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08/09/2004 | FRANCE | N°04/00451

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 04/00451


R.G : 04/00451 Conseil de prud'hommes perpignan 02 mars 2004 Industrie X... C/ S.A.R.L. LA PASTERA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jérôme X... a été embauché le 23 juin 1998 par Monsieur Henri Y..., en qualité de boulanger au coefficient 175, pour un salaire mensuel brut de 6 917,17 francs (1054,51 euros), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent. Ledit contrat s'est par la suite transformé en contrat à durée indéterminée. Par acte notarié en date du 1er avril 2002,

Monsieur Y... vendait son fonds de commerce à la S.A.R.L. LA PAS...

R.G : 04/00451 Conseil de prud'hommes perpignan 02 mars 2004 Industrie X... C/ S.A.R.L. LA PASTERA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jérôme X... a été embauché le 23 juin 1998 par Monsieur Henri Y..., en qualité de boulanger au coefficient 175, pour un salaire mensuel brut de 6 917,17 francs (1054,51 euros), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent. Ledit contrat s'est par la suite transformé en contrat à durée indéterminée. Par acte notarié en date du 1er avril 2002, Monsieur Y... vendait son fonds de commerce à la S.A.R.L. LA PASTERA et lui transférait, en application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, le contrat de travail de Monsieur X.... Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2002, la S.A.R.L. LA PASTERA convoquait Monsieur X... à un entretien préalable pour le 12 juin suivant, en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée en date du 18 juin 2002, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement dans les termes suivants : "Suppression du poste de boulanger sans suppression des tâches, qui sont confiées au gérant Monsieur MERINO Z.... Nous vous rappelons que vous disposez de huit jours à compter de la réception de cette lettre, pour déposer votre dossier d'acceptation du "PARE anticipé" à l'ASSEDIC. Votre préavis commencera à courir à compter de la date de réception de la présente, pour se terminer au plus tard le 20 août 2002. Nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter votre préavis du fait de votre état de santé, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis. A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail. Nous vous informons qu'en raison de la nature économique de votre

licenciement, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter du 20 août 2002. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année". Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur X... saisissait le conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN le 1er octobre 2002, afin de voir condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes : -16 567 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 2 mars 2004, ledit conseil, a estimé que ce licenciement économique individuel était intervenu dans des conditions régulières dans le contexte d'une petite entreprise familiale où les possibilités de reclassement du personnel étaient extrêmement réduites, l'effectif ne pouvant par ailleurs être augmenté sans conséquences au niveau des charges de l'entreprise. Il déboutait en conséquence Monsieur X... de ses prétentions et le condamnait à verser à la S.A.R.L. LA PASTERA la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... interjette appel du jugement entrepris. MOYENS ET PRETENTIONS Monsieur X... conteste le jugement entrepris. Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son employeur ne rapportant ni la preuve de l'existence de difficultés économiques objectives et avérées ni celle d'une quelconque tentative de reclassement à son égard. Il fait valoir par ailleurs que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée. Il conclut en la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la S.A.R.L. LA PASTERA à lui verser les sommes suivantes : -16 567 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi

qu'aux entiers dépens. La S.A.R.L. LA PASTERA soutient quant à elle que le licenciement est justifié compte tenu de ses difficultées économiques, le résultat d'exploitation de l'année 2002 s'étant avéré négatif. Elle fait valoir que le maintien de Monsieur X... à son poste de boulanger, alors que le gérant pouvait assurer ces tâches, aurait aggraver les pertes d'exploitation d'environ 30 000 euros. Elle précise également que le reclassement de Monsieur X... était impossible compte tenu de la petite taille de l'entreprise qui n'emploie que deux personnes. Elle conclut en la confirmation du jugement entrepris et demande en conséquence à la Cour de : -

dire et juger que le licenciement de Monsieur X... a une cause réelle et sérieuse, -

le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -

le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION ET DECISION Attendu, qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Attendu qu'en l'espèce aucune offre de reclassement n'a été proposée à Monsieur X... préalablement à son licenciement et que parallèlement le registre du personnel indique que l'employeur a procédé à l'embauche d'un pâtissier, sans rechercher si ce poste

aurait pu être occupé par Monsieur X.... Que dès lors, la Cour constatant que la S.A.R.L. LA PASTERA n'a pas respecté son obligation de reclassement, dit, contrairement au jugement entrepris, que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il convient de condamner la S.A.R.L. LA PASTERA à payer à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, Sur la forme, accueille l'appel principal formé par Jérôme X..., Au fond, réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, Dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.R.L. LA PASTERA à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne l'employeur aux éventuels dépens d'appel, Déboute les parties du surplus.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00451
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Défaut

L'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement en s'abstenant de toute offre et en procédant parallèlement à l'embauche d'un salarié sans re- chercher si ce poste aurait pu être occupé par le salarié licencié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-08;04.00451 ?
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