FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M X... Y... a été embauché par la S.A LA PROVENCALE le 12 mars 1990 en qualité de chargeur vrac OQ1. Le 15 octobre 2001 a été diffusée dans l'entreprise une note émanant du comité d'entreprise faisant appel à candidature dans le personnel au mandat de membre du CHSCT, et précisant "POUR L'ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES, CONTACTER PATRICIA AVANT LE 25/10/01". Dans le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 9 novembre 2001, il a été indiqué en point 4) "Désignation des délégués du CHSCT - CANDIDATS - Collèges ouvriers, employés : MM. Z..., SANCHEZ, A..., AMOUROUX, Y..., Mme B...". M. Y... a été convoqué le 30 octobre 2001 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 novembre 2001, et il a été licencié par courrier du 16 novembre 2001 dans les termes suivants : etlt;etlt;Le 5 novembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et vous avons demandé comment vous vous étiez procuré un document confidentiel de travail de vos chefs de service et à qui vous l'aviez communiqué.
Vous avez déclaré avoir trouvé ce document dans les vestiaires et ne l'avoir montré à personne, mais en avoir fait trois photocopies sans autorisation
Vos chefs de service attestent que ce document se trouvait dans leur bureau qui est fermé à clef en leur absence et dont vous n'avez pas la clef. La personne chargée de l'entretien des locaux atteste que le vendredi 19 octobre 2001 vers 6H30 vous lui avez demandé la clef de ce bureau en prétextant devoir intervenir sur l'automate chargement pour pouvoir réaliser le chargement manuel d'un camion qui ne pouvait pas être chargé en automatique.
Nous avons vérifié que le vendredi 19/10/2001 entre 4H30 et 8H20 tous
les camions on été chargés automatiquement, les compte-rendus de remplissage étant corrects. C'est donc avec un faux prétexte que vous avez obtenu la clef et sans motif réel que vous êtes rentré dans ce bureau.
Des salariés de l'entreprise attestent que vous leur avez montré ce document.
Vous avez également réalisé les photocopies en quittant votre poste de travail, en vous rendant dans un service où votre travail ne vous appelle pas en utilisant à des fins personnelles du matériel appartenant à l'entreprise.
Ces faits sont interdits par le règlement intérieur.
Depuis 4 ans vous avez cumulé les sanctions suivantes :
-AVERTISSEMENTS : 09/04/97 - 14/04/97 - 21/07/98- 30/09/98- 29/03/99Erreur ! Signet non défini.
MISE A PIED : 18/01/00 pour non respect des procédures et des règles de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 novembre 2001 ne sont aucunement satisfaisantes et montrent une fois de plus que vous refusez de vous plier à la discipline de l'entreprise. En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement.etgt;etgt; M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2002 d'une demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, et, par jugement du 21 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes de Perpignan : "Constate l'absence de respect de la procédure de licenciement des salariés protégés Prononce la nullité du licenciement, cependant constate que les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, Condamne la S.A PROVENCALE à payer à M. Y... les sommes de : - 1.571,21 euros outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir - 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, Déboute M. Y... de ses autres demandes, Déboute la S.A PROVENCALE de ses demandes reconventionnelles, Condamne la S.A PROVENCALE aux dépens."Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.La S.A PROVENCALE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle en demande la réformation sur la nullité du licenciement, en faisant valoir que les candidats se sont fait connaître oralement auprès du comité d'entreprise le jour même des élections, que c'est M. A... qui a annoncé la candidature de M. Y..., et qu'ainsi la connaissance de cette candidature est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que le statut protecteur invoqué par le salarié ne peut pas s'appliquer en l'espèce, et que licenciement n'est pas nul. Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. Y... ayant violé l'obligation générale de secret professionnel en montrant à d'autres salariés la reproduction d'un document relatif à des projets d'augmentation nominative de salaire qui ne devait pas être en sa possession, et elle relève que les contestations et explications de l'intéressé à cet égard sont à la fois embarassées et contradictoires.Erreur ! Signet non défini.Elle sollicite enfin la condamnation de M. Y... à lui verser 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Y... en réplique conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation pour licenciement nul et contribution à ses frais irrépétibles, à la réformation pour le surplus, en formant appel incident pour faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la S.A PROVENCALE à lui verser 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose avoir été soumis à la date limite de déclaration de
candidature au CHSCT du 25 octobre 2001, imposée par l'employeur lui-même dans une note de service en date du 15 octobre précédent, de sorte que celui-ci devait avoir connaissance de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 30 octobre 2001, et que dès lors le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions protectrices applicables, est nul. Sur le motif du licenciement, il prétend d'une part avoir trouvé le document incriminé dans les vestiaires, d'autre part ne pas l'avoir communiqué aux salariés avant la remise des deux photocopies qu'il en avait faites à M. C..., la troisième ayant été dérobée dans le coffre de sa moto, de sorte que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PROTECTION Attendu que la protection de l'emploi des salariés membres de la délégation du personnel au CHSCT est prévue par l'article L.236-11 du Code du travail qui renvoie à l'article L.436-1, Que ce dernier stipule que pour le candidat, la protection est acquise à partir de la publication de la (des) candidature(s), Attendu qu'en l'absence d'envoi à l'employeur en recommandé avec a.r d'une liste de candidatures, donnant date certaine à celles-ci, ou dans le cas d'une candidature imminente, la protection est acquise dès lors que le salarié rapporte la preuve que l'employeur avait connaissance de la candidature ou de son projet avant la convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 du Code du travail, Attendu en l'espèce que M. Y... soutient que cette preuve est faite par la note interne en date du 15 octobre et fixant une date butoir au 25 octobre 2001 pour l'enregistrement des candidatures, antérieure à la convocation à entretien préalable en date du 30 octobre 2001, Attendu cependant qu'il y a lieu de relever d'abord que la note invoquée n'émane pas de l'employeur, qui ne recueille pas les candidatures, mais du C.E, dont un membre,
Patricia, a été chargée de l'enregistrement, qu'ensuite cet enregistrement n'est pas fait à peine de forclusion, dans la mesure où légalement, la validité des candidatures n'est pas soumise à déclaration préalable au jour de l'élection, aucune liste n'ayant à être dressée par avance, qu'enfin il n'est pas fait état d'une publicité du résultat de l'enregistrement de candidatures à une date quelconque entre le 25 octobre 2001 (fin de l'enregistrement prévu) et le 9 novembre 2001 (réunion du C.E pour l'élection), Attendu qu'il résulte de cette analyse qu'il ne saurait se déduire du seul appel à candidature émanant du C.E fixant une date limite de simple opportunité et dépourvue d'effet juridique, que l'employeur ait eu nécessairement connaissance de la candidature de M. Y..., effective ou imminente, avant le 30 octobre 2001, Qu'en l'absence de tout élément de fait, acte matériel de candidature, attestation, manifestation ou protestation du salarié, orale ou écrite, à l'occasion de l'entretien préalable, susceptible d'établir une antériorité effective de candidature ou de son projet par rapport à la date de convocation à entretien préalable, il y a lieu de constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'employeur avait connaissance de ladite candidature le 30 octobre 2001, alors que dans le dossier son nom en tant que candidat apparaît seulement dans le procès-verbal de réunion du C.E du 9 novembre 2001, Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement nul pour méconnaissance de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés. SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu'aux termes des articles L.122-14-2 et -14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Attendu en l'espèce que les griefs reprochés à M. Y... sont précis et matériellement
vérifiables, qu'il convient de rechercher si les faits auxquels ils se rapportent sont établis et suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat, Et attendu que les premiers juges, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ont minutieusement analysé l'ensemble des pièces produites aux débats par les deux parties; qu'à défaut d'élément probant nouveau produit en cause d'appel, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents et judicieux développés au soutien de cette décision pour la confirmer. Qu'il suffit en effet de relever que M. Y... ne contredit directement aucune des assertions de l'employeur, ni ne conteste la validité des attestations produites à l'appui, se bornant à exposer une version différente des faits (document trouvé dans les vestiaires), photocopies effectivement faites mais non diffusées, ce qui indique à tout le moins une intention de diffusion, et qu'au demeurant les attestations de personnes disant que le document incriminé ne leur a pas été présenté ne sauraient contredire efficacement les propos de ceux qui attestent avoir effectivement vu ledit document, PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit le licenciement nul et a alloué à M. Y... X... une indemnité à ce titre, Statuant à nouveau de ce seul chef, Dit le licenciement régulier, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Y... X... aux dépens d'appel.