La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°03/00378

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 09 juin 2004, 03/00378


ARRET N°R.G : 03/00378

FAITS PROCEDURE

Par arrêt du 27 mai 2003, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, cette Cour a ordonné une expertise confiée à Monsieur X... aux fins de donner tous éléments d'appréciation quant au maintien de Monsieur Y... dans le coefficient 270 au regard de ses mandats syndicaux.

L'expert a déposé son rapport.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y... demande à la Cour de condamner la société FOREST LIGNE CAPDENAC à lui payer les sommes de 2617 82 euros à titre de dommages et intérêts pour discriminat

ion syndicale et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil...

ARRET N°R.G : 03/00378

FAITS PROCEDURE

Par arrêt du 27 mai 2003, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, cette Cour a ordonné une expertise confiée à Monsieur X... aux fins de donner tous éléments d'appréciation quant au maintien de Monsieur Y... dans le coefficient 270 au regard de ses mandats syndicaux.

L'expert a déposé son rapport.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y... demande à la Cour de condamner la société FOREST LIGNE CAPDENAC à lui payer les sommes de 2617 82 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande à la Cour d'homologuer le rapport de l'expert en ce qui concerne l'hypothèse de la prise en compte du seul diplôme scolaire et de dire qu'il a bien été victime d'une discrimination salariale en raison de ses mandats syndicaux. Pour le surplus, il a déclaré reprendre les moyens et arguments développés lors de la précédente audience.

La société FOREST-LIGNE CAPDENAC demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Y... de ses demandes.

Reprenant à son tour les éléments recueillis au cours de l'expertise , elle demande de dire que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination et que la différence de traitement est étrangère à ses mandats syndicaux.

Elle sollicite, par conséquent , la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur Y..., qui invoque l'existence d'une discrimination, doit fournir les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à la société FOREST-ligne CAPDENAC, qui conteste le caractère discriminatoire, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.Toutefois, la situation de Monsieur Y... ne peut être comparée qu'à celle des autres salariés placés dans les mêmes conditions que lui.

Or, les éléments recueillis au cours de l'expertise permettent de constater que l'évolution de carrière de Monsieur Y..., comparée à celle des autres salariés ayant exercé les mêmes fonctions que lui, c'est à dire fraiseur entre 1966 et 1981 puis ajusteur-monteur de 1982à 1988 et enfin monteur de 1988à 1997, a été normale, l'expert ayant situé cette évolution de carrière etlt;etlt;dans une honnête moyenneetgt;etgt;.

Les éléments produits aux débats par le salarié et ceux recueillis au cours de l'expertise ne permettent pas de retenir que celui-ci aurait exercé de fait des fonctions correspondant à une qualification supérieure à celle pour laquelle il était rémunéré .

Par ailleurs, l'employeur a justifié de la mise en place d'un système d'évaluation de compétences de chaque salarié et visant à les récompenser sur la base du mérite, par des gratifications supplémentaires. L'expertise a démontré que non seulement ce système d'évaluation reposait sur des critères objectifs de compétence mais encore que Monsieur Y... n'avait aucunement été défavorisé .

Dès lors, il y a lieu de considérer que le maintien de Monsieur Y... dans le coefficient 270 est dû à des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination à raison des mandats syndicaux.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes de ce chef.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dès lors que Monsieur Y... est débouté de ses prétentions au titre de la discrimination, lesquelles avaient rendu nécessaire une mesure d'expertise, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 27 mai 2003,

Confirme le jugement qui a débouté Monsieur Y... de ses demandes fondées sur la discrimination,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Y... aux dépens en ce compris les frais et honoraires de läexpert.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/00378
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Caractérisation - /

N'est pas caractérisée la discrimination syndicale à l'égard d'un salarié dès lors que l'évolution de sa carrière, eu égard à celle des autres salariés exerçant les mêmes fonctions, ne semble pas justifiée par son appartenance syndicale. Le système d'évaluation de compétences mis en place par l'employeur visant à récompenser les salariés sur la base du mérite repose sur des critères objec- tifs, et n'est pas discriminatoire dès lors qu'il est appliqué à tous les salariés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-06-09;03.00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award