurer l'interface entre le siège bordelais de la Bourse Immobilière et la direction régionale de l'Hérault au plan informatique, administratif, comptable et commercial, et ce avec un salaire et des avantages salariaux au moins équivalent au salaire qu'elle recevait précédemment.

Il apparaît donc que Marylise BAZART, qualifiée sur ses bulletins de salaire de " secrétaire " a reçu une proposition de modification des conditions d'exécution de son contrat de travail et non d'un élément de son contrat de travail. Elle ne pouvait pas légitimement refuser une telle proposition et ce refus est constitutif de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le jugement déféré doit être confirmé.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme reçoit Marylise BAZART en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Marylise BAZART au dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00437
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut

La proposition d'emploi d'assistante de direction avec pour mission principale d'assurer le secrétariat général et de seconder le directeur régional pour un salaire et des avantages salariaux au moins équivalents à ceux reçus précédemment est une proposition de modification des conditions d'exécution et non d'un élément du contrat de travail de la salariée qui occupait un poste à vocation comptable et administrative et qui était qualifiée sur ses bulletins de salaire de "secrétaire"


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-10-06;04.00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award