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26/05/2004 | FRANCE | N°04/00151

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 26 mai 2004, 04/00151


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Estelle X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, en conséquence, de dire son licenciement abusif, et de condamner la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE à lui payer la somme de 7 405, 16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existe au sein de la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE aucune difficulté économique, et donc aucun motif Ã

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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Estelle X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, en conséquence, de dire son licenciement abusif, et de condamner la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE à lui payer la somme de 7 405, 16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existe au sein de la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE aucune difficulté économique, et donc aucun motif économique susceptible de justifier son licenciement. Elle ajoute que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, tant au niveau interne qu'externe, et précise que le seul fait d'avoir voulu modifier son contrat de travail, et de lister des entreprises d'horticulture et spécialisées dans les plantes, ne suffit pas à démontrer une recherche de reclassement réelle et sérieuse. Elle estime en outre que l'employeur a méconnu l'ordre des licenciements. Elle considère ainsi que son licenciement est abusif. La S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, de dire le licenciementd 'Estelle X... fondé sur un motif économique, dans le respect des critères et après recherches de reclassement, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer le somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir sa chute d'activité, la baisse du résultat de l'entreprise, et la chute de sa trésorerie, et qu'ainsi, pour sauver sa compétitivité, elle se devait de supprimer des emplois. Elle considère donc que les circonstances économiques du licenciement sont justifiées. Elle ajoute qu'en multipliant les recherches de reclassement tant au niveau interne, que le salariée a

refusé, qu'externe, avec également une proposition de reclassement dans le cadre de la priorité de réembauchage, à laquelle elle n'a pas donné suite, elle a largement satisfait à son obligation de reclassement. Elle estime en outre que tous les emplois de la catégorie pépinière ayant été supprimés, iln'était pas utile d'établi r l'ordre des licenciements, et qu'ainsi, l'ordre et les critères de licenciement ont été respectés DISCUSSION ET DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique d'Estelle X..., en date du 12 février 2002 fait état de difficultés économiques de la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE liées à une chute constante de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité ; Attendu qu'il ressort du bilan actif passif et du compte de résultat de la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE pour les années 2000 et 2001, une baisse sensible du chiffre d'affaires en 2001, un résultat d'exploitation 2000 et 2001 respectivement négatifs de 1 528 et 62 023 euros, ainsi que des pertes s'élevant à 64 298 euros pour l'année 2001 ; Qu'en conséquence, il convient de dire que les difficultés économiques à läorigine de la suppression du poste d'Estelle X... sont suffisamment caractérisées ; Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui

qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a effectivement recherché le reclassement du salarié ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE a proposé à Estelle X..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2001, son transfert sur l'activité chantier espace vert, un nouvel emploi de jardinier paysagiste, avec le maintien de son coefficient et de son salaire, ainsi qu'un aménagement de ses horaires de travail ; Attendu que Estelle X... a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2001, refusé cette proposition ; Attendu que la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE a, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 24 janvier 2002, mentionné à Estelle X... des possibilités de reclassement auprès d'autres établissements ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2002, l'employeur a proposé, dans le cadre de la priorité de réembauchage, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste d'ouvrier qualifié à Estelle X... Attendu qu'Estelle X... n'a pas donné suite à cette proposition ; Attendu qu'il ressort de cette analyse que la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE a satisfait à son obligation de reclassement ; Attendu qu'en outre, les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; tel n'est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie ou au même secteur professionnel ; Qu'en effet, en l'espèce, la S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE a licencié

tous les salariés de l'activité pépinière Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce quäil a dit le licenciement d'Estelle X... pour motif économique justifié ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que l'équité et la solution du litige impose qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les demandes des parties seront donc rejetées sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré En la forme, reçoit l'appel d'Estelle X..., Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique d'Estelle X... justifié, en ce qu'il l'a dit intervenu dans le respect des dispositions légales sur le reclassement et l'ordre des licenciements, et en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse les éventuels dépens à la charge des parties. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00151
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Reclassement du salarié

L'employeur qui a proposé à sa salariée par lettre recommandée avec accusé de réception son transfert sur une autre activité, qui lui a mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement des possibilités de reclassement auprès d'autres établissements, et qui lui a proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, rapporte la preuve qu'il a effectivement recherché le reclassement du salarié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-05-26;04.00151 ?
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