La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2004 | FRANCE | N°04/00315

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 04/00315


R.G : 04/00315 Conseil de prud'hommes carcassonne 09 octobre 2003 Agriculture X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. Louis X... est entré au service de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi (C.R.C.A.M.M) le 2 janvier 1973 en qualité de conseiller commercial. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2001, prolongé à sept reprises jusqu'au 11 janvier 2002. En l'absence de reprise du travail à l'issue du dernier ar

rêt, l'employeur interrogeait le salarié sur ses intentions...

R.G : 04/00315 Conseil de prud'hommes carcassonne 09 octobre 2003 Agriculture X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. Louis X... est entré au service de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi (C.R.C.A.M.M) le 2 janvier 1973 en qualité de conseiller commercial. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2001, prolongé à sept reprises jusqu'au 11 janvier 2002. En l'absence de reprise du travail à l'issue du dernier arrêt, l'employeur interrogeait le salarié sur ses intentions par courrier du 24 janvier 2002, et demandait sa convocation auprès de la médecine du travail pour une visite de reprise. M. X... saisissait la juridiction prud'homale au fond le 29 janvier 2002 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Après convocations du 12 juin 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin, puis du 20 juin pour le 28 juin, auxquels l'intéressé ne se présentait pas, l'employeur l'a licencié pour faute grave par courrier du 2 juillet 2002 pour les motifs suivants :

etlt;etlt;-Refus de se rendre à la visite médicale de reprise prévue à l'article L.122-24-4 du Code du Travail,

-Non respect du règlement intérieur-article- 2/4-de la Caisse Régionale du Midi, qui impose de se rendre aux visites médicales obligatoires, -Refus réitéré de tenir compte des injonctions de la Caisse Régionale qui vous a sommé de vous rendre aux visites médicales obligatoires.

Nous vous rappelons que la Caisse Régionale vous a donné la possibilité de passer cette visite de reprise : -par lettre de la Caisse Régionale le 24 janvier 2002. -par voie de conclusions en référé du 5 mars 2002. -par sommation de la Caisse Régionale, par voie d'huissier, le 28 mars 2002 pour une visite fixée au 8 avril

2002. -par une convocation du Médecin du Travail pour une visite fixée à la même date, le 8 avril 2002.

-par une nouvelle convocation du Médecin du Travail pour une visite fixée le 19 avril 2002.

-par conclusions de référé le 22 mai 2002.

-par lettre du 12 juin 2002(1ère convocation à l'entretien préalable).

-par procès verbal du 17 juin 2002, était présent Monsieur Y..., membre du Conseil de discipline, en contact avec vous.

-par conclusions du 18 juin 2002.

-par lettre du 20 juin 2002 (2ème convocation à l'entretien préalable ). -et en dernier lieu lors de l'audience du 27 juin 2002 devant le Conseil des Prud'hommes de Carcassonne.

Le Conseil de discipline, auquel vous avez refusé de vous présenter ( votre lettre datée du 14 juin), s'est réuni le 17 juin 2002 dernier pour formuler son avis sur la sanction envisagée.

Compte tenu des faits qui vous sont reprochés , le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis et de licenciement. Vous cesserez de faire partie du Personnel de l'Entreprise à la première présentation de cette lettre.etgt;etgt;

Par jugement de départage rendu le 9 octobre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Carcassonne, M. X... a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. Il a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 02 juin 2004, réitérées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé, il demande à la Cour de constater que l'employeur a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail entraînant le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat à ses torts, et sa condamnation en conséquence à lui payer : - 4 162 ä au titre de l'indemnité de préavis, et 416,20 ä de congés payés

afférents, - 55 350 ä au titre de l'indemnité de licenciement, - 69 196,50 ä à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 17 485 ä à titre de rappel de salaire depuis le 12 novembre 2001 jusqu'au mois de juin 2002, - 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures du 15 juin 2004, réitérées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé, la C.R.C.A.M.M demande à la Cour de lui donner acte du maintien de la qualification de conseiller commercial de M. X..., de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat et les demandes financières en découlant, de dire et juger le licenciement pour faute grave justifié et condamner M. X... à lui verser 1.830 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle considère que la visite de médecine du travail, passée le 28 septembre 2001 à l'initiative du salarié en cours d'arrêt de travail est une visite de pré-reprise restée sans suite, et que le refus réitéré de M. X... de se soumettre à une visite de reprise à l'issue du dernier arrêt de travail prescrit jusqu'au 11 janvier 2002 constitue la faute grave reprochée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu, sur l'emploi de M. X..., qu'il ressort du dossier que la proposition d'affectation à un poste d'assistant commercial itinérant en date du 13 juin 2001, n'a pas reçu l'accord de l'intéressé et n'a pas été mise en oeuvre par l'employeur, en l'absence de toute reprise du travail depuis l'arrêt initial de maladie du 25 mai 2001, Attendu que M. X... demande à la Cour de dire et juger qu'il a été maintenu dans son poste de conseiller commercial, sans toutefois en tirer aucun effet juridique sur la suite du litige, Que la C.R.C.A.M.M ne s'oppose pas à cette demande, Attendu ainsi, qu'il y a lieu de constater que l'affectation de M. X... dans un emploi de conseiller commercial n'est pas en litige, Attendu, sur la rupture, qu'aux termes de

l'article R.241-51 du Code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle, et cet examen doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours, Que cependant à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que M. X... a pris l'initiative de la visite passée auprès de la médecine du travail le 28 septembre 2001, en cours de prolongation d'arrêt de travail du 10 septembre au 11 octobre 2001, Que le résultat de cette visite, transmis à l'employeur, indiquait : "Inapte à la reprise de son poste précédent à l'agence du C.A de Montréal (conseiller commercial), apte à la reprise d'un poste équivalent (ne comportant pas la tenue de caisse) dans l'agence de Castelnaudary ou de Carcassonne, mieux dans l'Ariège ou la Haute-Garonne", Et attendu qu'aux termes de l'article R.241-51-1 du Code du travail, l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être constatée par le médecin du travail qu'à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, Qu'en l'espèce, lors d'une seconde visite le 12 octobre 2001, le médecin du travail n'a pas rendu d'avis, au motif qu'il "n'était pas en possession de toutes les données médicales", étant relevé qu'à cette date, M. X... avait vu son arrêt de travail prolongé pour une nouvelle période d'un mois du 10 octobre au 11 novembre 2001, Attendu dès lors qu'en l'absence de toute constatation médicale d'inaptitude lors de la visite du 12 octobre 2001, M. X... n'est pas fondé à réclamer à l'employeur la reprise du paiement de son salaire à compter du 12 novembre 2001, par application de l'article L.122-24-4 du Code du travail, que par

confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de ce chef de demande, Attendu qu'en l'état de la poursuite ininterrompue des arrêts médicaux de travail de M. X..., depuis le 25 mai 2001 jusqu'au 11 janvier 2002, force est de constater que l'avis médical du 28 septembre 2001, en cours d'arrêt de travail, constitue un avis de pré-reprise, demeuré sans suite en l'espèce, et que le contrat de travail de M. X... est resté suspendu du fait d'abord des prolongations d'arrêts, puis de l'absence de reprise de travail et de toute visite de reprise passée à l'issue d'une période d'arrêt de travail et mettant fin à ladite suspension, conformément aux prescriptions de l'article R.241-51 du Code du travail, Attendu que malgré les demandes réitérées et insistantes de la C.R.C.A.M.M, et les convocations successives de la médecine du travail, M. X... s'est constamment refusé à passer une visite de reprise à l'issue de son dernier arrêt de travail au 11 janvier 2002, estimant suffisante la visite du 12 octobre 2001, où le médecin du travail n'avait pourtant émis aucun avis et à une date au surplus couverte par une prolongation d'arrêt de travail, Attendu d'abord qu'il ressort de ces constatations que la C.R.C.A.M.M n'a pas méconnu les obligations découlant des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat pour ce motif, Et attendu ensuite que le refus obstiné et injustifié de M. X... de passer une visite médicale de reprise à l'issue de la dernière prolongation d'arrêt de travail constitue un acte d'insubordination caractérisée et un manquement aux obligations découlant du contrat de travail qui rendent impossible sa poursuite, même dans le cadre d'un préavis, étant observé que l'attitude du salarié excluait en tout état de cause l'exécution du contrat, faute d'avis médical de reprise, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié,

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la C.R.C.A.M.M de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00315
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Double examen médical - Nécessité

Un avis de pré-reprise rendu par le médecin du travail à l'initiative du salarié alors qu'il était sous arrêt maladie prolongé ne permet pas au salarié de se prévaloir des dispositions de l'article L122-24-4 du Code du travail en l'absence de toute constatation d'inaptitude lors de la deuxième visite imposée par l'article R241-51-1 du Code du travail. Le salarié n'est donc pas fondé à refuser la visite de reprise demandée par son employeur à l'issue de son arrêt de travail, et ce refus obstiné et injustifié justifie le licenciement pour faute grave


Références :

Code du travail, articles L122-24-4, R241-51-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-08;04.00315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award