La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°03/01457

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 24 mars 2004, 03/01457


FAITS ET PROCEDURE Henry X...a été embauché par la SARL AJDR à compter du19 mars 1998, en qualité de chauffeur routier, pour une rémunération brute mensuelle fixe de 8.000 francs, soit 1.219,59 euros.Henry X... a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1999 à 4h05 ;accident de la circulation survenu sur l'autoroute A7 à la hauteur de CHANAS, et ayant entraîné un poly-traumatisme et une paralysie du pied droit.Il a été attribué à Henry X... une rente accident du travail au taux d'incapacité permanente partielle de 40%, à compter du 17 février 2002.Une procédure a

miable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a ét...

FAITS ET PROCEDURE Henry X...a été embauché par la SARL AJDR à compter du19 mars 1998, en qualité de chauffeur routier, pour une rémunération brute mensuelle fixe de 8.000 francs, soit 1.219,59 euros.Henry X... a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1999 à 4h05 ;accident de la circulation survenu sur l'autoroute A7 à la hauteur de CHANAS, et ayant entraîné un poly-traumatisme et une paralysie du pied droit.Il a été attribué à Henry X... une rente accident du travail au taux d'incapacité permanente partielle de 40%, à compter du 17 février 2002.Une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée le 28 mars 2002 et a abouti à un procès-verbal de non conciliation.Le 21 mai 2002, Henry X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.Par jugement en date du 23 septembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude a rejeté le recours de M.Henry X....Henry X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS L'appelant sollicite la réformation du jugement déféré, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et par conséquent, une majoration de la rente versée par la Sécurité Sociale ainsi que la réparation de son entier préjudice qu'il conviendra d'évaluer par le biais d'une mesure d'expertise judiciaire et l'allocation d'une provision d'un montant de 15.000 euros. Enfin, il réclame la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il soutient que cet accident du travail est intervenu alors que son employeur l'avait contraint à conduire un poids lourd affecté

d'une fuite importante de gasoil, fuite qu'il lui avait pourtant signalé à plusieurs reprises. L'appelant affirme donc que l'employeur, en ne remplissant pas son obligation de sécurité de résultat, a commis une faute inexcusable, qui doit être indemnisée par une majoration de la rente versée par la Sécurité Sociale et par la réparation de son entier préjudice.L'intimé, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de M.Henry X... au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il soutient que c'est à la victime qu'il appartient de prouver la faute inexcusable de l'employeur, ce que ne fait pas M.Henry X... en l'espèce. Il affirme que rien ne prouve que cet accident ait été causé par une prétendue fuite de gasoil, et qu'en tout état de cause, le salarié n'est pas étranger à la survenance de cet accident puisque, d'une part, il reconnaît lui-même que des chauffeurs, dont les compétences techniques peuvent légitimement être discutées, ont tenté de réparer le camion, et que d'autre part, s'il s'était vraiment estimé en danger comme il l'affirme, il aurait dû interrompre son trajet, ou tout du moins, ne pas rouler à la vitesse moyenne de 120 km/heures par temps de pluie.La CPAM de l'AUDE, régulièrement convoquée à l'audience du 19 février 2004, pour voir statuer sur l'appel de la décision rendue le 23 septembre 2003, s'en remet à la décision de la juridiction saisie. DISCUSSION ET DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le

salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.Attendu que s'il appartient normalement à la victime ou à ses ayants droit d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, encore faut-il que l'employeur ait respecté son obligation générale de sécurité ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'enquête administrative accident du travail dirigée par la CPAM, que M.Henry X... a déclaré, qu'après s'être aperçu de la présence d'une très importante fuite de gasoil sur son camion, il en a averti son employeur, qui lui a ordonné de faire le plein et de continuer son trajet ; qu'arrivé sur le lieu de déchargement de son camion, et après avoir constaté que la fuite provenait d'une durite qui était fendue, il a rappelé son employeur qui ne l'a pas pris au sérieux ; qu'il a donc été contraint de reprendre ce même camion pour effectuer le trajet de retour, à l'occasion duquel l'accident a eu lieu ;que pour sa part, l'employeur a reconnu avoir eu connaissance de cette importante fuite de gasoil, et a déclaré avoir ordonné à M.Henry X... de poursuivre son trajet, puis de laisser son camion en réparation dès son retour; que de ce fait, d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cette fuite, et que d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; qu'il n'a donc pas respecté son obligation générale de sécurité ;qu'en conséquence, l'employeur a commis une faute inexcusable. Sur la majoration de la rente Attendu que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente ; que cette majoration ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du Code de la Sécurité Sociale.Attendu qu'en l'espèce, l'accident du travail de M.Henry X... est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;que M.Henry

MARION, qui n'a fait qu'obéir aux ordres de son employeur lui indiquant de poursuivre son trajet, n'a pas commis de faute inexcusable ;qu'en conséquence, il convient d'allouer au salarié une majoration de sa rente d'un taux de 100%.Sur la demande de versement d'une provisionAttendu que compte tenu des séquelles résultant du dossier médical versé aux débats, il convient d'allouer à M.Henry X... la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'ensemble des préjudices indemnisables. Sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILEAttendu qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur la forme, accueille l'appel principal formé par Henry X...,Au fond, réforme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que l'accident du travail dont a été victime Henry X... le 13 octobre 1999 à 4h05 est consécutif à la faute inexcusable de l'employeur, En conséquence, Dit que la rente accident du travail versée à Henry X... doit être majorée au taux de 100%. Avant dire droit au fond, Commet à titre d'expert : Docteur Alain DIMEGLIO Hôpital Y...- 555, Route de Ganges34295 Montpellier Cedex 15 avec pour mission de : -convoquer les parties, -se faire remettre tous documents médicaux en leur possession, -donner à la Cour tous éléments pour lui permettre d'indemniser les chefs de préjudice suivants :

pretium doloris,

préjudice d'agrément

préjudice esthétique

préjudice professionnel Ordonne la consignation au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier par la SARL AJDR de la somme de 600 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois suivant la consignation de cette somme, Désigne le Président de la

Chambre sociale de la Cour d'Appel de Montpellier, M.Louis GERBET, pour suivre les opérations d'expertise,Accorde à M.Henry X... une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, Dit que la provision sera avancée par la CPAM dans les conditions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, Condamne la SARL AJDR à payer à M.Henry X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,Condamne la SARL AJDR aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01457
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé

Informé par son salarié d'une fuite de gasoil sur son camion, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la fuite. N'ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, victime d'un accident de la route, il n'a pas respecté son obligation générale de sécurité, manquement qui suffit à caractériser sa faute inexcusable, sans besoin de rapporter la preuve de la faute.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-24;03.01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award