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08/09/2004 | FRANCE | N°04/00353

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 04/00353


R.G : 04/00353 Conseil de prud'hommes montpellier 08 décembre 2003 Encadrement X... C/ SA BEC FRERES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame Guylaine X..., employée par la S.A BEC FRERES en qualité d'ingénieur depuis le 15 mai 1993, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de 62 salariés, selon courrier présenté et reçu le 16 avril 2002 dans les termes suivants : Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2002 d'une demande en dommages et intérêts de 100.0

00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et r...

R.G : 04/00353 Conseil de prud'hommes montpellier 08 décembre 2003 Encadrement X... C/ SA BEC FRERES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame Guylaine X..., employée par la S.A BEC FRERES en qualité d'ingénieur depuis le 15 mai 1993, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de 62 salariés, selon courrier présenté et reçu le 16 avril 2002 dans les termes suivants : Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2002 d'une demande en dommages et intérêts de 100.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de paiement de 2.606,88 euros à titre d'indemnité de réinstallation, et, par jugement du 8 décembre 2003, le Conseil de prud'hommes de Montpellier : "Condamne la S.A BEC FRERES à payer à Madame X... les sommes de : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute Madame X... du surplus de ses demandes, Met les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse." Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Reprenant ses moyens et arguments de première instance sur le caractère non fondé de son licenciement, aux motifs que : - la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne fait pas ressortir les incidences des difficultés économiques invoquées sur le poste précisément occupé, - le licenciement présente à titre principal un caractère personnel, - le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, en particulier quant aux mesures de reclassement mises en place ; sa nullité à ce titre entraîne celle des licenciement en découlant, - l'employeur a méconnu l'obligation de recherche individualisée de reclassement préalable au licenciement, - l'emploi de la salariée n'a pas été effectivement supprimé, ses fonctions ayant été réparties entre deux salariés en

place, - les difficultés économiques n'existent pas au niveau de l'ensemble du groupe repreneur, ni dans le secteur d'activité "travaux souterrains" où la salariée était affectée, - la réorganisation entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde d'une compétitivité non menacée, - l'ordre des licenciement n'a pas été respecté, et Madame X... a fait l'objet d'une discrimination sexiste, elle considère que le préjudice en résultant a été manifestement sous-estimé par les premiers juges, et sollicite en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros. Elle reprend aussi sa demande de paiement d'une indemnité de réinstallation, à l'occasion de sa mutation de la région parisienne à Montpellier au cours de l'année 2000, à hauteur de 2.606,88 euros. Elle demande enfin une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A BEC FRERES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en soutenant : - qu'elle établit la réalité des recherches de reclassement préalablement au licenciement, et qu'en l'absence de poste disponible correspondant à la qualification de Madame X..., il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir transmis de proposition à l'intéressée, - qu'en réalité, Madame X... n'avait jamais caché sa volonté de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte, ce qu'elle a fait après la rupture de son contrat de travail, et qu'elle n'a donc pas fait l'objet d'une quelconque discrimination, - que la lettre de licenciement est parfaitement motivée, que les difficultés économiques de la société BEC FRERES en 2000 puis 2001 sont avérées, en l'état de pertes financières croissantes, et que la reprise par le groupe FAYAT a nécessité une restructuration du secteur "Grands travaux", entraînant la

suppression du poste de l'intéressée, - que le plan de sauvegarde de l'emploi est régulier et suffisant, au regard des moyens disponibles, qu'il a fait l'objet d'un suivi attentif de tous les partenaires (comité d'entreprise, syndicats, administration du travail), que le nombre des licenciements projetés est ainsi passé de 82 à 62, et que la mise en oeuvre du plan a permis d'atteindre un taux de 70% de reclassements externes, - que Madame X... pour sa part n'a pas entendu bénéficier des services de la cellule de reclassement mise en place, ni n'a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, en raison de son choix de quitter la société pour créer sa propre entreprise, - que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés, au regard de l'ancienneté, de la qualification et de la situation de famille respectives de Mme Y... et MM. Z... et CHARLOT, dûment justifiées, - que les frais de déménagement et de séjour de Madame X... à l'occasion de sa mutation à Montpellier ont été pris en charge à hauteur de 17.272,16 euros, la salariée ayant en effet différé de plusieurs mois son installation dans la région, ce qui excluait le versement de l'indemnité d'installation réservée au cas d'un déménagement immédiat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les premiers juges, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont exactement décidé, par des motifs pertinents, répondant pleinement à tous moyens d'appel et que la Cour adopte pour confirmer leur décision de ce chef, que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Qu'il suffit en effet de relever que tout en écrivant le 29 avril 2002 à la salariée : "A ce jour, nous n'avons pas d'offre de reclassement à vous proposer", la S.A BEC FRERES, par courrier du 7 mai 2002, a embauché M. A... en qualité de responsable de prix Génie Civil - Position B - coefficient 100, sur contrat à durée indéterminée à effet du 13

mai 2002, au sein de la structure Grands Travaux Génie Civil et Travaux Souterrains, dont faisait également partie Madame X..., Que ce recrutement dans un poste correspondant à la qualification de la salariée, (ingénieur d'études de prix - position B.2.1 - coefficient 108) intervenant dans une période concomitante à celle du licenciement, et nécessairement envisagé à la date d'envoi de la lettre du 29 avril 2002, vient contredire les termes de ce courrier, de sorte qu'en s'abstenant de proposer ce poste à Madame X..., la S.A BEC FRERES a méconnu l'obligation de recherche de reclassement stipulée par l'article L.321-1 du Code du travail, quel que soit par ailleurs le souhait de Madame X... de faire partie du licenciement collectif en cours, argument qui ne saurait être utilement invoqué en l'absence de tout appel à des volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et de toute rupture du contrat d'un commun accord, Et attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice résultant pour Madame X... de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, non remise en cause par les moyens soutenus en appel, et qui mérite confirmation, eu égard à l'âge, l'ancienneté, la rémunération et la qualification de l'intéressée, ainsi qu'aux circonstances entourant la rupture et le reclassement postérieur, Qu'en effet le préjudice résultant pour Madame X... de la perte de son emploi reste limité, eu égard notamment à sa reconversion dans une activité de conseil en gestion d'affaires, envisagée dès le projet de licenciement collectif, justifiant que dans ces circonstances, Madame X... n'a pas manifesté son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage au sein de la S.A BEC FRERES et a opposé une fin de non recevoir aux propositions de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, Qu'il sera aussi relevé que l'appelante ne

démontre pas avoir subi un amoindrissement de son patrimoine familial lors de sa mutation à Montpellier au cours de l'année 2000, en raison de la vente d'une maison en région parisienne et de l'achat d'une autre à Saint Clément de Rivière, eu égard notamment aux prix respectifs du marché, ni que la mutation de son époux, fonctionnaire au ministère de l'équipement, sur un poste d'ingénieur divisionnaire à la direction régionale de l'équipement, constitue un élément de préjudice opposable à son ancien employeur, Attendu aussi que Madame X... ne démontre pas remplir les conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime de réinstallation qu'elle réclame, alors qu'il ressort précisément de la note interne qu'elle verse aux débats à l'appui de cette réclamation que l'employeur proposait aux salariés mutés sur la région une aide alternative et non cumulative : soit une indemnité de réinstallation immédiate pour ceux qui déménagent, soit une prise en charge de frais de séjour et de déplacement pour une période de six mois, pour ceux qui ne déménagent pas, Qu'ainsi Madame X... ayant choisi la seconde alternative a bénéficié d'une prise en charge de frais à hauteur de 71.640 F pour la période de janvier à juillet 2000, outre frais ultérieurs de déménagement pour 41.658 F, de sorte qu'elle n'est pas fondée aujourd'hui à réclamer la prime de réinstallation immédiate de calculée sur trois mois d'IGD (indemnité de grand déplacement), et qu'elle sera donc déboutée de cette demande, Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la S.A BEC FRERES sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Déboute la S.A BEC FRERES de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00353
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Défaut

Le recrutement d'un salarié à un poste correspondant aux qualifications de la salariée licenciée dans une période concomitante à celle de son licenciement pour motif économique vient contredire la lettre de licenciement niant toute possibilité de reclassement. En s'abstenant de proposer ce poste à la salariée, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, nonobstant le souhait de faire partie du licenciement collectif en cours


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-08;04.00353 ?
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