R.G : 04/00380 Tribunal des affaires de sécurité sociale aude 22 janvier 2004 Association NARBONNE INSERTION C/ CHALLEIL; CPAM DE L'AUDE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE
M. Mohamed X... a été engagé par l'Association NARBONNE INSERTION à compter du 15 juin 2000 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité d'une durée de six mois.
Le 14 novembre 2000, l'employeur a conclu avec l'Etat une convention pour souscrire un deuxième contrat emploi solidarité avec M. X... à compter du 15 décembre 2000 pour une nouvelle durée de six mois.
Le 29 novembre 2000 à 14 h 30, alors qu'il était chargé du déchargement de sapins de Noùl d'un camion, il a été victime d'un accident du travail. Conduit au service des urgences de l'Hôpital de Narbonne, il a été diagnostiqué une lombalgie aiguù avec déficit neurologique du membre inférieur droit à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2000.
Pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier, M. X... a été déclaré consolidé à la date du 15 septembre 2001 avec fixation d'un taux d'IPP de 7 %.
Le 30 décembre 2002, en l'absence d'accord amiable sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault qui, par jugement du 22 janvier 2004, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, porté au maximum la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'évaluation des préjudices.
L'Association NARBONNE INSERTION en a relevé appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience,
l'Association NARBONNE INSERTION fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être imputée et que c'est au contraire M. Y... qui aurait commis une faute inexcusable d'une part, en n'informant pas son employeur sur le fait qu'il avait été reconnu travailleur handicapé pendant deux ans du 30 juin 1997 au 30 juin 1999 et d'autre part, en s'abstenant de se rendre à la visite médicale de la médecine du travail mettant ainsi son employeur dans l'impossibilité de se rendre compte d'une éventuelle inaptitude physique à l'emploi.
Elle sollicite en conséquence, par réformation du jugement déféré, que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
En réplique, M. X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite l'audition par la Cour de tous les témoins cités par chacune des parties.
Par conclusions écrites également réitérées à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier déclare s'en rapporter à la décision de la Cour sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel ainsi que sur le mérite de l'action engagée. SUR CE, LA COUR Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultant, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dans la mesure où il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Attendu qu'en l'espèce, il sera au premier chef relevé que M. X... n'a pas passé la visite médicale d'embauche ; que l'employeur ne peut prétendre s'exonérer de ce manquement au motif que le salarié ne s'est pas présenté au jour fixé par la médecine du travail.
Qu'en effet, outre que M. X... était en absence ce jour-là pour maladie ainsi que cela résulte de son bulletin de paie du mois de juillet 2000 et que l'Association NARBONNE INSERTION, qui était seule destinataire de la convocation, ne justifie nullement l'en avoir informé, il appartenait en toute hypothèse à l'Association NARBONNE INSERTION de solliciter la médecine du travail afin de provoquer une nouvelle convocation.
Que cela s'imposait d'autant plus qu'à tout le moins, à la date du 15 novembre 2001, soit 14 jours avant l'accident, l'employeur ne pouvait ignorer le statut de travailleur handicapé de M. X... puisque c'est lui-même qui en a fait mention à cette date sur le contrat passé avec l'Etat pour la conclusion d'un deuxième contrat emploi solidarité avec ce salarié.
Attendu par ailleurs que connaissant le statut de travailleur handicapé de M. X..., il appartenait à l'Association NARBONNE INSERTION, qui avait nécessairement conscience du danger encouru, de ne pas exposer ce salarié à des travaux de manutention pénibles et répétitifs, tels ceux qui lui ont été confiés le jour de l'accident consistant en un déchargement de 3700 sapins.
Que le jugement mérite en conséquence confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l'Association NARBONNE INSERTION succombe en son appel ; qu'elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
Qu'elle sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel de l'Association NARBONNE INSERTION.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l'Association NARBONNE INSERTION au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et en fixe le montant à la somme de 228 Euros.
La condamne en outre à payer à M. Mohamed X... la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,