La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | FRANCE | N°03/01673

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03/01673


FAITS PROCEDURE Du 11 mai 2000 au 13 mai 2002, Philippe X... a été employé par la société des AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE selon 82 contrats à durée déterminée d'une durée variable , de quelques heures de travail pour un jour, à plusieurs semaines, motivés par des congés de maladie, des congés ou la saison, selon les cas.Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir la requalification de la période de travail ainsi délimitée en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement de diverses indemnités, et constater la rupture de son contrat de travail.Le C

onseil de Prud'hommes de MONTPELLIER par jugement en date du 8 octobr...

FAITS PROCEDURE Du 11 mai 2000 au 13 mai 2002, Philippe X... a été employé par la société des AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE selon 82 contrats à durée déterminée d'une durée variable , de quelques heures de travail pour un jour, à plusieurs semaines, motivés par des congés de maladie, des congés ou la saison, selon les cas.Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir la requalification de la période de travail ainsi délimitée en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement de diverses indemnités, et constater la rupture de son contrat de travail.Le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER par jugement en date du 8 octobre 2003 a :etlt;etlt;Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur Philippe X... en contrats de travail à durée indéterminée.Condamné la Société Anonyme d'Economie Mixte AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur Philippe X... les sommes de :1 192,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Société Anonyme d'Economie Mixte AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE.etgt;etgt; La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES L'appelante sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que Philippe X... et le syndicat CGT intervenant soient déboutés de toutes leurs demandes.En premier lieu, elle observe que les analyses faites par Philippe X... sur le nombre de contrats à durée déterminée conclus sont erronées et elle affirme que tous les motifs de recours au contrat à durée déterminée figurant sur les contrats qu'il a signés sont exacts.En second lieu,

elle prétend que les contrats à durée déterminée sont toujours signés à bonne date, et que le contrat n° 55 ne déroge pas à la règle.En troisième lieu, et par rapport au contrat n ° 45 elle précise que pour la durée de ce contrat de travail, Philippe X... aurait du être payé sur un total de 1421,20 heures sur la base de 34 heures de travail par semaine, et qu'il a été payé pour 1424,80 heures.En quatrième lieu, sur les délais de prévenance conventionnels et leur irrespect, elle prétend que cette indemnité a été payée 5 fois à Philippe X... et qu'il n'établit pas qu'il aurait eu droit à 207 indemnités.Enfin elle fait valoir qu'à partir du moment ou Philippe X... doit succomber, le syndicat CGT doit également voir ses demandes rejetées.Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1000 euros. Philippe X..., pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel dans son principe.Il fait valoir que pour le district de SETE où il était employé, et alors que l'effectif en contrat à durée indéterminée pour le service péage varie de 131 personnes à 133 personnes, le recours aux contrats à durée déterminée est impressionnant : soit 39982 heures en 1998, 43597 heures en 1999, 60922 heures en 2000, 60243 en 2001, soit un équivalent temps plein de 33 emplois.Ainsi soutient-il son activité au service de la Société AUTOUROUTES DU SUD DE LA FRANCE dans le cadre de 82 contrats à durée déterminée a eu pour objet de pourvoir un des emplois liés de façon permanente à l'activité de l'entreprise.Il ajoute que de nombreux contrats ont été signés hors délai et que le contrat n° 45 du 1er mars 2001 au 20 décembre 2001 pour 34 heures de travail par semaine n'a pas été exécuté totalement par l'employeur, lequel lui reste redevable de la somme de 977,54 euros correspondant à 72,40 heures impayées.En conséquence, il demande que la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à lui payer les sommes fixées par le

Conseil de Prud'hommes, sauf pour ce qui concerne les postes suivants : -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il réclame une somme de 37 000 euros -indemnité de préavis : 2 mois pour lequel il demande une somme de 4094 euros et préavis pour 426,46 euros -rappel d'heures contractuelles : 977,54 euros et 101,83 euros de congés payés. Il demande en outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat CGT demande également confirmation du jugement déféré et réclame au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros. DISCUSSION DECISION Sur la requalification Le contrat à durée déterminée en peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Pendant deux ans, Philippe X... a occupé le même emploi de receveur, échelle 6 indice 221,33 échelon 1 au district de SETE de la société des AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.Dans cette période, il a été lié contractuellement à l'employeur pour des périodes variant de un jour à plusieurs mois sous couvert de remplacement de salariés absents, mais aussi pour un motif saisonnier.Il apparaît que si ces contrats de travail ont été signés à bonne date par le salarié, ils portent des motifs de recours relatifs à l'absence de salariés, et à l'activité saisonnière, cette pratique contrevient cependant aux dispositions de l'article L.122-1 du Code du Travail.D'une part en effet, si la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a produit au débat divers graphiques, pièces, tendant à démontrer que pendant les mois d'été elle a une forte augmentation d'activité, elle n'en a pas moins fait signer à Philippe X... des contrats à durée déterminée saisonniers le 12 février 2002, le 18 février 2002 notamment. D'autre part, les propres documents de l'employeur et en particulier la pièce intitulée " Contrat à durée déterminée péage ( remplacement, plus surcroît plus

saisonnier)" révèlent que de 1998 à 2001, le nombre d'heures travaillées en contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise est passé de plus de 125 000 par an à plus de 180 000 en 2002, après avoir culminé à 190 000 en 2001. Il apparaît donc que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a recours systématiquement à des contrats à durée déterminée pour occuper des emplois permanents de l'entreprise et ce eu égard au fait que l'employeur, localement à la tête d'un effectif péage de 130 personnes environ ne peut pas ignorer que l'effet conjugué des congés payés légaux et des absences prévisibles doit le conduire à étoffer cet effectif de telle façon que le recours aux salariés en contrat à durée déterminée soit exceptionnel.La requalifcation prononcée par le Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmée, avec les conséquences suivantes : -indemnités de requalification: la moyenne des 12 derniers mois de salaire s'établissant à 2047 euros, il doit donc être alloué à ce titre une somme de 2047 euros -rupture du contrat de travail : le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture opérée sans lettre de licenciement, sans respect de la procédure ouvre droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis : le premier contrat à durée déterminée a été signé à compter du 15 mai 2000, et le dernier a expiré le 13 mai 2002. En raison de cette ancienneté et en application des articles 12 et 49 de la convention collective applicable Philippe X... a droit à un préavis de deux mois en cas de rupture du contrat de travail . L'employeur doit donc être condamné à lui verser la somme de 4094 euros outre congés payés pour 426,46 euros (1/9,6) -Dommages et intérêts : malgré deux ans de collaboration sans difficultés avec l'entreprise, malgré les demandes du salarié relatives au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, alors que des postes étaient nécessairement disponibles, son contrat de travail a été rompu. Il

convient donc de lui allouer en fonction de son ancienneté inférieur à deux ans la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le rappel de salaires relatif au contrat de travail n° 45 Le salarié selon ce contrat de travail conclu en remplacement de GRIMAL pendant 41 semaines et 4 jours, devait effectuer 34 H de travail par semaine. Le tableau récapitulatif de son activité n'a pas été contesté dans sa teneur semaine par semaine par l'employeur, et il apparaît que régulièrement, un certain nombre d'heures de travail ne lui ont pas été payées, au total 72,40 heures. Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 977,54 euros outre congés payés pour 101,83 euros.Sur l'intervention du syndicat CGTL'intervention du syndicat CGT est justifié par son rôle de défense des intérêts des salariés. Il convient de confirmer le jugement ayant reçu cette intervention et fixé des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le syndicat CGT, contraint de poursuivre en justice l'employeur pour obtenir le respect des droits des salariés. Il n'apparaît cependant pas utile d'ordonner la publication du présent arrêt à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme reçoit la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE en son appel et Philippe X... en son appel incident, Au fond, Réformant partiellement la décision déférée, Ordonne la requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée, Condamne la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à payer à Philippe X... les sommes suivantes : -indemnité de requalification : 2047 euros -indemnité compensatrice de préavis :

4094 euros outre congés payés pour 426,46 euros -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros -rappel de salaire contrat de travail n° 45 : 977,54 euros outre congés payés pour 101,83 euros - 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Condamne la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à payer au syndicat CGT la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare Philippe X... et le syndicat CGT mal fondé en leurs autres demandes et les en déboute,Condamne la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01673
Date de la décision : 31/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification

Il apparaît que la S.A. Autoroutes du Sud de la France a recours systématiquement à des contrats à durée déterminée pour occuper des emplois permanents de l'entreprise: à la tête localement d'un effectif péage de130 personnes, elle ne peut pas ignorer que l'effet conjugué des congés payés légaux et des absences prévisibles doit la conduire à étoffer cet effectif de telle façon que le recours aux salariés en CDD soit exceptionnel.Ont été conclus entre le salarié et la S.A. Autoroutes du Sud de la France pour le même emploi 82 CDD en deux ans, qui doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-31;03.01673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award