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08/09/2004 | FRANCE | N°04/00349

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 04/00349


R.G : 04/00349 Conseil de prud'hommes montpellier 27 janvier 2004 Industrie S.A. PAIN JACQUET C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Eric X..., engagé par la S.A PAIN JACQUET en qualité de vendeur-livreur à compter du 7 septembre 1994, promu au poste de promoteur des ventes le 4 septembre 1998, puis à celui d'attaché commercial le 1er octobre 1999, a été placé en arrêt de maladie ininterrompu à compter du 7 septembre 2001, et, après la seconde visite médicale de reprise concluant le 18 avril 2002 Ã

  son "inaptitude définitive au poste de travail pour altéra...

R.G : 04/00349 Conseil de prud'hommes montpellier 27 janvier 2004 Industrie S.A. PAIN JACQUET C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Eric X..., engagé par la S.A PAIN JACQUET en qualité de vendeur-livreur à compter du 7 septembre 1994, promu au poste de promoteur des ventes le 4 septembre 1998, puis à celui d'attaché commercial le 1er octobre 1999, a été placé en arrêt de maladie ininterrompu à compter du 7 septembre 2001, et, après la seconde visite médicale de reprise concluant le 18 avril 2002 à son "inaptitude définitive au poste de travail pour altération de la santé due au vécu professionnel - pas de mutation de poste envisageable dans l'entreprise", et son refus d'un poste proposé en reclassement, il a été licencié par courrier du 6 juin 2002, avec dispense d'effectuer le préavis de deux mois rémunéré. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, par jugement du 27 janvier 2004, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la S.A PAIN JACQUET à lui payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A PAIN JACQUET a régulièrement interjeté appel de cette décision. Relevant que la décision querellée n'est pas motivée, le Conseil s'étant borné à indiquer, sans autre précision, que le salarié avait apporté la preuve du harcèlement invoqué, elle en demande l'infirmation en toutes ses dispositions, outre condamnation de l'intimé à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en soutenant : - qu'elle n'a pas été alertée sur l'état de santé du salarié, lequel, sans signe précurseur, s'est trouvé placé en arrêt maladie ininterrompu pour état dépressif à compter du 7 septembre 2001, - que l'attestation Y... est irrecevable comme non conforme aux

dispositions de l'article 202 du NCPC, et qu'en outre, émanant d'un ancien salarié en litige avec l'employeur, elle révèle une collusion avec M. Z... pour tenter de faire établir des faits de harcèlement. - qu'elle est en mesure de démontrer, par les éléments objectifs qu'elle verse aux débats, l'absence de tout comportement fautif de sa part à l'égard de M. X..., et le caractère inexact des affirmations de celui-ci relativement aux diverses pressions invoquées. Reprenant en substance son argumentation de première instance, M. X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à doubler le montant des dommages et intérêts alloués, en le portant à 45.734,71 euros (correspondant aux 300.000 Francs de la demande initiale), et à condamner la S.A PAIN JACQUET à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il appartient au salarié, invoquant un harcèlement professionnel moral antérieur à la promulgation de la loi du 17 janvier 2002, d'établir des agissements de son employeur ou ses préposés présentant à son encontre un caractère discriminatoire et de nature notamment à l'isoler, le discréditer, porter atteinte à sa dignité ou sa santé, Attendu en l'espèce qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au travail, exercé avant son arrêt de maladie du 7 septembre 2001, M. X... fait état d'une ambiance de travail de plus en plus difficile et exigeante à l'égard de la force de vente, sans toutefois étayer ses énonciations d'ordre général sur des faits matériels précis, concrets et personnalisés, Qu'à cet égard, force est de constater que si M. X... affirme dans ses conclusions avoir été victime de "remarques désobligeantes, agressions téléphoniques, voire par courrier", il n'établit ni même ne cite à l'appui de ces dires quelque fait que ce soit, étant relevé que : - les courriers reçus par le salarié relativement au C.Q.P (Certificat de Qualification Professionnelle)

sont rédigés en termes positifs et dénués de toute malveillance, sans jugement de valeur personnelle, ni reproche ni menace, et sans implication sur la carrière professionnelle, - les seuls reproches écrits faits à M. X..., sur un ton plutôt ferme, et qui figurent au dossier de l'employeur, concernent d'une part le fait de ne pas avoir réglé des notes d'hôtel (sanctionné par un avertissement non contesté par le salarié), d'autre part celui de s'abstenir de payer, malgré plusieurs relances, sa quote-part des chèques vacances fournis par le comité d'entreprise, - aucune donnée chiffrée, aucune offre de preuve ne sont produites par M. X... relativement à de prétendues exigences croissantes en matière d'objectifs, alors même qu'il a constamment perçu les primes d'objectifs prévues, - les attestations de MM. A... et Muleau, deux anciens salariés de l'entreprise, ne rapportent aucun fait précis personnellement subi par M. X..., - un arrêt de maladie, fût-ce pour syndrome dépressif, ne saurait constituer un élément de preuve du harcèlement moral en lui-même, mais seulement des répercussions sur la santé de l'intéressé d'agissements invoqués en ce sens, dont il convient d'établir d'abord la réalité et l'intentionnalité discriminante ou dégradante, Attendu que seule une lettre signée par M. Y... évoque des humiliations qu'aurait subies M. X... de la part de supérieurs hiérarchiques à l'occasion d'une action de formation ; que cependant, les événements relatés, sur un mode au demeurant très subjectif et orienté, ne sont pas datés, ni imputés à des personnes nommées ; que la lettre dactylographiée dont s'agit, écrite le 26 août 2002, apparemment pour les besoins de la cause, est adressée à un "Monsieur" anonyme, et ne saurait être tenue pour une attestation au sens de l'article 202 du NCPC, même s'il est par ailleurs justifié de l'identité de son signataire, Que dans la mesure où aucun élément ne permet de conforter, confirmer ou recouper les déclarations de M. Y...,

ancien salarié lui-même en litige avec la S.A PAIN JACQUET, débouté de ses demandes devant le Conseil de prud'hommes, et s'étant dit à un moment lui aussi victime d'un harcèlement moral qu'au demeurant il n'a pas établi, ce document, particulièrement sujet à caution, ne peut pas valoir preuve à lui seul du harcèlement allégué, Attendu aussi que M. X... ne conteste pas le dire selon lequel c'est à la suite du refus opposé par l'employeur à sa demande d'être licencié "à l'amiable" pour ouvrir un commerce - projet personnel indiqué lors d'un entretien professionnel annuel -, que l'intéressé a été placé en arrêt de maladie, Attendu qu'il résulte de l'ensemble de cette analyse que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir la consistance et la réalité du harcèlement invoqué, Attendu en conséquence que par réformation du jugement déféré, M. X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre, Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. X..., partie succombante, à verser à la S.A PAIN JACQUET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. X... de sa demande, Condamne M. X... à payer à la S.A PAIN JACQUET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00349
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral

Le salarié qui a reçu des courriers professionnels rédigés en termes positifs et qui a perçu les primes d'objectifs prévues ne prouve pas un harcèlement moral en invoquant des reproches justifiés, de prétendues exigences croissantes en matière d'objectifs, un témoignage particulièrement sujet à caution et un arrêt maladie pour syndrome dépressif qui ne saurait constituer un élément de preuve du harcèlement en lui-même, mais seulement des répercussions sur la santé d'agissements invoqués en ce sens, dont il convient d'établir d'abord la réalité et l'intentionnalité discriminante et dégradante


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-08;04.00349 ?
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