R. G : 04/ 00172 Conseil de prud'hommes montpellier 01 décembre 2003 Encadrement COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2004
FAITS ET PROCEDURE
Stéphane X... a été engagé par la SA CALL IMAGE le 28 août 2001 en qualité d'ingénieur développement avec un salaire brut annuel d'un montant de 48 783, 69 pendant les six premiers mois, puis de 54 881, 65 au delà de cette période.
Il a été licencié le 27 septembre 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée :
et lt ; et lt ; Depuis un an, la mission pour laquelle vous avez été embauché a consisté à la prise en charge et au développement du projet Visiophonie du logiciel embarqué du Vidéo Tel. Ce projet est un élément essentiel de l'offre Vidéo Tel.
Aujourd'hui, nous constatons que les développements effectués ne nous permettent pas de disposer de la visiophonie.
Votre responsabilité dédiée uniquement à ce projet, en tant que cadre confirmé, développeur senior vous conférait toute autorité pour prendre les décisions qui s'imposaient afin de garantir la tenue des objectifs en termes de réalisation et de délais.
Or, cette responsabilité n'a pas été tenue et le projet a pris un retard considérable et s'est enlisé à tel point que nous avons dû le confier d'urgence à d'autres personnes de l'équipe.
Cette situation provoque actuellement de fortes perturbations dans notre plan stratégique d'actions et place la société en péril par rapport à ses partenariats, ses contrats commerciaux, la tenue de la phase pilote, les délais de mise sur le marché.
L'entretien en date du 20 septembre 2002 nous a permis de vous faire
part de ses griefs. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous estimons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui nous amène à mettre un terme irrévocable à nos relations contractuelles.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation à votre domicile de cette lettre recommandée. et gt ; et gt ;
Stéphane X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour contester son licenciement et le conseil de Prud'hommes par jugement en date du 01/ 12/ 2003 l'a débouté de toutes ses demandes.
Il a interjeté appel.
MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Stéphane X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et soutient que le licenciement dont il a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, il prétend que les griefs qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du Travail.
A titre subsidiaire, il estime que ces griefs ne sont pas établis et que contrairement à ce que l'employeur a écrit dans la lettre de licenciement, il est à l'origine du redressement du projet Visiophonie et ne peut pas se voir imputer ni retard, ni défaut d'exécution dans ce projet.
A titre de dommages et intérêts il demande une somme de 53 357, 16.
En outre, il demande la délivrance de documents salariaux conformes, et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 2286, 73 outre congés payés pour 228, 67.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il
réclame une somme de 3048.
La SA CALL IMAGE pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de Stéphane X... à lui payer la somme de 1000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon elle, Stéphane X... chargé du développement d'un projet de visiophonie n'a pas pu y parvenir et a admis sa responsabilité en cet état de fait.
DISCUSSION DECISION
La lecture de la lettre de licenciement révèle que la rupture du contrat de travail de Stéphane X... ne résulte pas d'une procédure disciplinaire, mais a été fondée par l'employeur sur une insuffisance professionnelle, dont il doit rapporter la preuve
Pour ce faire, il se fonde essentiellement sur un entretien effectué sous forme de discussion par courrier informatique daté du 14/ 10/ 2003, d'une part dans lequel Cyril Y... invitait Stéphane X... a engager une discussion ouverte sur les 10 derniers mois, établir un bilan précis de la situation de la visio, et proposer des solutions en manque de maîtrise dont il aurait fait part, et d'autre part, dans lequel Stéphane X... a répondu que l'application de la visiophonie s'améliorait ou se détériorait au gré de la sortie des nouvelles versions de logiciel, situation dont il pensait que, sans exclure sa responsabilité, elle était dûe essentiellement au manque total de maîtrise du processus de développement logiciel chez CALL IMAGE.
Il ne peut pas être tiré de ce document la preuve que Stéphane X... a reconnu être responsable de l'échec de sa mission, alors que ses propos traduisent sans équivoque qu'il impute cet échec à l'organisation de l'entreprise.
Dans ces conditions, il apparaît que l'employeur n'ayant pas rapporté
la preuve des insuffisances du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
L'ancienneté du salarié était de un an au jour du licenciement et il avait satisfait sans difficulté à une période d'essai de trois mois renouvelable. Compte tenu de son salaire contractuel, il ya lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000.
Sur le préavis
L'exécution du préavis est exclusive des congés payés. Compte tenu du fait que Stéphane X... a pris 15 jours de congés payés pendant le préavis il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit Stéphane X... en son appel,
Au fond,
Réformant la décision déférée,
Condamne la SA CALL IMAGE à payer à Stéphane X... :
*la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts
*la somme de 2286, 73 brut à titre de complément d'indemnité de préavis et la somme de 228, 67 à titre de congés payés,
* la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT