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31/03/2004 | FRANCE | N°03/01517

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03/01517


Par jugement du 05 novembre 2003 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le Conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré "incompétent pour connaître du litige opposant M. Georges X... à la S.AR.L LES FILMS DU LOSANGE, en raison de la matière, de l'absence de lien de subordination et de contrat de travail au profit de M. X...", et a renvoyé l'affaire et les parties devant le T.G.I de Paris en application de l'article 96 du NCPC. M. X... a régulièrement formé contredit sur cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions écrites,

régulièrement déposées et communiquées, reprises oralement à l'au...

Par jugement du 05 novembre 2003 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le Conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré "incompétent pour connaître du litige opposant M. Georges X... à la S.AR.L LES FILMS DU LOSANGE, en raison de la matière, de l'absence de lien de subordination et de contrat de travail au profit de M. X...", et a renvoyé l'affaire et les parties devant le T.G.I de Paris en application de l'article 96 du NCPC. M. X... a régulièrement formé contredit sur cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions écrites, régulièrement déposées et communiquées, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et arguments, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire et juger qu'il était lié à la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE depuis le 24/08/2002 par un contrat de travail, rompu le 31/01/2003 sans procédure ni lettre de licenciement, et condamner en conséquence la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE : à lui verser les sommes de : - 32.400 euros net à titre de rappel de salaire, outre 3.240 euros de congés payés afférents, - 7.500 euros à titre de frais,Erreur ! Signet non défini.- six mois de salaire brut soit la somme de 38.880 euros augmentée de la part brute afférente, au titre de l'indemnité prévue à l'article L.324-11-1 du Code du travail, à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire des mois d'août 2002 à janvier 2003, ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme, à régulariser sa situation vis-à-vis de toutes administrations, organismes sociaux et caisse de retraite, à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de l'existence du contrat de travail le liant à la

S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE, il fait essentiellement valoir : - qu'il a été amené à participer à la promotion du film "Etre et avoir" à la demande de la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE, société distributrice, - qu'il n'a pas cessé sa collaboration le 20 octobre 2002 sans explication, contrairement à ce que prétend l'intimée, alors que la démission ne se présume pas - qu'il a agi dans le respect des règles de son statut de fonctionnaire, et qu'en tout état de cause, sa situation administrative au regard de son employeur public ne saurait exonérer l'employeur privé du respect de ses propres obligations, - qu'il a reçu de la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE des directives pour l'exécution de son travail, comme il ressort notamment de ses plannings et des termes de la télécopie du 27 septembre 2002. La S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE conclut en réplique à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle d'abord le contexte dans lequel elle est entrée en relation avec le demandeur, qui avait fait connaître son souhait de participer à la promotion du documentaire sur l'école à classe unique dans laquelle il enseigne. Après une première phase où il a contribué à cette promotion gratuitement, tous frais couverts, et face au succès public du film, M. X... a fait connaître qu'il souhaitait intervenir à titre lucratif, et, après divers pourparlers, la société de distribution lui a fait une offre de versement de 30.000 euros outre 7.500 euros de frais forfaitaires, au titre de son rôle dans la promotion du film jusqu'en janvier 2003. M. X... a refusé cette offre qui ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un contrat de travail, et a cessé de participer à la promotion aux côtés du distributeur, après un dernier débat le 2 octobre 2002. Sur l'argumentation adverse, la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE fait valoir : - que la

nature de l'activité de M. X... excluait tout lien de subordination, dans la mesure où il était amené à s'exprimer, en toute liberté, sur sa vie d'enseignant et son expérience sur le tournage du film, qu'il ne recevait aucune directive à cet égard ni ne rendait compte de son activité ou des propos tenus, - que si le distributeur, dans le cadre de sa contribution à la promotion du film, établit nécessairement un planning (jours et heures de projection avec débat, d'interviews, rencontres avec le public...), celui-ci n'était transmis à l'intéressé qu'à titre indicatif, qu'aucune obligation de participer ne lui était imposée, et que M. X... est par ailleurs intervenu de sa propre initiative, en dehors dudit planning et sans en avertir la société, pour donner des interviews sur le film, participer à un colloque et à des projections-débats, - que la prise en charge complète de l'organisation des déplacements et de l'hébergement de M. X... représente un service supplémentaire rendu dans le cadre de relations amicales, - qu'il y a lieu d'observer que M. X... s'est montré particulièrement réticent à s'expliquer sur sa situation d'activité au regard de l'Education nationale, affirmant aujourd'hui sans toutefois en justifier, qu'il a été radié des cadres le 5 septembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L.511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et un salarié qu'il emploie, Et attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence, à travers l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans une relation de subordination à un employeur en contrepartie d'une rémunération, Attendu en l'espèce que M. X..., par courrier de son conseil à la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE en date du 23 septembre 2002, prétend être lié à cette société par un contrat de travail, en

ce qu'il "participe depuis plusieurs semaines à plein temps et sous votre direction, à la promotion du film "ETRE ET AVOIR", et réalise à ce titre un grand nombre d'interviews et anime, dans la France entière, des rencontres en salles avec les spectateurs, et ce, conformément à vos directives", Attendu qu'il y a d'abord lieu de relever que le fait, évoqué ci-dessus, de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle, Que c'est à juste titre que la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE a relevé qu'à chaque fois, M. X... est intervenu en sa qualité d'instituteur, fonctionnaire de l'Education nationale, filmé à ce titre dans l'exercice de ses fonctions pour la réalisation d'une oeuvre documentaire, Que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il convient de constater que l'examen des plannings qu'il verse aux débats et qui indiquent les lieux, dates et heures d'interviews et rencontres programmées par la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE avec sa participation, sur la seule période d'environ six semaines du 25 août au 3 octobre 2002, ne fait absolument pas ressortir une occupation "à plein temps", Attendu aussi que le fait que la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE ait pris en charge entièrement et dans le détail l'organisation matérielle des déplacements et séjours de M. X... à l'occasion de sa participation aux actions de promotion du film, dénote avant tout la sollicitude des différentes personnes de la société à son égard, et s'apparente à un service rendu par celle-ci à celui-là, que ces plannings prévisionnels ne constituent pas des directives, en l'absence de toute obligation démontrée par M. X... de s'y plier, et qu'il ne saurait en conséquence s'en déduire un élément de suggestion caractérisant le lien de subordination, étant observé au surplus que les indications de lieux, d'horaires, de moyens de transport, ne se

rapportent pas à l'exécution même d'un "travail", Et attendu que M. X... n'est pas autrement en mesure d'établir avoir été soumis dans l'exercice de l'activité alléguée à l'autorité de la gérante de la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE ou de tout autre préposé, ni avoir reçu quelle que directive ou consigne que ce soit, ni même avis ou conseil, pour l'animation des débats sur le film ou les réponses aux questions des journalistes, et que la société affirme, sans être démentie et en s'appuyant sur une attestation de l'attachée de presse du film, que M. X... a été laissé libre d'accepter ou refuser les interventions proposées, ce qui est en effet exclusif d'un lien de subordination, Que l'attachée de presse témoigne aussi de ce que M. X... a de sa propre initiative, contre son avis et sans qu'il lui en soit fait reproche, accepté certaines interviews ou débats télévisés. Attendu qu'il résulte de cette analyse des éléments versés aux débats que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été lié à la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE par un contrat de travail, dans un rapport de subordination, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation. Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. X..., qui succombe, à verser à la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit M. Georges X... en son contredit et le dit mal fondé,Erreur ! Signet non défini.Confirme le jugement entrepris, Condamne M. Georges X... à verser à la S.A.R.L LES FILMS DU LOSANGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01517
Date de la décision : 31/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination

L'activité de promotion d'un film ne saurait lier celui qui s'y livre au distributeur par un contrat de travail en l'absence de démonstration de la réalité de ce contrat. Le demandeur n'établit pas avoir été soumis à l'autorité de la gérante de la société distributrice ou de tout autre préposé, ni avoir reçu des directives ou conseils, mais au contraire il est resté libre d'accepter ou refuser les interventions proposées, ce qui est exclusif d'un lien de subordination. La prise en charge de l'organisation matérielle de la promotion par la société dénote de la sollicitude et s'apparente à un service rendu. L'établissement de plannings prévisionnels ne constitue pas des directives en l'absence de toute obligation démontrée de s'y plier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-31;03.01517 ?
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