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24/03/2004 | FRANCE | N°03/01599

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 24 mars 2004, 03/01599


FAITS PROCEDURE

La SARL B et F REALISATIONS a embauché Monsieur AIT X... en qualité de etlt;etlt;compagnon professionnel bancheur-coffreur, niveau III, position 2 coefficient 230etgt;etgt; pour un salaire brut mensuel de 7923F dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1997.

L'employeur a notifié trois avertissements au salarié, le 5 février 2001, le 19 juin 2001 et le 30 octobre 2001, lui reprochant, chaque fois, un manque de rendement. Le 19 novembre 2001, un quatrième avertissement lui a été notifié pour rendement trop faible, non r

espect des règles de sécurité et insubordination.

Par lettre recommand...

FAITS PROCEDURE

La SARL B et F REALISATIONS a embauché Monsieur AIT X... en qualité de etlt;etlt;compagnon professionnel bancheur-coffreur, niveau III, position 2 coefficient 230etgt;etgt; pour un salaire brut mensuel de 7923F dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1997.

L'employeur a notifié trois avertissements au salarié, le 5 février 2001, le 19 juin 2001 et le 30 octobre 2001, lui reprochant, chaque fois, un manque de rendement. Le 19 novembre 2001, un quatrième avertissement lui a été notifié pour rendement trop faible, non respect des règles de sécurité et insubordination.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2001, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2001 en vue de son licenciement. Le salarié a adressé un arrêt de travail du 24 novembre 2001 au 9 décembre 2001.

L'employeur a reconvoqué le salarié à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2001 fixant l'entretien au 28 décembre 2001. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2002, l'employeur a licencié le salarié dans les termes suivants :

etlt;etlt;En application des dispositions de l'article L.122.41 du Code du Travail, nous vous avions convoqué le mardi 4 décembre 2001 à 8h00 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté à cet

entretien .

Aussi, nous vous avons reconvoqué le vendredi 28 décembre 2001 à 10H30, au siège de notre société, sis 152 chemin de Versailles à Montferrier-sur-lez, et avons pu entendre vos explications à cette date.

Le jeudi 22 novembre 2001 à 16 heures, vous avez sectionné la totalité des câbles alimentant le système d'alarme incendie du collège Fontcarrade, chantier sur lequel notre société intervient en qualité de titulaire du marché de gros-oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment 1/2 pension.

Le Conseil Général de l'Hérault, Maître d'ouvrage, a dû faire intervenir une entreprise spécialisée en urgence afin de remettre obligatoirement en service ce dispositif de sécurité avant le lendemain.

Le coffret de ce système d'alarme est situé au Rdc bas de l'immeuble en cours de travaux. Il est alimenté par environ 22 câbles que vous avez tous coupés délibérément avec une paire de tenaille de maçon .

Après consultation du chef de chantier , Monsieur EL KHAD Y..., il ressort qu'aucun ordre ne vous avait été donné pour effectuer un tel acte lourd de conséquence vu les risques encourus par les élèves du collège en activité si votre acte n'avait pas été découvert rapidement .

Il faut noter qu'un constat d'huissier a été effectué ce même jour à 17 heures afin d'établir les faits et de demander à Monsieur EL Z... si l'ordre de couper le système d'alarme vous avez été donné.

Monsieur EL Z... a précisé lors de ce constat d'huissier qu'il ne vous avait pas donné cet ordre. Il a confirmé ce dire par une attestation de justice.

Dans ces conditions, nous estimons que la cause réelle et sérieuse de votre licenciement est établie et vous notifions donc par la

présente, votre licenciement.

Votre préavis commencera le jour de la première présentation de ce courrier et se terminera dans un délai de deux mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Le jour de votre départ de l'entreprise vous pourrez vous présenter au siège social de B et F Réalisations pour recevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC.etgt;etgt;

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER, lequel, par jugement du 23 septembre 2003, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Monsieur AIT X... a interjeté appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur AIT X... demande à la Cour de :

-infirmer le jugement

-dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

-condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

* 8466,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

*15 000 euros à titre de dommages et intérêts;

*3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Il soutient, tout d'abord, que la notification du licenciement est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-41 du Code du Travail, soit plus d'un mois après la première convocation fixée au 4 décembre 2001. Il conteste, en tout état de cause, le grief visé dans la lettre de licenciement et il affirme avoir agi sur les ordres de son chef de chantier.

La SARL B ET F REALISATIONS demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L.122-41 du Code du Travail ont été respectées puisque le report de l'entretien préalable a été décidé en raison de l'arrêt de travail adressé par le salarié et ne l'autorisant pas à sortir à l'heure qui avait été fixée initialement.

Sur le fond, elle estime que la preuve des faits est rapportée et que le licenciement est dès lors fondé.

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL B et F REALISATIONS a expédié, le 23 novembre 2001, la première convocation à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2001 à 8 heures.

Si Monsieur AIT X... a fait parvenir à l'employeur, qui l'a reçu le 26 novembre 2001, un premier arrêt de travail à compter du 24 novembre 2001 jusqu'au 2 décembre 2001, puis une prolongation d'arrêt de travail, que l'employeur a reçue le 3 décembre 2001, du 30 novembre 2001 au 9 décembre 2001, laquelle prolongation a visé les sorties autorisées seulement de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures, la SARL B et F REALISATIONS n'a pas pour autant décidé de reporter l'entretien préalable fixé au 4 décembre 2001.

En effet, sa lettre du 19 décembre 2001 reconvoquant le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 28 décembre 2001 énonce :

etlt;etlt;nous vous avions convoqué le mardi 4 décembre 2001 à 8 heures

pour un entretien préalable à cette éventuelle mesure. Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Aussi, nous vous prions une dernière fois de bien vouloir vous présenter le vendredi 23 décembre 2001 à 10H30......pour un entretien préalable à une mesure de licenciement .etgt;etgt;

Ainsi, l'employeur n'a jamais invoqué dans cette seconde convocation, la circonstance liée aux heures de sorties non autorisées alors qu'informé, dès le 3 décembre 2001, des heures de sorties, l'employeur avait maintenu la première convocation et avait attendu le 19 décembre 2001 pour en adresser une nouvelle.

Dans ces conditions, c'est bien à la date du 4 décembre 2001 qu'il convient de se placer pour déterminer etlt;etlt; le jour fixé pour l'entretien préalable etgt;etgt; tel que prévu par l'article L 122-41 du Code du Travail et , le licenciement ayant été notifié plus d'un mois après, soit par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2002, distribuée le 10 janvier 2002, il est sans cause réelle et sérieuse.

Pour ces motifs, il y a lieu de réformer le jugement.

Sur les dommages et intérêts

Au jour du licenciement, le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté. Faute de justificatifs produits par elle, la société B et F REALISATIONS est réputée avoir employé plus de onze salariés au jour de la rupture. Le salarié est né en 1946. Son salaire contractuel était de 1411 euros. Compte tenu de ces éléments, ajoutés aux circonstances de la rupture, il y a lieu de condamner ladite société à payer la somme de 9000 euros .

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité commande d'allouer à Monsieur AIT X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur AIT X... en son appel,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL B ET F REALISATIONS à payer à Monsieur AIT X... la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne ladite SARL à rembourser aux organismes sociaux concernés, les allocations chômage versées au salarié pendant une durée de six mois à compter de son licenciement.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01599
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction

Dans le cas où l'employeur fixe sans motif une deuxième date d'entretien préalable au licenciement disciplinaire d'un salarié, celui-ci n'ayant pu se rendre au premier en raison d'un arrêt de travail limitant ses heures de sortie, la date qui doit être prise en compte pour vérifier le respect du délai maximum d'un mois prévu par l'art. L 122-41 du Code du travail est celle retenue pour le premier entretien.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-24;03.01599 ?
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