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22/09/2004 | FRANCE | N°04/00435

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 22 septembre 2004, 04/00435


R.G : 04/00435 Conseil de prud'hommes montpellier 15 décembre 2003 Encadrement X... C/ S.A.R.L. ARDIX MEDICAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE

M. Olivier X... a été engagé par la S.A.R.L. ARDIX MEDICAL à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'attaché scientifique régional, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brut de 17.300 F.

Convoqué à un entretien préalable le 13 mai 2002, il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception

du 24 mai 2002 pour le motif suivant : Carences et insuffisances dans l'exercice ...

R.G : 04/00435 Conseil de prud'hommes montpellier 15 décembre 2003 Encadrement X... C/ S.A.R.L. ARDIX MEDICAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE

M. Olivier X... a été engagé par la S.A.R.L. ARDIX MEDICAL à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'attaché scientifique régional, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brut de 17.300 F.

Convoqué à un entretien préalable le 13 mai 2002, il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2002 pour le motif suivant : Carences et insuffisances dans l'exercice de votre mission d'ASR : Le 3 octobre 2001, lors d'une réunion organisée à votre demande, nous avions fait le point sur vos manquements dans la réalisation de votre mission sur l'exercice passé (2000/2001). Vous nous aviez déclaré avoir bien conscience que votre investissement professionnel n'était pas à la hauteur de votre mission et que vous aviez l'intention d'y remédier sur ce nouvel exercice 2001-2002 (cf. courrier du 05.11.01). Or, malgré l'investissement de votre Directeur Régional lors des journées en Duo et de la formation dont vous avez bénéficié, notamment au séminaire de janvier 2002, nous constatons que, de votre côté, vous n'avez mis aucun moyen en ouvre pour vous améliorer. En effet, votre DR n'a cessé de vous alerter à l'occasion de vos Duos concernant : - Le non respect de votre plan d'action, que ce soit sur la couverture de cible que vous aviez vous-même définie en début d'exercice, ou concernant des relations médicales que vous aviez pourtant prévu d'organiser (cf. duos des 13.11.01 ; 21.02.02 ; 03.04.02) - Le non respect des directives administratives (rendez-vous non pris ou non inscrits sur OSIRIS :

cf. duos des 13.11.01 ; 21.02.02 ; 03.04.02) - Votre qualité de visite très insuffisante (connaissances approximatives des schémas,

manque de conviction) : Malgré la formation dont vous avez bénéficié, vous n'avez pu, en fin de séminaire, le 31 janvier 2002, restituer le schéma Psychiatre. De plus, le 21.02.02, de nombreuses lacunes persistaient encore dans la connaissance de vos schémas, révélées lors d'un contrôle de connaissances écrit. Enfin, le 03.04.02, votre DR a de nouveau constaté, en duo, d'importantes lacunes sur ce point. Par ailleurs, vous ne mettez pas en ouvre, ni en nombre, ni dans les délais, les moyens promotionnels mis à votre disposition et cela en dépit des rappels à l'ordre de votre DR (enquête PREDIRE et enquêtes DIALOGUE : cf. messages OSIRIS des 27.03.02 et 26.04.02)(...)

Contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a, le 4 octobre 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 15 décembre 2003, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. X... en a relevé appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, M. X... fait valoir que la S.A.R.L. ARDIX MEDICAL, qui lui a réglé des primes sur objectifs, ne justifie d'aucun élément justifiant la prétendue insuffisance professionnelle hormis des rapports établis unilatéralement par le Directeur Régional sans aucun contradictoire et ne démontre par ailleurs pas en quoi les reproches sur lesquels se fondent la rupture auraient nui à la qualité du travail accompli et auraient eu des répercussions économiques sur la société.

Il sollicite en conséquence, par réformation du jugement déféré, la condamnation de la S.A.R.L. ARDIX MEDICAL à lui payer la somme de 38.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En réplique, la S.A.R.L. ARDIX MEDICAL, par conclusions écrites également réitérées oralement à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

Attendu que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que si l'employeur a seul qualité pour décider si le salarié s'acquitte des fonctions dont il a été investi, il lui appartient néanmoins de fournir des éléments de nature à justifier que l'insuffisance professionnelle repose sur une base sérieuse ; qu'il ne lui appartient en revanche pas de justifier que cette insuffisance professionnelle ait eu une quelconque incidence économique sur l'entreprise.

Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L. ARDIX MEDICAL produit aux débats les très nombreux rapports Duo établis par le Directeur Général qui font ressortir la constance des insuffisances de M. X... telles qu'énoncées dans la lettre de rupture ; qu'il s'agit de rapports dont il était destinataire et dont il n'établit nullement avoir à un quelconque moment contesté la teneur.

Que M. X... ne peut par ailleurs tirer argument des primes qui lui ont été réglées dès lors qu'il ressort des éléments qu'il verse aux débats que leur montant a été en constante diminution entre avril 2000 (18.900 F) et février 2002 (8.671 F).

Attendu que le jugement mérite en conséquence pleine et entière confirmation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'en raison de l'issue du litige devant la Cour, M. X..., tenu aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une

quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Que l'équité commande de ne pas faire application de ce texte au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de M. Olivier X....

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. Olivier X... aux dépens éventuels d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00435
Date de la décision : 22/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance professionnelle - /

L'insuffisance professionnelle fondant le licenciement du salarié est justifiée par de nombreux rapports établis par le directeur général, et adressés au salarié qui ne les a jamais contestés, qui font ressortir la constance de ses insuffisances. Le salarié ne peut arguer des primes qui lui ont été versées dès lors qu'elles ont été en constante diminution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-22;04.00435 ?
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