La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2004 | FRANCE | N°04/00452

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 04/00452


R.G : 04/00452 Conseil de prud'hommes perpignan 24 février 2004 Commerce X... C/ S.A.R.L. HORIZONS HEUREUX COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004

FAITS PROCEDURE

La SARL HORIZONS HEUREUX a embauché Monsieur X... en qualité d'homme d'entretien dans le cadre d'un :

-contrat saisonnier à terme incertain, à compter du 2 mai 2001 avec une durée minimale de deux mois, pour un salaire brut de 7101, 38 F et 169 heures de travail par mois. Le contrat a pris fin le 2 septembre 2001.

-contrat à durée déterminée, pour accroissem

ent temporaire d'activité, du 21 janvier 2002 au 27 juin 2002, pour un salaire br...

R.G : 04/00452 Conseil de prud'hommes perpignan 24 février 2004 Commerce X... C/ S.A.R.L. HORIZONS HEUREUX COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004

FAITS PROCEDURE

La SARL HORIZONS HEUREUX a embauché Monsieur X... en qualité d'homme d'entretien dans le cadre d'un :

-contrat saisonnier à terme incertain, à compter du 2 mai 2001 avec une durée minimale de deux mois, pour un salaire brut de 7101, 38 F et 169 heures de travail par mois. Le contrat a pris fin le 2 septembre 2001.

-contrat à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, du 21 janvier 2002 au 27 juin 2002, pour un salaire brut de 1011,64 et 151,67 heures par mois.

Le 10 avril 2002, le salarié a donné sa démission avec effet au 5 avril 2002.

Réclamant diverses sommes, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN lequel par jugement du 24 février 2004, a statué ainsi :

etlt;etlt;Condamne la SARL HORIZONS HEUREUX à payer à Monsieur X... :

-le solde de salaire du 1er mars 2002 au 31 mars 2002 soit 341,23

- le salaire du 1er avril au 10 avril 2002 soit 356,21

-la somme de 151,74 au titre de l'indemnité de précarité du contrat de travail en date du 21 janvier 2002

Déboute Monsieur X... de ses autres demandes et le condamne à payer à la SARL HORIZONS HEUREUX la somme de 191,88 .

Déboute Monsieur X... et la SARL HORIZONS HEUREUX de leur demande de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL HORIZONS HEUREUX aux dépens.etgt;etgt;

Monsieur X... a interjeté appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la Cour de :

etlt;etlt;condamner la SARL HORIZONS HEUREUX à lui payer les sommes suivantes :

Pour l'année 2001 ( contrat de travail du 02/05/01

Au titre du salaire du mois d'août : 1.082,60 brut

-Au titre des heures supplémentaires de mai, juin et juillet 2001 effectuées : la somme de 853,67 bruts pour le mois de mais, celle de 1.374,02 brut pour le moins de juin et celle de 667 pour le mois de juillet.

-Au titre des congés payés : la somme de 83,37 brut pour la période de mai à septembre 2001.

-Au titre de l'indemnité de précarité : 433,04

-Ordonner la remise du certificat de travail afférent à cette période, les bulletins de paie, la restitution du contrat de travail signé par l'employeur.

Pour l'année 2002 ( contrat de travail du 21/01/02 :

-Constater que la rupture du contrat de travail liant les parties n'est pas une démission mais un licenciement abusif du fait de l'employeur et de ce fait, condamner la SARL HORIZONS HEUREUX à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :

2.770,32

-Au titre des salaires des mois de mars et avril 2002 : 2.033,66

brut

Au titre des heures supplémentaires effectuées du 21/01/02 au 10/04/02 : 6.989,86 brut

-Au titre de l'indemnité de précarité : 539,10

-Au titre des congés payés : 532,62

- Condamner également la SARL HORIZONS HEUREUX à remettre à Monsieur X... les certificats de travail, bulletins de paye, et attestation ASSEDIC régularisés, et ce sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir. -Condamner la SARL à effectuer les déclarations de retraite de son salarié auprès du Groupe Mornay et verser les cotisations correspondantes.

-La condamner au paiement de la somme de 3.000 à titre de justes dommages et intérêts, compte tenu de son comportement inqualifiable. -La condamner enfin au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.etgt;etgt;

En ce qui concerne son premier contrat, il soutient que le salaire d'août 2001 ne lui a pas été payé; qu'il a effectué des heures supplémentaires en mai, juin, juillet 2001, lesquelles ne lui ont pas été réglées; qu'il lui reste dû un solde de congés payés et l'indemnité de précarité non versée par l'employeur. Il sollicite également la remise des documents administratifs.

S'agissant du second contrat, il soutient que l'employeur l'a contraint à la démission en lui retirant un logement de fonction, en l'enfermant dans une pièce et en l'obligeant à signer une lettre de démission. Il considère dans ces conditions que la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame, en outre, le paiement de ses salaires des mois de mars et avril 2002 pendant lesquels il a travaillé, ainsi que celui des nombreuses heures supplémentaires qu'il a dû effectuer, travaillant en moyenne de 6h à 21 heures entre le 21 janvier 2002 et le 10 avril

2002, y compris les fins de semaine. Il prétend ne pas avoir perçu l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés, ni avoir reçu les documents administratifs.

La SARL HORIZONS HEUREUX demande à la Cour de :

etlt;etlt;Confirmer pour partie la décision dont appel, concernant le débouté de l'intégralité des prétentions de Monsieur X... et la condamnation de la société intimée à refaire les chèques correspondant aux sommes suivantes:

*341,23 au titre du solde de salaire du 01/03/2002 au 31/03/2002

*356,21 au titre du salaire d'avril 2002

*151,74 au titre de l'indemnité de précarité du contrat du 21 janvier 202.

Infirmer pour le surplus le jugement dont appel en condamnant reconventionnellement Monsieur X... à rembourser à la concluante la somme de 1.920,65 au titre des diverses consommations restant à devoir.

Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.etgt;etgt;

Sur le premier contrat, elle fait valoir que le salarié a été en arrêt maladie du 17 juillet 2001 au 27août 2001 en sorte qu'il ne peut prétendre à aucun salaire pendant cette période; que la preuve des heures supplémentaires revendiquées n'est aucunement rapportée; que l'indemnité de précarité n'est pas dûe s'agissant d'un contrat saisonnier; que les documents légaux ont été remis au salarié.

Sur le second contrat, elle réplique que le salarié a donné sa démission par écrit sans invoquer le moindre manquement de l'employeur; que le salarié ne prouve pas avoir bénéficié contractuellement d'un logement de fonction; que la perte du logement est sans rapport avec l'exécution du contrat; que le solde du salaire de mars 2002 et les documents légaux sont à sa disposition depuis la

rupture mais il n'a pas daigné venir les retirer; que la preuve des heures supplémentaires n'est pas davantage rapportée ; qu'elle reconnaît devoir un solde au titre de l'indemnité de précarité ; qu'elle s'en remet quant aux congés payés et quant à l'affiliation au groupe MORNAY ; que le bulletin ARRCO qui est produit semble cependant démontrer que la déclaration auprès de la caisse de retraite a bien été effectuée.

Reconventionnellement, elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer les diverses consommations à l'épicerie et au camping telles qu'elles figurent sur les factures produites.

MOTIFS I. Sur le contrat du 2 mai 2001

A. Sur le salaire d'août 2001

Les arrêts de travail produits démontrent que Monsieur X... était en période de suspension de son contrat pour maladie du 17 juillet 2001 au 27 août 2001. Il n'est aucunement produit aux débats la preuve de ce que Monsieur X... aurait effectivement repris le travail à l'issue de cette période de suspension alors que le contrat à durée déterminée a pris fin à l'échéance de son terme, le 2 septembre 2001. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

B. Sur les heures supplémentaires

La société intimée, qui se borne à critiquer la pertinence des preuves apportées par l'appelant, ne produit strictement aucun élément relatif à la durée du travail dans le camping. Ainsi, elle ne verse aucun horaire de travail, individuel ou collectif, aucun relevé d'heures ni planning.

Monsieur X... produit aux débats des attestations faisant état des heures supplémentaires effectuées régulièrement. Ainsi, il est rapporté que Monsieur X... travaillait de 6H30 à 23 heures pendant la saison et de 6h30 à 20 heures hors saison ( attestation MERVY) le samedi et le dimanche ( attestation BEAS) et qu'il commençait son

travail avant 8 heures le matin et le finissait après 19 heures, le soir (attestation MANTEAU).

La seule circonstance de la mise à disposition d'un logement de fonction sur les lieux du travail ne permet pas d'en déduire que le salarié aurait vaqué librement à des occupations personnelles pendant les créneaux horaires rapportés par les témoins, l'employeur ne produisant aucun planning de travail. La carence de l'employeur ne permet pas de remettre en cause l'existence des heures supplémentaires en sorte qu'il sera condamné, au vu du décompte du salarié, à payer la somme de 2894,69 .

C) Sur l'indemnité de précarité

En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de précarité n'est pas due s'agissant d'un contrat saisonnier.

D) Sur les congés payés et les documents légaux

La société HORIZONS HEUREUX ne justifie, pas alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir, d'une part, réglé les congés payés, et d'autre part, remis au salarié les documents légaux. Il sera fait droit, par conséquent, aux demandes s'y rapportant. II. Sur le contrat du 21 janvier 2002

A) Sur les salaires de mars et avril 2002

La SARL HORIZONS HEUREUX n'a pas payé les salaires de ces deux mois et les parties s'opposent sur le montant dû. Un acompte de 460 a été versé au salarié au titre du mois de mars 2001 et les absences injustifiées du salarié, pour la période non travaillée du 5 avril 2002 au 10 avril 2002 ont été déduites.Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a exactement fixé le solde restant dû au salarié, étant précisé que la somme de 356,21 comprend celle de 263 au titre des congés payés pour l'ensemble de la période.

B) Sur les heures supplémentaires

Là encore, la société intimée conteste devoir payer des heures supplémentaires mais ne verse aux débats, en méconnaissance caractérisée de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, aucun élément relatif à la durée du travail dans l'entreprise.

Monsieur X... produit des attestations qui rapportent l'existence d'heures supplémentaires effectuées tous les jours ( attestations BEAS-HERVY-BRABANT), voire après 21 heures (attestation BASTIANI).

Faute de permettre une contestation de ces éléments produits par Monsieur X..., la société intimée sera condamnée à lui payer, sur la base du décompte de celui-ci, la somme de 6989,86

C) Sur les congés payés

Les congés payés dûs pour cette période ont déjà été pris en compte, comme indiqué précédemment.

D) Sur l'indemnité de précarité

Le solde de l'indemnité de précarité, heures supplémentaires comprises, s'élève à la somme de 539,10 .

E) Sur la rupture

La lettre de démission du 10 avril 2002 ne mentionne aucune réserve de la part du salarié et les attestations produites ne caractérisent aucune violence ou contrainte dont l'employeur se serait rendu l'auteur. Dès lors, la rupture du contrat, qui est fautive de la part du salarié s'agissant d'un contrat à durée déterminée, ne saurait être imputée à l'employeur.

F) Sur les déclarations du groupe MORNAY

L'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations auprès de la caisse de retraite du salarié tant au titre de la première période contractuelle que de la seconde. Il sera dès lors condamné comme dit au dispositif.

G) Sur les documents légaux

Il n'est pas justifié par l'employeur de la remise desdits documents.

Il sera fait droit à cette demande comme dit au dispositif. III. Sur la demande reconventionnelle

Il est produit aux débats les relevés de consommations personnelles du salarié portant sa signature à concurrence de la somme totale de 1920,65 que Monsieur X... sera condamné à payer.

IV Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur X... en son appel principal,

Reçoit la SARL HORIZONS HEUREUX en son appel incident,

Réforme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SARL HORIZONS HEUREUX à payer à Monsieur X... les sommes de :

- au titre du contrat de travail du 2 mai 2001:

[*2894,69 au titre des heures supplémentaires ;

*]83,37 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

-au titre du contrat de travail du 21 janvier 2002 :

[*341,23 au titre du salaire de mars 2002 ;

*]356,21 au titre du salaire d'avril 2002 et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

[*6989,86 au titre des heures supplémentaires ;

*]539,10 au titre du solde de l'indemnité de précarité.

Dit que la société HORIZONS HEUREUX devra, dans les trois mois de la notification de l'arrêt, régulariser auprès du groupe MORNAY les

déclarations et cotisations au titre de la caisse de retraite au profit de Monsieur X...,

Condamne Monsieur X... à payer à la société HORIZONS HEUREUX la somme de 1320,65 au titre de ses consommations personnelles,

Dit que les sommes respectivement dues se compenseront entre elles la société HORIZONS HEUREUX devant payer le solde à Monsieur X...,

Ordonne à la SARL HORIZONS HEUREUX de remettre à Monsieur X..., dans le mois de la notification de l'arrêt, l'attestation ASSEDIC, les certificats de travail et les bulletins de salaires conformes et rectifiés,

Condamne la SARL HORIZONS HEUREUX à payer à Monsieur X... la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur X... de ses autres demandes,

Condamne la SARL HORIZONS HEUREUX aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00452
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation

L'employeur ne produisant aucun élément relatif à la durée du travail, la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est établie par la production d'attestations de témoins faisant état des créneaux horaires du salarié, la seule circonstance de la mise à disposition d'un logement de fonction sur les lieux de travail ne permettant pas d'en déduire qu'il aurait vaqué librement à ses occupations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-08;04.00452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award