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24/03/2004 | FRANCE | N°03/01624

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 24 mars 2004, 03/01624


FAITS ET PROCEDURE

Engagée chaque année depuis 1997 par l'Association de Gestion du Camping des Houillères dont son mari était le gérant salarié, en qualité d'aide gérante dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, Mme Raymonde X... a, le 29 août 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.Erreur ! Signet non défini.Par jugement du 12 septembre 2003, la juridiction prud'homale a fait partiellement droi

t à ses demandes et lui a alloué diverses sommes au titre du treizième m...

FAITS ET PROCEDURE

Engagée chaque année depuis 1997 par l'Association de Gestion du Camping des Houillères dont son mari était le gérant salarié, en qualité d'aide gérante dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, Mme Raymonde X... a, le 29 août 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.Erreur ! Signet non défini.Par jugement du 12 septembre 2003, la juridiction prud'homale a fait partiellement droit à ses demandes et lui a alloué diverses sommes au titre du treizième mois, des heures supplémentaires et repos compensateur, d'un rappel de salaire et d'une indemnité conventionnelle de non renouvellement du contrat, outre 600 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Mme X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites réitérées oralement à 'audience, Mme X... fait grief aux premiers juges d'avoir sous-évalué le montant des heures supplémentaires et du repos compensateur et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail.Elle sollicite en conséquence, par réformation partielle du jugement déféré, la condamnation de l'Association à lui payer les sommes suivantes: -4.602,37 Euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 1997 et 2000; -1.418,34 Euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur; -460,51 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; -7.924 Euros et 8.499,33 Euros de dommages-intérêts en application des dispositions

de l'article L. 324-1 1-1 duCode du travail,outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction dela demande et capitalisation; - 1.500 Euros en application des dispositions de l'article700 du Nouveau Code de procédure civile. En réplique, l'Association de Gestion du Camping des Houillères, qui expose avoir accepté le jugement et intégralement réglé Mme X... des condamnations prononcées, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR Sur le quantum des heures supplémentaires et les congés pavés et repos compensateur afférents Attendu que Mme X..., qui se borne à affirmer qu'elle travaillait de 7 H à 23 H, ne produit pas aux débats en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision des premiers juges fondée sur une analyse judicieuse et pertinente des éléments qui leur ont été soumis.Erreur ! Signet non défini.Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.Erreur ! Signet non défini.Sur l'indemnité pour travail dissimulé. Attendu que la dissimulation d'emploi salarié, constituée, selon l'article L. 324-10 dernier alinéa du code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation. Que Mme X... ne produit aucun élément de nature à établir la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, étant au surplus observé que le camping était géré par son mari, lequel assurait la gestion du temps de travail.

Que de chef, le jugement mérite également confirmation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la somme allouée par les premiers juges au titre de ses frais irrépétibles de première instance a été exactement appréciée.

Que succombant en son appel et tenue aux dépens, elle ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Attendu que l'équité et les circonstances de commandent de ne pas faire application de ce profit de l'Association intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de Mme Raymonde X....

Au fond, l'en déclare mal fondée et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Raymonde X... aux dépens éventuels d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01624
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 324-10 dernier alinéa du Code du travail implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation. Le salarié qui s'en prévaut doit établir la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur qui lui a remis des bulletins de salaires ne mentionnant pas les heures supplémentaires effectuées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-24;03.01624 ?
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