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07/07/2004 | FRANCE | N°04/00450

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 04/00450


R.G : 04/00450 Conseil de prud'hommes perpignan 23 janvier 2004 Industrie Société SPRL COLORS PRODUCTION C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 07 JUILLET 2004

La société SPRL COLORS PRODUCTION a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN le 23 janvier 2002 ayant :

etlt;etlt;Donné acte à Mademoiselle X... de ce qu'elle a reçu après l'ordonnance rendue en bureau de conciliation le 21 mai 2001, les bulletins de salaire et le certificat de travail.

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R.G : 04/00450 Conseil de prud'hommes perpignan 23 janvier 2004 Industrie Société SPRL COLORS PRODUCTION C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 07 JUILLET 2004

La société SPRL COLORS PRODUCTION a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN le 23 janvier 2002 ayant :

etlt;etlt;Donné acte à Mademoiselle X... de ce qu'elle a reçu après l'ordonnance rendue en bureau de conciliation le 21 mai 2001, les bulletins de salaire et le certificat de travail.

Ordonné à la société SPRL Colors Production de remettre à Mademoiselle X... une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 45,73 X jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la réception du jugement.

Débouté Mademoiselle X... Y... de ses autres demandes.

Condamné la société SPRL Colors Production aux dépens.etgt;etgt;

Y... X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, pour avoir été interjeté hors délai. Elle soutient que la notification du jugement a été régulièrement faite. A titre subsidiaire elle demande confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SARL SPRL COLORS PRODUCTION à lui payer une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL SPRL COLORS PRODUCTION pour sa part, soutient que son appel est recevable, du fait que les documents de notification qui lui ont été adressés ne correspondent pas aux exigences de l'article 14 du règlement CE N° 1348/2003.

Sur le fond, elle s'oppose à toute astreinte, en faisant valoir qu'elle a délivré une attestation rectifiée dès qu'elle a eu connaissance de la demande de la salarié. Elle demande au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1500 . DISCUSSION DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le respect du délai d'appel de un mois à compter de la notification du jugement est fonction de la validité de la notification.

Si la notification par voie postale en BELGIQUE est admise, elle est soumise à trois conditions :

- délivrance par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent

-traduction

-utilisation pour la notification du formulaire F1 établi par l'autorité centrale.

Il apparaît au cas présent, que la notification a été faite sur un document à usage interne, sans traduction alors que la BELGIQUE est bilingue et sans l'utilisation du formulaire F1.

Aucune notification valable n'ayant été exécutée, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et l'appel est recevable.

Sur le fond

L'examen du dossier établit que la SARL SPRL COLORS PRODUCTION n'a pas eu connaissance des demandes de la salariée, ni au moment de la conciliation, ni au moment de l'audience de jugement et qu'elle a délivré une attestation ASSEDIC conforme dès qu'elle a connu la demande. Dans ces conditions, il convient de constater que la salariée a obtenu délivrance de l'ensemble des documents réclamés et que dès lors l'astreinte ordonnée par les premiers juges était sans objet.

Aucune somme à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne doit être allouée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme, déclare l'appel recevable,

Au fond,

Réformant le jugement déféré,

Constate que la salariée a obtenu délivrance de l'ensemble des documents réclamés, et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu à dommage et intérêts ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL SPRL COLORS PRODUCTION aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00450
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification

La notification postale d'un jugement français en Belgique faite sur un document à usage interne, sans traduction alors que la Belgique est bilingue et sans l'utilisation du formulaire F1 ne répond pas aux conditions posées pour sa validité. Le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir.


Références :

article 14 du règlement CE N° 1348/2003

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-07-07;04.00450 ?
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