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08/09/2004 | FRANCE | N°04/00358

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 04/00358


R.G : 04/00358 Conseil de prud'hommes perpignan 03 février 2004 Commerce X... C/ S.A.R.L. GARAGE CLEMENT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

Pierre X... a été engagé le 16 octobre 2000 par la SARL GARAGE CLEMENT en qualité de délégué commercial niveau II, coefficient 170 avec un salaire mensuel fixe d'un montant de 7101,38 F outre une commission d'un montant de 150F par vente indirecte, et de 250 F par vente directe.

Il s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 22 octobre 2001, consécutivement à

une agression physique sur les lieux du travail pour laquelle il a déposé une ...

R.G : 04/00358 Conseil de prud'hommes perpignan 03 février 2004 Commerce X... C/ S.A.R.L. GARAGE CLEMENT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

Pierre X... a été engagé le 16 octobre 2000 par la SARL GARAGE CLEMENT en qualité de délégué commercial niveau II, coefficient 170 avec un salaire mensuel fixe d'un montant de 7101,38 F outre une commission d'un montant de 150F par vente indirecte, et de 250 F par vente directe.

Il s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 22 octobre 2001, consécutivement à une agression physique sur les lieux du travail pour laquelle il a déposé une plainte.

A l'issue de son arrêt de maladie, il a subi une première visite de la médecine du travail le 03/10/2002 et a été déclaré inapte au poste avec un reclassement à envisager sans déplacement, conduite et écran. Le 22/10/2002, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste, et a déconseillé tout poste dans l'entreprise.

Après déroulement de la procédure, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/10/2002 ainsi libellée :

etlt;etlt;Nous faisons suite à notre entretien préalable du 8 novembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.

Madame le Docteur Y..., médecin du travail, à la suite des visites médicales que vous avez subies les 3 et 22 octobre derniers, vous a déclaré inapte au poste de délégué commercial que vous occupez au sein de notre entreprise et a déconseillé tout poste au sein de la société, après que nous ayons sollicité de sa part toutes suggestions ou propositions quant aux mesures susceptibles d'être mises en oeuvre

en vue de permettre votre reclassement.

Il s'avère donc impossible de pourvoir à votre reclassement compte tenu de votre état de santé ni de procéder à des aménagements de votre poste de travail.

En conséquence, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, en application des dispositions de l'article 122-24-4 du Code du Travail, la rupture de votre contrat de travail qui prendra effet immédiatement.

Nous vous indiquons que la date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre délai de préavis d'une durée de deux mois qui ne pourra être exécutée, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail.

Nous vous indiquons également que vous bénéficierez de l'indemnité de licenciement conventionnelle.

Il vous sera également réglé les sommes que nous restons le cas échéant vous devoir, et remis votre certificat de travail.etgt;etgt;

Il a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour contester son licenciement et il a été débouté de ses demandes par un jugement en date du 3 février 2002 qu'il a frappé d'appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Pierre X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que le licenciement dont il a été l'objet soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Selon lui, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait recherché son reclassement.

En conséquence il demande la condamnation de la SARL GARAGE CLEMENT à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 20 000 outre une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2023,26 et des congés payés pour un montant de 202,32 et une somme de 2500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL GARAGE CLEMENT pour sa part, entend que le jugement frappé

d'appel soit confirmé.

Elle soutient avoir recherche le reclassement du salarié, et en particulier elle observe qu' au cours de l'entretien préalable au licenciement, ce dernier, interrogé sur le poste qui lui conviendrait dans l'entreprise s'est abstenu de répondre.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1500 .

DISCUSSION DECISION

En cas d'inaptitude du salarié, constaté par la médecine du travail à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail relative à un accident du travail ou à une maladie, l'employeur doit préalablement au licenciement, rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise par voie de mutation, transformation de poste de travail notamment. Il doit rapporter la preuve de ses recherches.

La SARL GARAGE CLEMENT ne satisfait pas aux obligations découlant de ces principes : en effet, elle se borne à procéder par affirmations, et la production d'un courrier qu'elle a adressé le 15/10/2002 au médecin du travail dans lequel elle lui demande etlt;etlt; ses propositions et suggestionsetgt;etgt; n'est pas de nature à établir qu'elle a mis en oeuvre les recherches que lui impose la loi.

Le licenciement de Pierre X... est donc sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts

Pierre X... au jour du licenciement avait une ancienneté de plus de 2 ans , et occupait un poste de travail dans une entreprise de moins de 11 salariés. Compte tenu de son salaire mensuel contractuel, de son âge, 58 ans, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 6000 .

Sur le préavis

L'employeur n'ayant pas recherché le reclassement du salarié, la

demande au titre du préavis doit être accueillie soit une somme de 2023,26 outre congés payés pour 202,32 .

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme reçoit Pierre X... en son appel,

Au fond,

Réformant la décision déférée,

Condamne la SA GARAGE CLEMENT à payer à Pierre X... la somme de : * 6000 à titre de dommages et intérêts,

* 2023,26 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 202,32 à titre de congés payés,

*1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00358
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Manquement - Caractérisation

Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à procéder par affirmations. La production d'un courrier adressé au médecin du travail dans lequel il lui demande ses "propositions et suggestions" n'est pas de nature à établir qu'il a mis en oeuvre les recherches que lui impose la loi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-08;04.00358 ?
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