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24/03/2004 | FRANCE | N°03/01598

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 24 mars 2004, 03/01598


FAITS PROCEDURE

Par contrat de travail du 5 janvier 1998, prenant effet le 7 janvier 1998, pour une durée de six mois, pris au titre des dispositions relatives au contrat emploi solidarité, la commune de VALERGUES a embauché Monsieur X... en qualité d'employé administratif, à temps partiel pour 3430,41 francs par mois et 20 heures de travail par semaine.

Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 1998.

Par contrat de travail du 4 janvier 1999, prenant effet le 1er janvier 1999, pour une durée de 12 mois, pris au titre des

dispositions relatives au contrat emploi consolidé, la commune de VALERGUES a...

FAITS PROCEDURE

Par contrat de travail du 5 janvier 1998, prenant effet le 7 janvier 1998, pour une durée de six mois, pris au titre des dispositions relatives au contrat emploi solidarité, la commune de VALERGUES a embauché Monsieur X... en qualité d'employé administratif, à temps partiel pour 3430,41 francs par mois et 20 heures de travail par semaine.

Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 1998.

Par contrat de travail du 4 janvier 1999, prenant effet le 1er janvier 1999, pour une durée de 12 mois, pris au titre des dispositions relatives au contrat emploi consolidé, la commune de VALERGUES a embauché Monsieur X... en qualité d'employé administratif, pour 6100,67 F par mois et 35 heures de travail par semaine. Le salarié est passé à 39 heures par semaine à compter du 15 août 1999. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de 12 mois à compter du 1erjanvier 2000 et pour une nouvelle durée de 12 mois à compter du 1erjanvier 2001.

Sollicitant la requalification du contrat emploi- consolidé en un contrat à durée indéterminée et imputant la rupture du contrat à la commune de VALERGUES, Monsieur X... a saisi, le 30 janvier 2002, le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN, lequel, par jugement de départage du 7 octobre 2003, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à rembourser à la commune la somme de 1281,61 euros d'indemnités journalières indûment perçues.

Monsieur X... a interjeté appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la Cour de :

*à titre principal :

- réformer le jugement;

-dire qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

-dire la rupture sans cause réelle et sérieuse;

-condamner la commune intimée à lui payer la somme de 37000 euros à titre de dommages et intérêts;

-condamner la société intimée à lui verser un rappel de salaires.

* à titre subsidiaire : dire qu'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée de 5 ans expirant le 31 décembre 2003;

-condamner la commune intimée à lui payer la somme de 26841,36 euros. * à titre infiniment subsidiaire : dire qu'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée d'un an expirant le 31 décembre 2002;

-condamner la commune intimée à lui payer la somme de 13420, 68 euros;

-ordonner une expertise sur la requalification du poste;

* lui donner acte de ce qu'il s'engage à restituer le trop perçu au titre des indemnités journalières dès la remise des documents légaux

*en toute hypothèse : condamner la commune intimée à lui payer la somme de 1530 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur la requalification du contrat emploi- consolidé, il fait valoir que, par une attestation du 15 décembre 1998, le maire de la commune s'était engagé à l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 5 ans et non pas dans le cadre de contrats emploi consolidé renouvelables chaque année; que ces contrats successifs ne visent aucune mention précise du poste de travail, aucun motif, ni convention collective ; que les conventions passées avec l'Etat ne

correspondent pas aux mentions portées sur lesdits contrats; qu'enfin, la commune lui a proposé un renouvellement de 6 mois en décembre 2001, en méconnaissance de l'article L.322-4-8-1 du Code du Travail..

Invoquant la remise de l'attestation ASSEDIC et le reçu pour solde de tout compte, il demande à la Cour de dire la rupture imputable à la commune . Il conteste être à l'origine de cette rupture. Il affirme, en outre, avoir exercé en réalité les fonctions de Cadre A.

La commune de VALERGUES demande à la Cour de :

-confirmer le jugement;

-réformer le jugement sur la restitution des pièces et ordonner celle-ci sous astreinte;

-condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après avoir rappelé les dispositions applicables aux contrats- emploi- consolidé, elle conteste à l'attestation du 15 décembre 1998 la portée que Monsieur X... voudrait lui donner et fait valoir qu'une telle attestation ne saurait valoir promesse d'embauche. Elle affirme que le contrat emploi consolidé conclu avec Monsieur X... est régulier et valable et que c'est le salarié qui est à l'origine de la rupture.

Elle considère que la demande de requalification du poste est irrecevable puisqu'il est seulement réclamé le bénéfice du statut de cadre A sans indication du poste et qu'au demeurant, Monsieur X... ne remplit aucunement les conditions.

Elle maintient sa demande de remboursement du trop perçu et sollicite la restitution sous astreinte de pièces administratives appartenant à la commune.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat

Dès lors que le contrat de travail à durée déterminée, prenant effet le 1er janvier 1999, ainsi que chacun de ses renouvellements, prenant effet le 1er janvier 2000 et le 1erjanvier 2001, ont expressément mentionné comme motif du recours au contrat à durée déterminée, l' existence d'un contrat emploi consolidé, la commune a satisfait aux exigences des articles L.122-1 et suivants du Code du Travail.

La description du poste, à savoir employé administratif, est suffisante et l'absence de convention collective n'est pas à elle seule un motif de requalification.

Les prétendues non-conformités des conventions passées avec l'Etat par la commune, conventions dans lesquelles le salarié n'est aucunement partie et dont la validité ressort de la compétence du seul juge administratif, sont, en l'état, sans incidence sur la régularité du contrat à durée déterminée dont Monsieur X... était titulaire.

Enfin, l'attestation délivrée le 15 décembre 1998 par le maire de la commune se borne à constater l'engagement du maire à conclure avec Monsieur X... un contrat à durée déterminée de 5 ans. Mais dès lors que Monsieur X... a expressément accepté de conclure, à compter du 1er janvier 1999, un contrat à durée déterminée pris au titre des dispositions relatives au contrat-emploi-consolidé d'une durée initiale de 12 mois, renouvelable chaque année dans la limite de 5 ans, il ne peut tirer aucun avantage de cette attestation.

Il convient, dès lors, de débouter le salarié.

Sur les fonctions

La Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges lesquels ont exactement décidé, au vu des pièces produites aux débats, que Monsieur X..., qui n'avait jamais indiqué les fonctions qu'il revendiquait mais s'était borné à se référer au statut de cadre A de la fonction publique territoriale, ne justifiait pas avoir exercé les

fonctions entrant dans cette catégorie alors, au surplus, qu'au regard de la nature du contrat emploi consolidé, il ne peut prétendre à un tel niveau de qualification.

Sur la rupture

Le non-renouvellement du contrat, après son échéance du 31 décembre 2001, ne saurait être imputé à la commune mais n'est que la conséquence du refus du salarié de poursuivre le contrat- emploi-consolidé, tel que conclu initialement puisque celui-ci revendiquait, à tort, des non conformités dans la conclusion de son contrat-emploi-consolidé, l'existence d'un contrat à durée déterminée de 5 ans, un statut de cadre A et une rémunération auxquels il ne pouvait pas prétendre.

Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée a pris fin à son échéance prévue le 31 décembre 2001, la remise des documents légaux n'en étant que la conséquence.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement l'ayant condamné à rembourser la somme de 1281,61euros. Le jugement sera donc réformé. Il sera fait droit à la demande légitime de restitution des documents appartenant à la commune comme dit au dispositif.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

L'équité ne commande pas d'allouer une somme de ce chef à la commune. PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur X... en son appel principal,

Reçoit la commune de VALERGUES en son appel incident,

Réforme le jugement sur la restitution des pièces,

Statuant à nouveau,

Ordonne à Monsieur X... de restituer à la commune de VALERGUES, dans le mois de la notification de l'arrêt, et ce passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document les pièces N° 23; 27 à 41 et 43 à 45,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute la commune de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01598
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat

Dès lors que le contrat de travail à durée déterminée, ainsi que chacun de ses renouvellements, ont expressément mentionné comme motif du recours au contrat à durée déterminée, l'existence d'un contrat-emploi-consolidé, la commune a satisfait aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-24;03.01598 ?
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