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17/03/2004 | FRANCE | N°03/01545

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03/01545


FAITS ET PROCEDURE X... Y... a été engagée le 3 juin 1999 par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LYDIA PLAYA en qualité de gardien d'immeuble, concierge, coefficient 255 niveau III avec une rémunération brute mensuelle de 6438,61 F, outre avantage en nature constitué par un logement de fonction de 60 m2, constituant un avantage en nature évalué à la somme de 1179,60 F.Après déroulement de la procédure légale, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2000, ainsi libellée :etlt;etlt;Nous vous avons fait part,

lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 septembre 2000, de...

FAITS ET PROCEDURE X... Y... a été engagée le 3 juin 1999 par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LYDIA PLAYA en qualité de gardien d'immeuble, concierge, coefficient 255 niveau III avec une rémunération brute mensuelle de 6438,61 F, outre avantage en nature constitué par un logement de fonction de 60 m2, constituant un avantage en nature évalué à la somme de 1179,60 F.Après déroulement de la procédure légale, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2000, ainsi libellée :etlt;etlt;Nous vous avons fait part, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 septembre 2000, des motifs qui nous amenaient à envisager une mesure de licenciement.Il s'agit, en l'occurrence du constat effectué par la copropriété LYDIA PLAYA, qui n'existe, rappelons-le, que depuis l'été 1998, des exigences posées par l'entretien de ses parties communes, à savoir la psicine, les espaces verts ainsi que les menus travaux, que vous ne pouvez assurer et qui nécessitent de devoir recourir à un homme pour être effectué;En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement qui prendra effet à l'échéance du préavis de trois mois à compter de la réception de la présente.A l'issue du contrat, vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que le certificat de travail.etgt;etgt; X... Y... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour contester son licenciement et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 1er octobre 2003 a :

etlt;etlt;Dit le licenciement de Madame Y... X... abusif; Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LYDIA PLAYA et pour lui son syndic en exercice à verser à Madame Y... X... la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS à titre de dommages et intérêts; Constaté que Madame Y... est bénéficiaire de l'aide

juridictionnelle ; Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LYDIA PLAYA et pour lui son syndic en exercice aux dépens.etgt;etgt; L'employeur a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'appelant sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que X... Y... soit déboutée de toutes ses demandes. Selon lui, le licenciement de X... Y... est motivé par la nécessité de confier les tâches de gardien à un homme, et ce en raison des difficultés rencontrées par la salarié.A titre subsidiaire il a conclu à une forte minoration des dommages et intérêts. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il réclame une somme de 1500 euros . X... Y..., pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel dans son principe.Selon elle, la lettre de licenciement n'est pas motivée et en tout cas elle concrétise un licenciement fondé sur la discrimination sexuelle.En conséquence elle des dommages et intérêts pour un montant de 23 000 euros, mettant en avant le caractère particulièrement abusif du licenciement. DISCUSSION DECISION La lecture de la lettre de licenciement telle qu'elle a été énoncée permet de constater que le motif de la rupture du contrat de travail de X... Y... n'est pas inhérent à sa personne, et procède d'une discrimination tenant à l'identité féminine de la salariée.Le licenciement de cette dernière est donc sans cause réelle et sérieuse, et abusif, en ce sens qu'au jour de l'engagement de X... Y..., ses capacités ont pu être vérifiées par l'employeur, lequel disposait en outre d'une période d'essai du 1er au 30 juin 1999 pour donner toute suite utile au contrat.Dans ces conditions il convient d'allouer à X... Y... à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000euros . PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme reçoit le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LYDIA PLAYA en son appel et X... Y... en son appel incident, Au fond,Réformant la décision déférée,Condamne le SYNDICAT

DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE LYDIA PLAYA à payer à X... Y... la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts,Le condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01545
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut

Le motif du licenciement d'une gardienne d'immeuble fondé sur le fait qu'elle ne peut effectuer certaines tâches qui nécessitent de recourir à un homme, n'est pas inhérent à sa personne, et procède d'une discrimination tenant à l'identité féminine de la salariée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, et abusif, en ce sens qu'au jour de l'engagement les capacités de la salariée ont pu être vérifiées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-17;03.01545 ?
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