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07/07/2004 | FRANCE | N°04/00333

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 04/00333


R.G : 04/00333 Conseil de prud'hommes sete 19 janvier 2004 Commerce S.A.R.L. GEMO SERVICES C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 07 JUILLET 2004

FAITS PROCEDURE

Mademoiselle X... est entrée au service de la société GEMO SERVICES à compter du 11 avril 2000, en qualité d'employée de rayon, d'abord au titre d'un contrat à durée déterminée puis au titre d'un contrat à durée indéterminée;

A compter d'octobre 2000, elle a travaillé dans le cadre d'un temps partiel de 32 heures hebdomadaires pour un salaire égal au SMIC. A compter du

1er janvier 2001, elle a été promue employée qualité, catégorie 4.

Par lettre r...

R.G : 04/00333 Conseil de prud'hommes sete 19 janvier 2004 Commerce S.A.R.L. GEMO SERVICES C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 07 JUILLET 2004

FAITS PROCEDURE

Mademoiselle X... est entrée au service de la société GEMO SERVICES à compter du 11 avril 2000, en qualité d'employée de rayon, d'abord au titre d'un contrat à durée déterminée puis au titre d'un contrat à durée indéterminée;

A compter d'octobre 2000, elle a travaillé dans le cadre d'un temps partiel de 32 heures hebdomadaires pour un salaire égal au SMIC. A compter du 1er janvier 2001, elle a été promue employée qualité, catégorie 4.

Par lettre remise en main propre le 6 décembre 2002, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2002, l'employeur lui a confirmé la mise à pied conservatoire ayant pris effet le vendredi 6 décembre 2002 au soir et lui a notifié une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2002, l'employeur lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

etlt;etlt;Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu le Mercredi 18 décembre 2002 avec Monsieur Y..., Directeur Régional, et vous notifions votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement aux motifs suivants :

Le vendredi 6 décembre 2002, vous étiez en caisse à notre succursale GEMO de BALARUC LE VIEUX dans laquelle vous étiez employée.

Vous avez encaissé des membres de votre famille qui avaient mis dans un panier plusieurs articles dont un polo rayé ( référence 40.30.956.1162 en taille 18 mois au prix de 7,50 ), un pantalon vert ( référence 40.30.810.1004 en taille 12 mois au prix de 10,90 ) et un pantalon orange ( référence 40.32.111.2805 en taille 6 ans au prix de 12,90 )..

Nous avons constaté que vous n'aviez pas enregistré ces 3 articles sur la caisse.

Quelques minutes plus tard, vous avez indiqué à Madame Z..., adjointe de direction de magasin que l'une de vos cousines n'avait pas pris ces 3 articles.

Vous lui avez demandé de les mettre de côté pour les payer plus tard afin de les offrir.

Lorsque Monsieur et Madame Z... ont contrôlé le stock du magasin, ils ont constaté que ces articles n'étaient plus présents dans le stock du magasin et confirmé qu'ils n'avaient pas été enregistrés en vente sur la caisse.

Nous considérons donc que vous avez détourné ces articles ou tout le moins, avez participé à leur vol en ne les enregistrant pas sur la caisse.

Dès réception de cette lettre, vous cesserez de faire partie des effectifs de la société.

Le solde de votre compte vous sera adressé sous 15 jours;etgt;etgt;

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de SETE lequel, par jugement du 19 janvier 2004, a statué ainsi :

etlt;etlt;Dit que le licenciement de Mademoiselle Lucie X... est sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SARL GEMO SERVICES, prise en son représentant légal, de verser à Mademoiselle Lucie X... les sommes suivantes :

[*734 brut au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire;

*]1 780,00 net au titre de l'indemnité de préavis ( 2 mois);

[* 273, 33 net au titre de l'indemnité légale de licenciement;

*] 4 980,00 au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R.516-37 du Code du Travail, la moyenne étant de 890,40 ;

Déboute Mademoiselle Lucie X... du surplus de ses demandes;

Déboute la SARL GEMO SERVICES, prise en son représentant légal, de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance;etgt;etgt;

La SARL GEMO SERVICES a interjeté appel;

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL GEMO SERVICES demande à la Cour d'infirmer le jugement, statuer à nouveau, débouter Mademoiselle X... de ses prétentions et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Reprenant les faits dans le détail, l'appelante soutient qu'ils sont matériellement établis et constitutifs d'une faute grave. Elle rappelle que dès la constatation des faits, elle a notifié une mise à pied conservatoire.

Mademoiselle X... demande à la Cour de confirmer le jugement.

Elle reproche à l'employeur de se fonder seulement sur des soupçons sans apporter la preuve d'un quelconque vol et d'avoir tardé à lui notifier une mise à pied conservatoire. Elle considère dès lors, son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS

Il résulte du témoignage précis et circonstancié de Madame Z... ayant assisté aux faits, corroboré par le témoignage de Monsieur

Y... ce qui lui donne force et crédit, que le 6 décembre 2002, alors qu'elle était en caisse au magasin GEMO DE BALARUC LE VIEUX, Mademoiselle X... avait enregistré en caisse des achats effectués par des membres de sa famille et que les vérifications effectuées immédiatement après l'enregistrement des achats avaient permis de constater que trois des articles présentés à la caisse par les membres de sa famille n'avaient pas été enregistrés en caisse, tout en ayant disparu du magasin.

Ensuite , Mademoiselle X... afin de détourner les soupçons avait imaginé une mise en scène consistant, bien après le passage en caisse, à aller chercher en rayon trois articles identiques à ceux non payés et avait demandé à Madame Z... à les faire mettre de côté dans l'attente de leur achat en vue d'un prétendu cadeau.

Ces faits, qui sont exactement ceux visés dans la lettre de licenciement, sont donc matériellement établis et imputables à Mademoiselle X..., peu important que l'employeur n'ait pas déposé une plainte pénale, cette circonstance étant totalement inopérante sur le plan civil.

Par ailleurs, la mise à pied conservatoire a été notifiée le jour même de la constatation des faits.

Les agissements de la salariée présentent un caractère de gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle, sans risque pour les intérêts légitimes de l'employeur, y compris pendant le préavis. Ils constituent bien la faute grave.

Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter Mademoiselle X... du surplus de ses demandes.

L'équité commande d'allouer une somme de 1000 à la société appelante sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

PAR CES MOTIF

LA COUR

Reçoit la SARL GEMO SERVICES en son appel,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave,

Déboute Mademoiselle X... de ses demandes,

Condamne Mademoiselle X... à payer à la SARL GEMO SERVICES une somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mademoiselle X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00333
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Applications diverses

La faute grave est caractérisée à l'égard d'une caissière dont plusieurs témoignages établissent qu'elle a omis d'enregistrer trois articles lors d'achats effectués par des membres de sa famille puis imaginé une mise en scène afin de détourner les soupçons


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-07-07;04.00333 ?
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