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17/03/2004 | FRANCE | N°03/01547

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03/01547


FAITS ET PROCEDURE Agnès X... a été embauchée par LA POSTE à compter du 1er février 1997, en qualité d'agent contractuel. Par avenant en date du 30 octobre 2000, son contrat à durée indéterminée intermittent à été transformé en contrat à durée indéterminée d'une durée de travail hebdomadaire de 4heures 45. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2001, Mme Agnès X... e a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2001 à 9 heures en vue de son éventuel licenciement.Par lettre recommandée avec accusé de réception e

n date du 14 décembre 2001, son licenciement lui a été notifié pour les motifs suiva...

FAITS ET PROCEDURE Agnès X... a été embauchée par LA POSTE à compter du 1er février 1997, en qualité d'agent contractuel. Par avenant en date du 30 octobre 2000, son contrat à durée indéterminée intermittent à été transformé en contrat à durée indéterminée d'une durée de travail hebdomadaire de 4heures 45. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2001, Mme Agnès X... e a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2001 à 9 heures en vue de son éventuel licenciement.Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2001, son licenciement lui a été notifié pour les motifs suivants :" Par lettre du 5 décembre 2001, je constatais que vous aviez sollicité de nombreux congés ordinaires de maladie depuis le 2 novembre 2000.Malgré vos promesses au Directeur du Groupement Postal de PERPIGNAN-ROUSSILLON, vous étiez encore une fois absente le 5 décembre 2001.Votre attitude perturbe gravement le service de la distribution au bureau de RIVESALTES qui ne peut plus supporter vos absences inopinées.Par courrier de ce jour-là, je vous informais qu'une procédure de licenciement était engagée à votre encontre.Vous avez été régulièrement avisée de l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 11 décembre 2001 au Groupement Postal de PERPIGNAN-ROUSSILLON.En conséquence, je prononce votre licenciement pour absences répétées pour maladie, conformément aux dispositions du fasciculePX8 OE 2.1, à compter du 17 décembre 2001.Vous êtes dispensée d'effectuer votre préavis. Les indemnités de licenciement vous seront versées prochainement par le SIP de MONTPELLIER. "Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2001, Agnès X... contestait ce licenciement et informait son employeur de son état de grossesse en lui adressant une copie de son premier

examen médical prénatal.Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2001, l'employeur, d'une part, confirmait ce licenciement, en dénuant de tout effet le certificat médical délivré postérieurement au licenciement, et d'autre part, adressait à la salariée son certificat de travail.Puis LA POSTE transmettait à la salariée ses bulletins de salaire des mois de décembre 2001 et de janvier 2002, sur lesquels figuraient le paiement du préavis, des indemnités de licenciement et des congés payés acquis. Par la suite, Mme Agnès X... saisissait le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN pour voir prononcer la nullité de son licenciement.Par jugement en date du 4 novembre 2003, ce Conseil a débouté Mme Agnès X... de l'ensemble de ses demandes.Mme Agnès X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS Mme Agnès X... sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir prononcer la nullité de son licenciement ainsi que la condamnation de LA POSTE au paiement des sommes suivantes : -

4.599,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité ; -

459,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de nullité ; -

6.500 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que son licenciement est nul pour être intervenu alors qu'elle était enceinte et que dans le délai de quinze jours suivant cette mesure, elle avait averti son employeur de cet état de grossesse, conformément aux dispositions de l'article L.122-25-2 du Code du travail. Elle ajoute que l'employeur ne peut lui opposer les exceptions à cette protection prévues par le législateur , que sont la faute grave non liée à l'état de grossesse, ou l'impossibilité où se trouve l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail. En effet, concernant la faute grave, elle fait valoir que le

motif de son licenciement, qui est " absences répétées pour maladie ", n'a pas été ainsi qualifié dans la lettre de licenciement, et que l'employeur lui a payé son préavis. Quant à l'impossibilité de maintenir le contrat, elle ne peut davantage être retenue ici, car d'une part, elle ne résulte pas de circonstances indépendantes de son comportement, et car d'autre part, elle n'a pas été visée dans la lettre de licenciement. S'agissant des conséquences pécuniaires de la nullité de son licenciement, elle soutient que conformément aux dispositions de l'article L.122-30 du Code du travail, elle est fondée à réclamer le paiement de ses salaires pendant la période couverte par la nullité ainsi que des dommages-intérêts dont le montant doit être au moins égal à celui fixé par l'article L.122-14-4 du Code du travail. LA POSTE, pour sa part, demande à la Cour de:-

confirmer le jugement frappé d'appel ; -

constater son impossibilité de maintenir la relation contractuelle eu égard aux manquements répétées de la salariée et à la grave perturbation dans l'organisation de service ; -

constater que cette impossibilité est étrangère à l'état de grossesse de la salariée ; -

en conséquence, déclarer le licenciement justifié et fondé ; -

dès lors, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Elle soutient que le licenciement, prononcé en dehors de la période légale de suspension du contrat de travail, a été prononcé en raison de son impossibilité de maintenir ledit contrat, impossibilité justifiée dans la lettre de licenciement par de multiples négligences et agissements fautifs qui entravaient la bonne exécution de la mission de service public dont est investie LA POSTE(absences répétées, inopinées, non justifiées ou tardivement,

non présentation lors de convocations par la médecine du travail, absence du domicile en dehors des heures de sortie lors de contrôles opérés pendant ses arrêts maladie, etc.). De plus, elle fait valoir que cette impossibilité de maintenir le contrat de travail est étrangère à l'état de grossesse de la salariée puisque d'une part, elle ignorait son état de grossesse, état qui par ailleurs ne justifiait pas ces absences répétées car la salariée avait été déclarée apte à reprendre son travail, et que d'autre part, ces nombreux manquements étant indépendants de sa grossesse, la désorganisation du service engendrée par ces absences inopinées étant à l'origine du licenciement et non la grossesse. DISCUSSION ET DECISION Sur la nullité du licenciement Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-25-2 du Code du travail, le licenciement d'une salariée enceinte doit être annulé si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, celle-ci envoie à son employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse ;que cette protection est exclue dans l'hypothèse où l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; Attendu que l'absence prolongée ou répétée d'un salarié pour cause de maladie peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement si cette absence désorganise l'entreprise et contraint l'employeur à le remplacer définitivement ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de Mme Agnès X... est intervenu le 14 décembre 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2001, celle-ci informait son employeur de son état de grossesse en lui adressant une copie de son premier examen médical prénatal ; que l'employeur ne démontre ni une faute grave de la salariée ni une impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la

grossesse, car s'il invoque une grave perturbation dans l'organisation du service, il ne justifie en aucun cas de la nécessité du remplacement définitif de Mme Agnès X... ;qu'en conséquence, le licenciement de Mme Agnès X... doit être déclaré nul en application de l'article L.122-25-2 du Code du travail.Sur les rappels de salaireAttendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-30 du Code du travail, la salariée en état de grossesse et dont le licenciement est nul a droit au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par cette nullité ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4.599,38 euros brut. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Attendu que la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue entre la date de son embauche et la date de la rupture ; Attendu, en l'espèce, qu'il a été sus démontré que 4.599,38 euros restent dus à Mme Agnès X... à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité;qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 459,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.Sur la réparation du préjudice subi par la salariéeAttendu qu'il appartient aux juges d'apprécier souverainement le préjudice subi ; que les dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de la nullité du licenciement ne sauraient être inférieurs à six mois de salaire brut ;Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée(4 ans et 10 mois), à son âge à la date de la rupture (25 ans), à sa rémunération mensuelle brute(999,27 euros) et à son absence de justificatifs concernant sa situation après le licenciement, la Cour estime devoir fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 6.000 euros. Sur l'article 700 du NCPC Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de LA POSTE au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LA COUR, En la forme, reçoit Mme Agnès X... en son appel, Au fond, réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme Agnès X... nul, Condamne LA POSTE à verser à Mme Agnès X...: -

4.599,38 euros à titre de rappels de salaires, -

459,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés -

6.000 euros à titre de dommages-intérêts -

Déboute LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Condamne LA POSTE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01547
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité

Est nul le licenciement d'une salariée qui justifie de son état de grossesse dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement, l'employeur ne démontrant ni une faute grave, ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse; la désorganisation de l'entreprise provoquée par les absences répétées ou prolongées d'une salariée pour cause de maladie peut constituer un tel motif à la condition de justifier de la nécessité du remplacement définitif de la salariée.En vertu de l'article L. 122-30 du Code du travail, la salariée a droit au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par cette nullité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-17;03.01547 ?
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