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19/05/2004 | FRANCE | N°04/00293

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 19 mai 2004, 04/00293


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. Jean X... a été employé depuis le 1er avril 1986 par la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE en qualité d'agent d'entretien, promu chef d'équipe au mois de septembre 1995. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 août au 15 septembre 2000, puis du 22 septembre 2000 au 3 janvier 2002, arrêt à l'issue duquel il n'a pas repris le travail. Il a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2002 d'une demande en paiement des indemnités de rupture et délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, et, par jugement de départage d

u 13 janvier 2004, le Conseil de prud'hommes de Perpignan : Dé...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. Jean X... a été employé depuis le 1er avril 1986 par la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE en qualité d'agent d'entretien, promu chef d'équipe au mois de septembre 1995. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 août au 15 septembre 2000, puis du 22 septembre 2000 au 3 janvier 2002, arrêt à l'issue duquel il n'a pas repris le travail. Il a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2002 d'une demande en paiement des indemnités de rupture et délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, et, par jugement de départage du 13 janvier 2004, le Conseil de prud'hommes de Perpignan : Déboute M. X... de l'ensemble de ses prétentions, Constate que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lui-même repose sur des griefs infondés, En conséquence, dit que son comportement est constitutif d'une démission, Le condamne à régler à la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dit tenu aux dépens. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Soutenant que l'absence de reprise de travail de sa part s'analyse en l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L.231-8 du Code du travail et qu'il était fondé à exiger de passer une visite médicale de reprise du travail avant son retour dans l'entreprise, il demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'employeur à lui verser : - 3 864,48 euros au titre du préavis, et 386,45 euros de congés payés afférents, - 4 766,18 euros au titre de läindemnité conventionnelle de licenciement - 23 187 euros au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail, - 4 283,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés et il fait observer à titre subsidiaire qu'en toute hypothèse, il a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le nombre de jours figurant sur le dernier bulletin de salaire. En réplique, la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE

conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation supplémentaire de läappelant à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en rappelant que la visite de reprise à l'issue du dernier arrêt de travail doit être organisée dans les huit jours de cette reprise, de sorte que le salarié n'est pas fondé à imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur pour manquement à cette obligation, alors qu'il ne s'est pas présenté dans l'entreprise pour reprendre le travail à l'issue de son dernier arrêt de travail, et en précisant que M. X... ne saurait sérieusement invoquer l'exercice d'un droit de retrait sans caractériser le danger grave et imminent encouru, d'autant que son contrat se trouvait suspendu pour maladie depuis un an et demi. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, elle précise que le nombre de jours de congés mentionné sur le bulletin de salaire n'est que le résultat d'une incrémentation informatique automatique, sans rapport avec la réalité, que les droits à congés de M. X... sont prescrits et qu'il ne peut pas prétendre au cumul d'une indemnité compensatrice de congés avec un salaire, qu'en outre, les périodes de maladie non professionnelle n'ouvrent pas droit à congés payés. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de retrait L'article L.231-8 du Code du travail dispose que le salarié signale immédiatement à son employeur toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et l'article L.231-8-1 du même code précise qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une telle situation de travail. En l'espèce, force est de constater que M. X... n'a formulé auprès de l'employeur à partir du 4 janvier 2002, date prévue de son retour dans l'entreprise, aucun signalement de situation de travail dangereuse, et ce d'autant qu'il n'était pas en

situation de travail, le contrat se trouvant suspendu depuis le 22 septembre 2000 ; et qu'ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément de fait susceptible de caractériser une particulière dangerosité du travail au poste de chef d'équipe de l'intéressé, étant observé que celui-ci n'a pas sollicité, comme il en avait la possibilité, un avis de reprise auprès de la médecine du travail. Au surplus, l'employeur n'a pris aucune sanction à son égard du fait de l'absence de reprise du travail à l'issue du dernier arrêt de travail.Il y a donc lieu de constater que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'exercice d'un légitime droit de retrait. Sur la visite médicale de reprise Aux termes de l'article R.241-51 du Code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle, et cet examen doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours. En l'espèce, M. X..., qui n'a pas repris le travail et ne s'est même pas présenté à l'entreprise à l'issue du dernier arrêt de travail pour maladie après une absence de quelques quinze mois, n'est pas fondé à reprocher à l'employeur un manquement à l'obligation rappelée ci-dessus, étant relevé que le gérant de l'entreprise lui indiquait par courrier du 4 janvier 2002 qu'il s'engageait à faire procéder à la visite de reprise dès son retour au travail, conformément aux dispositions réglementaires applicables, Sur la rupture du contrat Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits quäil reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, En l'espèce, il ressort du dossier que M. X... fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite obligatoire de reprise auprès de la médecine du travail. Or, il résulte de ce qui

précède qu'aucune reprise du travail n'a eu lieu, de sorte que le grief invoqué par M. X... à l'encontre de la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE est infondé. Dès lors, la rupture du contrat par M. X... produit les effets däune démission, et, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes däindemnités de rupture. Sur les congés payés Les congés acquis et non pris pour raison de maladie au cours de la période d'ouverture des droits ne peuvent pas donner lieu à versement d'une indemnité compensatrice lors de la rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à la fin de la période d'utilisation du droit à congés. Par ailleurs, les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés payés. Dès lors, en l'absence de toute disposition conventionnelle plus favorable, et de tout élément démontrant une volonté de l'employeur d'accorder au salarié des droits à congés au-delà de son obligation légale, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la seule mention du bulletin de salaire résultant, ainsi que le fait justement valoir la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE, d'un mécanisme d'incrémentation informatique provenant du logiciel utilisé pour l'édition des bulletins de paie, Alors que M. X... se trouvait en arrêt de maladie continu depuis le 22 septembre 2000, il ne justifie pas avoir droit à un solde d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail en janvier 2002, et il sera débouté de sa demande à ce titre, Sur les frais irrépétibles Eu égard à la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la S.A.R.L ROUSSILLON NETTOYAGE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande nouvelle au titre des congés payés Déboute la S.A.R.L

ROUSSILLON NETTOYAGE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00293
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié

A l'issue de son arrêt maladie, un salarié n'est pas fondé à invoquer l'exercice de son droit de retrait en l'absence de caractérisation de la dangerosité de la reprise de son travail. En l'absence de reprise et même de présentation à l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie, il n'est pas fondé non plus à reprocher à l'employeur un manquement à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise. De ce fait la rupture du contrat s'analyse en une démission.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-05-19;04.00293 ?
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