R.G : 04/00377 Conseil de prud'hommes sete 29 janvier 2004 Industrie X... C/ ME STREBLER LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MICHEL DEL Y... AGS (CGEA-TOULOUSE) COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Victor X... a été embauché par Monsieur Michel DEL Y... en qualité de boulanger suivant contrat verbal à compter du 1er juillet 2001, repris par contrat écrit en date du 25 juillet 2001 mais prenant effet le 1er août suivant, assorti d'une période d'essai d'un mois. L'employeur a mis fin à cette relation de travail le 31 août 2001 par lettre indiquant une rupture de l'essai. Le 27 septembre 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Sète afin de se voir rétablir dans ses droits. Par jugement en date du 20 juin 2002, ladite juridiction a considéré que la rupture de la relation de travail qui avait débuté le 6 juillet 2001 était abusive et condamnait, dans ces conditions, Monsieur Michel DEL Y..., alors in bonis, à payer à son ancien salarié les sommes de : -
1.126,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -
281,60 euros à titre d'indemnité de préavis, -
28,16 euros au titre des congés payés sur préavis, -
636,80 euros à titre d'indemnité de congés payés pour le mois d'août 2001, -
5.632 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, -
600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le jugement ayant été notifié le 3 juillet 2002 aux parties puis signifié le 13 novembre 2002 au défendeur par voie d'huissier, un certificat de non-appel a été délivré en date du 3 janvier 2003 rendant le jugement définitif. Monsieur DEL Y... n'ayant pas réglé cette condamnation et ayant été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2003 puis en
liquidation judiciaire le 25 juillet 2003, Monsieur X... a sollicité de Maître STREBBLER, ès qualités de mandataire liquidateur, l'appel de l'AGS pour faire l'avance de ces condamnations dans le cadre de la garantie légale, ce qui s'est fait à l'exclusion de l'indemnité fondée sur l'article L.324-11-1 du Code du travail. Le 21 août 2003, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Sète pour obtenir la condamnation de l'AGS à lui payer l'indemnité allouée pour travail dissimulé ainsi que pour résistance abusive. Par jugement du 23 janvier 2004, le Conseil de Prud'Hommes de Sète a considéré que la somme restant à payer à Monsieur X... devait être inscrite au passif du redressement judiciaire de l'employeur ainsi que celle allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il a, dans ces conditions, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 24 février 2004. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience, Monsieur X... fait valoir au soutien de son recours que l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé est garantie par l'AGS puisqu'elle résulte de la rupture du contrat de travail. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l'AGS à faire l'avance entre les mains de Maître STREBBLER, ès qualités, de la somme de 5.632 euros, ainsi que de payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En réponse, l'AGS, par conclusions écrites également réitérées oralement à l'audience, réclame la confirmation du jugement entrepris, à titre principal en disant que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut se cumuler avec les autres indemnités de rupture déjà versées, de constater en toute hypothèse que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur et, subsidiairement, d'opérer compensation pour fixer
l'indemnité de l'article L.324-11-1 entre les sommes issues de cette indemnité et celles déjà versées au titre des indemnités de rupture stricto sensu, enfin de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables. Maître STREBBLER, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur DEL Y..., s'en remet à l'argumentation développée par l'AGS. SUR CE, LA COUR, Sur l'indemnité pour travail dissimulé, Attendu que Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Sète en application de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 pour voir déclarer mal fondé le refus opposé par l'AGS au paiement de la somme de 5.632 euros qui lui avait été allouée à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé par jugement en date du 20 juin 2002 auquel l'AGS n'était ni partie, ni représentée et qui n'avait, en conséquence, pas, à son égard, autorité de la chose jugée. Attendu dès lors qu'en opposant à cette demande un refus fondé sur le droit propre dont elle dispose pour contester le principe de sa garantie, l'AGS a, au sens de l'article 588 du Nouveau Code de procédure civile, formé tierce opposition incidente au jugement du 20 juin 2002, tierce opposition pour laquelle elle justifie d'un intérêt. Qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ce point. Attendu que le délit de travail dissimulé est constitué notamment lorsque l'employeur ne procède pas intentionnellement aux formalités légales de déclaration, lorsqu'il ne délivre pas de bulletin de salaire ou qu'il ne déclare que partiellement les heures réalisées ; qu'en l'espèce, le salarié produit la lettre du service de contrôle de l'URSSAF en date du 21 septembre 2001 qui indique qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été réalisée par l'employeur ; qu'il est incontestable que, Monsieur X... ayant été employé dans la boulangerie de Monsieur DEL Y... dès le 1er juillet 2001 suivi par un contrat écrit
prenant effet le 1er août suivant, l'absence de déclaration aux organismes sociaux caractérise l'intention frauduleuse de l'employeur. Attendu toutefois qu'il résulte de l'article L.324-11-1 alinéa 1 du Code du travail que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée. Attendu dès lors que Monsieur X... ne peut prétendre à indemnisation de la rupture qu'à hauteur de la somme maximum de 5.632 euros qui lui a été allouée sur le fondement de l'article L.321-11-1 alinéa 1 du code précité ; qu'il appartient en conséquence à l'AGS de faire l'avance de cette somme après déduction de celle de 1.126,40 euros qui a d'ores et déjà été réglée. Que la décision des premier juges sera réformée sur ce point. Sur l'indemnité pour résistance abusive, Attendu que les sommes allouées aux salariés par décision de justice à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à leur demande ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail et, qu'en conséquence, leur paiement n'est donc pas garantie par l'AGS. Que cependant, en l'espèce, Monsieur X... ne forme pas cette demande contre son ancien employeur ou son représentant, mais directement contre l'AGS ; que cependant, l'AGS n'a commis aucune résistance abusive en ne faisant valoir que son droit à contestation ; que Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par Monsieur Victor X... recevable, Au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que Monsieur X... ne peut prétendre à indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail qu'à hauteur de la somme maximum de 5.632 euros, Dit qu'il appartient à l'AGS de faire l'avance de cette somme après déduction de celle de 1.126,40 euros d'ores et déjà réglée, Déboute Monsieur
X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Dit que les dépens éventuels seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER.
LE PRESIDENT.