R.G : 04/00385 Conseil de prud'hommes montpellier 06 janvier 2004 Industrie X... C/ S.A. COFIDUR ELECTRONIQUE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2004
Serge X... a été engagé par la société MATTHELEC le 18/08/97 selon un contrat de travail en forme de contrat initiative emploi, puis par un nouveau contrat à durée déterminée du 18/08/98 au 18/04/99 en qualité de technicien méthodes, enfin selon contrat à durée indéterminée en date du 18/04/99, en qualité de technicien CFAO ( affecté en production comme monteur câbleur) niveau III, échelon 1, coefficient 215 avec un salaire brut mensuel d'un montant de 7855F.
Le 29 juin 2001 la SA COFIDUR ELECTRONIQUE, résultant de la fusion de la société CEP et de la société MATTHELEC est née.
Après déroulement de la procédure, Serge X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/011/2001 ainsi libellée :
etlt;etlt;Vous ne vous êtes pas présenté à la première convocation que nous vous avons adressé le 24/09/01 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien fixé au 01/10/01 avec Monsieur Thierry Y..., dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Vous nous avez fait parvenir les justificatifs de votre absence.
Nous vous avons donc adressé le 11/10/01/, par lettre recommandée avec accusé de réception, une deuxième convocation pour un entretien fixé au 05/11/01 avec Monsieur Thierry Y..., toujours dans le cadre de la même procédure de licenciement engagée à votre égard.
Vous ne vous êtes pas présenté à ce second entretien.
Nous vous informons que nous vous licencions pour faute grave pour les motifs suivants :
-Lors du traitement hebdomadaire des feuilles de marque, le mercredi 12 septembre 2001, nous avons constaté que vous étiez arrivé en
retard au travail, le vendredi 7 septembre 2001 et que vous aviez dit au service du personnel être venu à 5h00, ce que vous avez confirmé sur votre feuille de marque hebdomadaire.
Ces différences entre les heures réelles de présence et celles que vous exposez sont confirmés par des attestations de nombreux salariés.
Cette falsification entraîne une différence importante d'heures sur la journée et constitue un comportement fautif inacceptable.
-A plusieurs reprises, vous avez été vu dans l'entreprise avant que celle-ci soit ouverte par les personnes ayant officiellement le droit de posséder la clef du bâtiment. Vous avez déclaré à ces personnes avoir franchi la barrière pour pénétrer dans le bâtiment. Vous avez déclaré à ces personnes avoir franchi la barrière pour pénétrer dans le bâtiment/. Plusieurs attestations de salariés confirment ces faits.
Ce comportement ne peut être toléré.
-Vous avez utilisé, le 11/09/2001, le badge personnel de votre responsable de service, Monsieur Eric André Z..., badge ouvrant des accès très sensibles sur le logiciel de pointage Hordyplan, concernant le planning de toutes les personnes du service PRODUCTION. Ceci est confirmé par des attestations de salariés.
Ce fait est constitutif d'une faute grave.
-Vous avez modifié vos heures de travail effectivement effectuées, semaine 36, faussant votre etlt;etlt;cagnotteetgt;etgt; en votre faveur. Ce qui est impossible avec les accès normalement autorisés de votre badge.
Ceci est une faute grave.
-Par une manipulation informatique, vous avez accédé à des dossiers strictement confidentiels : Liste nominative avec les rémunérations individuelles pour chaque salarié de l'entreprise.
Il s'agit de pièces que vous avez sciemment recherchées dans des dossiers informatiques pour lesquels vous n'aviez pas de droit d'accès autorisés. En effet ces accès ne sont donnés qu'aux responsables hiérarchiques habilités. Vous avez un accès limité au réseau qui ne vous permet pas d'entrer dans ces documents.
Documents confidentiels que vous avez diffusés dans l'entreprise.
Tout ceci est confirmé dans le contenu des attestations de plusieurs salariés.
Ce fait constitue à lui seul un fait suffisamment grave pour justifier votre licenciement.
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Compte tenu de la gravité des faits ci-dessus exposés, nous ne pouvons vous conserver plus longtemps dans l'entreprise.
La date de première présentation de ce courrier marquera la date de votre licenciement.
Nous tenons à votre disposition les sommes qui vous sont dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.etgt;etgt;
Serge X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour contester son licenciement et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 06/01/2004 l'a débouté et condamné à payer à l'employeur la somme de 10 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a interjeté appel.
MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Serge X... sollicite la réformation du jugement déféré et entend que le licenciement dont il a été l'objet soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que l'employeur qui l'a licencié pour faute grave ne rapporte pas la preuve des griefs articulés dans la lettre de licenciement et il demande la condamnation de l'employeur à
lui payer la somme de 14657,06 à titre de dommages et intérêts la somme de 2442,84 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 244,28 à titre de congés payés, la somme de 244,28 à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1200 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA COFIDUR ELECTRONIQUE, pour sa part, a conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve par diverses attestations des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment du fait que Serge X... a manipulé le logiciel de pointage, tel que cela résulte des tableaux de pointage. En tout cas, soutient-elle les sommes demandées par Serge X... sont exagérées dans leur montant.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 2000 .
DISCUSSION DECISION
L'employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave doit rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour satisfaire à son obligation de preuve, la SA COFIDUR ELECTRONIQUE a produit diverses pièces dont la valeur probante doit être appréciée :
-un tableau intitulé " liste des pointages" non authentifié, portant de multiples indications sur les pointages effectués les 6 et 7/09/2001 par les salariés de l'entreprise, et dont l'examen est sans portée probante, à défaut d'explications sur le fonctionnement du système de pointage dans l'entreprise
-une attestation établie le 24/09/2001 par Sylvie A... relative à
la journée du 7/09/2001. Cette attestation se terminant par la mention " ce souvenir est aussi très flou dans mon esprit car ce jour là j'étais malade ", ne peut pas se voir reconnaître de portée probante
-une attestation émanant de Anne JOURDAN, datée du 24 /09/2001 dans laquelle elle déclare Serge X... reste longtemps sur l'ordinateur. Le 7/09/ retard environ 1Hà 1H30.
Cette pièce n'apporte aucune précision sur la fraude reprochée au salarié
-une attestation rédigée le 24/09/2001 par Isabelle SERIS faisant état pour Serge X... d'un retard du 07/09/2001, et du fait qu'elle l'a vu l'hiver dernier dans l'entreprise avant son ouverture et qu'il travaille dans l'obscurité. Aucune relation sérieuse ne peut être faite en cette déclaration et les fraudes reprochées à Serge X...
-une attestation rédigée le 24/09/2001 par Nathalie B..., rapportant des faits identiques, et par là même dépourvue de portée probante
-une attestation rédigée le 24/09/2001 émanant de Béatrice MORGAN, rapportant qu'elle l'a rencontré dans l'entreprise avant l'ouverture de celle-ci. Cette attestation établit seulement que ce jour là deux salariés étaient dans l'entreprise avant son ouverture
-une attestation émanant de Paulette C... faisant état du fait que Serge X... aurait manipulé à son avantage l'ordinateur de pointage. Ces affirmations qui ne sont pas corroborées par les fiches de pointage sont sans portée probante.
En définitive ces documents tous datés et rédigés le jour de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement de Serge X... n'établissent pas la preuve de fautes qu'auraient commises Serge X.... Son licenciement est donc sans cause réelle et
sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Indemnité compensatrice de préavis : elle est justifiée compte tenu du salaire mensuel et de l'ancienneté de Serge X...: 2442,84 outre congés payés pour 244,28 .
Indemnité de licenciement : 244,28
Dommages-Intérêts : au jour du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 4 ans, il avait un salaire de 8403,82 . Il y a lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 .
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit Serge X... en son appel,
Au fond,
Réformant la décision déférée,
Condamne la SA COFIDUR ELECTRONIQUE à payer à Serge X... :
*la somme de 2442,84 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 244, 28 à titre de congés payés
*la somme de 244,28 à titre d'indemnité de licenciement
* la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts
*la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La condamne aux dépens.