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10/03/2004 | FRANCE | N°03/01531

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03/01531


FAITS PROCEDURE La SA HYMATOM a embauché Monsieur X..., en qualité de technico-commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée déterminée débutant le 1er avril 1998 et devant se terminer le 31 mars 1999.A compter du 1er janvier 1999, les parties ont convenu de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.A compter du 1er janvier 2001, le salarié a été nommé chef des ventes. Les parties ont conclu alors un avenant définissant un nouveau mode de commissionnement à savoir : -une rémunération fixe annuelle en brut de 186 KF ( 197 KF, une f

ois le salarié installé à Montpellier) -une rémunération variable p...

FAITS PROCEDURE La SA HYMATOM a embauché Monsieur X..., en qualité de technico-commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée déterminée débutant le 1er avril 1998 et devant se terminer le 31 mars 1999.A compter du 1er janvier 1999, les parties ont convenu de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.A compter du 1er janvier 2001, le salarié a été nommé chef des ventes. Les parties ont conclu alors un avenant définissant un nouveau mode de commissionnement à savoir : -une rémunération fixe annuelle en brut de 186 KF ( 197 KF, une fois le salarié installé à Montpellier) -une rémunération variable partagée par l'équipe commerciale-une rémunération sur les produits et logiciels HYMATOM, sur les prestations de service et ingénierie ainsi que sur les produits de distribution. Le 7 novembre 2001, l'employeur a adressé au salarié la lettre suivante :

etlt;etlt;Suite à notre entretien, je vous confirme mon accord pour vous donner une rémunération de 330 KF/ an sur l'année 2001, correspondante à celle que vous auriez eu si la totalité de l'équipe commerciale avait rempli pleinement les objectifs commerciaux qui leur étaient assignés en 2001.Cette rémunération maintenue est la conséquence des très bons résultats que vous avez eus, à titre individuel, pour concrétiser plusieurs affaires dont vous avez assuré le succès du début à la fin.Cependant nous sommes beaucoup plus réservés sur les résultats et le travail de directeur des ventes que vous deviez réaliser depuis le début 2001.Notre décision de maintenir la rémunération potentielle sur 2001 est donc une mesure d'exception qui ne pourra pas être renouvelées si les objectifs de l'équipe ne

sont pas atteints.En effet, sur l'année 2002, vous n'aurez plus l'excuse d'être dans une année de transition entre votre poste de commercial et votre poste de directeur des ventes.etgt;etgt; Le 28 janvier 2002, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation automobile. Il a été en arrêt de travail du 1er au 22 mars 2002 ( déclaration d'aptitude par le médecin du travail) puis à compter du 1er avril 2002 jusqu'à la rupture du contrat. L'employeur n'a déclaré cet accident que le 15 avril 2002. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER a décidé, le 16 septembre 2002, de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2002 à un entretien préalable en vue de son licenciement, Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2002, ainsi rédigée :etlt;etlt;Faisant suite à notre entretien en date du 30 avril dernier, et après réflexion, nous sommes au regret de devoir vous faire part, en application de l'article L.122-14 du Code du Travail, de votre licenciement sans préavis ni indemnité pour les fautes graves suivantes:A l'occasion de votre arrêt de travail d'un mois, nous avons été confrontés à d'importantes difficultés pour assurer l'intérim de votre fonction, en raison de plusieurs fautes de votre part, ayant entravé le bon fonctionnement de l'entreprise et qui sont les suivantes: 1- Nous avons dû vous demander par lettre recommandée avec accusé de réception la restitution du PC portable qui vous avez été confié, et que vous aviez conservé pendant votre arrêt de travail. Lorsque vous nous avez restitué celui-ci, tous les fichiers clients et affaires avaient été effacés. Cet effacement de fichiers a été constaté par Maître CHAUCHARD le 10 avril 2002.Lors de votre entretien préalable du 30 avril, en présence de Pascal LEGRAND, vous avez indiqué que vous n'aviez pas procédé vous-même à l'effacement de ces fichiers, mais ceci aurait été fait par une autre

personne de la société éventuellement par Jean Louis Y..., administrateur réseau le vendredi 22 mars. Cette hypothèse, impossible selon Jean-Louis Y... lui même, nous paraît inconcevable puisque nous avons du mal à imaginer comment vous auriez pu ne pas vous rendre compte de cet effacement entre le 22 mars et le 2 avril, date de votre arrêt de travail.Nous avons alors demandé à notre service informatique de reconstituer vos dossiers sur la base des sauvegardes requises par notre procédure ISO 9002. Il a alors été constaté qu'aucune sauvegarde n'avait été effectuée par vous.A l'occasion de notre entretien, vous nous aviez soutenu que vous respectiez la norme ISO, disposant des classeurs descriptifs correspondants dans votre bureau. Or, ces procédures requièrent de chacun qu'il fasse ses sauvegardes, un serveur étant spécialement dédié au service commercial. Et vous avez aussi reconnu pendant l'entretien que vous n'aviez jamais fait la moindre sauvegarde.Lors d'une sommation interpellative effectuée le 15 avril par Maître CHAUCHARD, vus avez affirmé qu'il y avait une sauvegarde et demandé à l'huissier de le constater, mais sans préciser où elle se trouvait, ni quelle procédure utiliser pour retrouver la trace informatique des données dont vous aviez le suivi et la responsabilité.Même pendant votre arrêt de travail, l'entreprise doit poursuivre son exploitation de sorte qu'il est impératif pour elle de disposer des données conservées notamment sur l'informatique qu'elle met à votre disposition.Cette absence élémentaire de précaution de la part d'un cadre pratiquant et vendant des équipements informatiques, ne respectant pas notre norme écrite ISO 9002 pour la sauvegarde, et surtout votre défaut de réponse précise lorsque la demande vous en a été faite, constitue une première faute grave. 2- Comme il nous avait été impossible également de trouver les dossiers sur support papier des affaires récentes dont vous aviez la charge, nous avons fait

constater cette absence de dossier etlt;etlt; papiersetgt;etgt; par Maître CHAUCHARD le 10 avril 2002.Nous vous avons ensuite fait sommation par huissier de nous restituer ces dossiers. Vous avez, nous le citons, etlt;etlt; refusé de répondreetgt;etgt; à l'huissier sur ce point et donc de lui restituer ces documents ou de lui indiquer clairement leur lieu de situation.Lors de votre entretien du 30 avril, vous avez proposé de montrer que ces dossiers seraient restés dans votre bureau, ce que nous avons bien sûr accepté.Ces dossiers étaient effectivement, et notamment, réapparus dans des boites d'archives posées sur le sol.....Alors que vous disposiez d'une armoire, de dossiers suspendus, et donc de moyens de rangement plus adaptés pour des dossiers récents ou en cours de traitement et qui n'avaient donc pas leurs place dans des boîtes d'archives. Votre tentative d'explication, et cette réapparition rangée de dernière minute, sont donc fantaisistes et témoignent de procédés sans rapport avec votre fonction et la confiance attendue de votre part.Vous avez surtout refusé de restituer à l'entreprise, qui vous en faisait la demande solennellement, les dossiers en cause, et vous avez même refusé d'indiquer où ces dossiers pouvaient matériellement se trouver. Or la bonne marche de la société requiert le suivi des clients, même en votre absence, et faute d'avoir permis à l'entreprise de disposer des devis, fichiers, études et rapports d'avancements des affaires qui constituent les dossiers etlt;etlt; papiersetgt;etgt;, vous avez commis une faute grave. 3-Bernard TAILLADE, président de la société, ne pouvant pas obtenir de votre part les informations ( dossiers et fichiers), qui auraient permis d'assurer la bonne poursuite de l'activité de l'entreprise en votre absence, y compris par voie de sommation d'huissier, a du prendre les mesures requises par le risque potentiel de disparition de documents sensibles classifiés.Comme vous disposez personnellement d'une

habilitation etlt;etlt; secret défenseetgt;etgt;, permettant de traiter des dossiers de surveillance militaire sensibles, lesquels représentent une activité très significative pour l'entreprise, nous avons du en référer à l'autorité militaire de contrôle ( le DPSD) et procéder au dépôt d'une plainte à la gendarmerie de CASTRIES.La DPSD ayant eu, réglementairement, la copie du dépôt de plainte, nous a alors demandé de retourner le document lié à votre habilitation secret défense. Ce document devait se trouver dans l'armoire forte de l'agence de Paris, dont vous étiez le seul, avec Angélo Z..., à connaître le code d'accès, précisément par application de la procédure de secret. Or, Angelo Z... nous a informé que ce document ne s'y trouvait pas au début de votre période d'absence.Il se trouve que votre document d'habilitation est miraculeusement réapparu à l'agence de Paris, en dehors du coffre-fort, mais après l'intervention de la gendarmerie à votre domicile.Vous n'ignorez pas que le respect des procédures confidentiel défense, et plus généralement la gestion des documents sensibles et en premier lieu le document d'habilitation lui même, sont de la responsabilité de chaque intéressé. La simple négligence qui a alors été révélée peut gravement nuire aux intérêts de la société, qui peut se voir retirer son habilitation défense et a minima être discréditée auprès de ses clients militaires importants ou assimilés.Cette négligence, révélée par votre absence, constituer, en raison de vos fonctions et des conséquences sur notre image le dernier motif de notre séparation. En conséquence des fautes graves qui précèdent, la société HYMATOM vous fait savoir aux présentes que votre contrat de travail est rompu sans préavis ni indemnité. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de la cessation de votre contrat de travail. A compter de ce jour, nous tenon à votre disposition les documents prévus en la matière, à savoir certificat de travail,

attestation ASSEDIC et le solde de tous comptes.Dès réception de ce courrier, nous vous demandons de nous restituer sans délais les clés que vous détenez du siège social.etgt;etgt; Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIR, lequel, par jugement du 15 septembre 2003, a statué ainsi : etlt;etlt;Condamne la SA HYMATOM à payer à Monsieur X... en l'état d'un licenciement non fondé -8 385 euros au titre du préavis -838,50 euros au titre des congés payés sur préavis -1 200, 00 euros au titre de l'indemnité de licenciement Ces condamnations étant assorties de l'exécution provisoire -16 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse -814,29 euros au titre du solde sur intéressement -500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes Condamne la SA HYMATOM aux entiers dépensetgt;etgt; Monsieur X... a interjeté appel principal et la SA HYMATOM a interjeté appel incident. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... demande à la Cour de :

etlt;etlt;Condamner la société HYMATOM au paiement des sommes de :1 2577.04 euros au titre de l'indemnité de préavis 4 192.35 euros au titre de l'indemnité de licenciementCondamner la SA HYMATOM à verser à Monsieur X... les sommes de :5 030.82 euros au titre des congés payés restant dus2 388.39 euros au titre des frais de déplacement non réglés4 071.45 euros au titre de l'intéressement 2002. Constatant l'absence de

justification et d'explication de l'employeur quant à son comportement particulièrement malveillant à l'égard de son salarié Condamner la SA HYMATOM à verser à Monsieur X... une somme de 45 730.00 à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement particulièrement actif de l'employeurDire en tout état de causes si les sommes allouées sont " en brut" ou " en net" Condamner la société HYMATOM à remettre à Monsieur X... une attestation ASSEDIC, son certificat de travail, et ses bulletins de salaires rectifiés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de l'arrêt à intervenir.Condamner la société HYMATOM à verser à Monsieur X... la somme de 2500 euros HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.etgt;etgt; Sur le licenciement, il conteste les faits reprochés. Il soutient que les fautes qui lui sont imputées ne reposent sur aucun élément objectif et relèvent d'allégations mensongères et diffamatoires de l'employeur. Rappelant qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, il considère son licenciement comme étant nul et ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture. En outre, invoquant l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisé, selon lui, par l'atteinte à sa rémunération variable depuis janvier 2002 et par toute une série de divers manquements, refus, brimades et pressions qu'il énumère, il réclame des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.Il revendique, enfin, divers rappels de salaires, commissions et primes d'intéressement auxquels il avait droit contractuellement et que l'employeur ne lui a pas réglés. Il développe dans ses écritures maintenues à l'audience, les divers calculs et décomptes démontrant, selon lui, le bien fondé de ses prétentions salariales.La SA HYMATOM demande à la Cour de :

etlt;etlt;Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2003 par le

Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER, référencé RG N° F 02/ 00760,Statuant à nouveau,Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Cyril X... A... la restitution des 40.423.50 euros versés à raison de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.Condamner Monsieur Cyril X... au paiement d'un montant 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.etgt;etgt;Reprenant à son tour les faits visés dans la lettre de licenciement, elle considère celui-ci comme étant fondé sur une faute grave. Elle conteste l'existence d'un accident du travail. Renvoyant au récapitulatif, qu'elle estime précis et détaillé des versements effectués à Monsieur X... pour 2002, ainsi qu'aux multiples pièces qu'elle a déposées au greffe de la Cour, elle affirme que le salarié a été rempli de tous ses droits en matière de salaires, commissions et primes d'intéressement. Elle conteste avoir manqué à quelque obligation que ce soit, notamment lors de l'arrêt de travail du salarié.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement S'agissant du premier motif de licenciement, aucune des pièces produites par la société HYMATOM ne démontre formellement que Monsieur X... aurait restitué ,le 8 avril 2002, son ordinateur portable vide de tout fichier. En effet, le procès- verbal dressé le 10 avril 2002 à la requête de l'employeur par Maître CHAUCHARD huissier de justice, se borne à constater, à cette date, l'absence de fichiers sur cet ordinateur mais aucun élément matériel n'établit que l'absence des fichiers aurait été constatée contradictoirement au moment de la restitution, ni ne démontre l'usage qui aurait été fait de cet ordinateur après le 8 avril 2002, lequel était resté en la seule possession de l'employeur.L'attestation de Monsieur B..., chef de projet informatique dans la société HYMATOM, a été établie le 4 avril 2003, soit postérieurement au licenciement. Au demeurant, si ce témoin

affirme avoir constaté l'absence du répertoire HYMATOM sur le disque dur de l'ordinateur portable de Monsieur X..., il n'atteste pas pour autant avoir été présent lors de la restitution de l'ordinateur et avoir constaté formellement et immédiatement l'absence des fichiers.S'agissant de la sauvegarde informatique que Monsieur X... n'aurait pas effectuée à partir de son ordinateur portable vers le serveur de l'employeur, hormis les pièces relatives à la procédure de mise en oeuvre dans l'entreprise de la norme ISO 9002 qui intégrait l'obligation de sauvegarde informatique, obligation dont Monsieur X... avait reçu notification, la société HYMATOM ne démontre pas l'absence de sauvegarde. L'attestation B..., déjà évoquée, est assez vague à cet égard puisque ce témoin se borne à affirmer ne pas avoir retrouvé les sauvegardes. Monsieur X... a versé aux débats une attestation de Monsieur Y..., administrateur du réseau informatique dans la société HYMATOM, lequel rapporte que des sauvegardes avaient bien été effectuées et que le fichier HYMATOM et son contenu avaient été finalement retrouvés sur l'ancien ordinateur. L'attestation B... confirme d'ailleurs ces faits et ajoute que l'employeur avait pu récupérer finalement, sur le disque dur de l'ordinateur portable de Monsieur X..., grâce à un logiciel, une partie des autres données.Il résulte dès lors, à l'analyse des éléments ci-dessus, que la matérialité du premier grief n'est pas établie avec certitude, en sorte que le doute doit profiter au salarié conformément à l'article L.122-43 du Code du Travail.S'agissant du second motif du licenciement, il résulte des pièces produites, ce que la lettre de licenciement énonce d'ailleurs, que les dossiers, dont Monsieur X... avait la charge avant son arrêt de travail, se trouvaient bien dans son bureau. Dès lors qu'il n'est aucunement démontré que Monsieur X... aurait ramené lesdits dossiers à l'insu de l'employeur, et qu'il est constant que ces

dossiers, même s'ils auraient dû être rangés dans une armoire, étaient bien visibles de l'employeur, comme le montrent les photographies qu'il a versées aux débats, la sommation interpellative du 15 avril 2002 était inutile. Le seul refus de répondre de la part de Monsieur X... ,même s'il peut apparaître comme regrettable compte tenu des fonctions de responsabilité qui était les siennes, ne caractérise pas pour autant, dans le contexte très conflictuel de l'époque, un manquement suffisamment fautif et grave à l'obligation de loyauté, seule obligation subsistant pendant la période du suspension du contrat.S'agissant du troisième motif de licenciement, il n'est étayé par aucun élément matériel démontrant que Monsieur X... aurait personnellement manqué à ses obligations relatives à la procédure de détention et de conservation de l'habilitationetlt;etlt; secret défenseetgt;etgt;. La lettre du 30 avril 2002 de Monsieur Z..., qui se borne à faire état de la disparition puis de la réapparition de documents, est très insuffisante à caractériser, à elle seule, un manquement imputable à Monsieur C... revanche, il est démontré que la société HYMATOM s'est abstenue d'effectuer en temps et heure, comme l'a relevé l'inspection du travail dans sa notification du 25 avril 2002, la déclaration d'accident de Monsieur X... alors qu'elle avait la possibilité d'émettre des réserves à l'occasion de cette déclaration si elle considérait que les circonstances de l'accident du 28 janvier 2002 étaient sujettes à caution. Elle a également contesté plusieurs fois, subitement et de façon très tatillonne, à l'euro près, les états de frais de Monsieur X... alors qu'elle n'avait précédemment jamais demandé à celui-ci, ou à d'autres salariés, de se justifier de cette façon. Elle a également adressé à Monsieur X..., dans les circonstances susévoquées et non justifiées véritablement , deux sommations interpellatives successives par acte d'huissier. Elle s'est, en

outre, empressée de déclarer à la gendarmerie la disparition prétendue des documents d' habilitation de Monsieur X... alors qu'elle détenait manifestement de tels documents et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences d'une telle déclaration qui a eu pour suite l'audition de Monsieur X... par la gendarmerie. Enfin, elle a mis en place une procédure de licenciement disciplinaire à l'égard d'un cadre qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissement antérieur, dont les mérites avaient été au contraire reconnu par elle dans un passé récent, et alors que les faits visés au soutien de cette procédure n'étaient nullement établis.La répétition de ces agissements commis après le 28 janvier 2002, et pour certains alors que Monsieur X... était en arrêt de travail et en proie à des problèmes psychologiques liés à son accident, ont eu pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits du salarié, d'aggraver son état de santé comme le démontrent les certificats médicaux produits et de compromettre son avenir professionnel. Ils caractérisent le harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable.Il résulte de l'ensemble des circonstances sus évoquées que le licenciement de Monsieur X... est nul. Sur les dommages et intérêts Au jour de la rupture, Monsieur X... avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise de plus de onze salariés. Son salaire brut moyen était de 4192 euros pour l'année 2001. Il est né en 1972. Il produit des certificats médicaux attestant de l'impact psychologique des faits ci-dessus analysés. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Ces éléments, ajoutés aux circonstances de la rupture, amènent la Cour à condamner la société HYMATOM à payer à Monsieur X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.Sur les indemnités de ruptureIl y a lieu de rappeler, tout d'abord, que la rupture du contrat de travail a pris effet au 3 mai 2002 date de la

notification du licenciement à Monsieur X... suivant accusé de réception signé par lui. C'est donc cette date qui marque le point de départ du préavis et c'est à cette date qu'il convient de se placer pour le calcul de l'indemnité de licenciement.Au jour de la rupture, le salarié avait 4 ans, un mois et trois jours d'ancienneté. L'indemnité compensatrice d'un préavis de trois mois, eu égard au statut de cadre, est de 12577 euros outre les congés payés s'y rapportant. L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 3430,45 euros. Sur les demandes de salaires, commissions, frais d'intéressement et autres demandes En l'état des calculs contraires produits par chacune des parties et des multiples pièces versées aux débats, la Cour n'est pas en mesure de trancher, le litige, sans ordonner une mesure d'expertise.Il convient, dans ces conditions, d'ordonner le sursis à statuer sur ces demandes, ainsi que sur celles relatives à la remise des documents légaux et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Monsieur X... en son appel principal,Reçoit la SA HYMATOM en son appel incident,Réforme le jugement et statuant à nouveau,Dit le licenciement de Monsieur X... nul, Condamne la SA HYMATOM à lui payer les sommes de :12577 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis3430,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,Surseoit à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur X...,Avant dire droit, ordonne une expertise confiée à Monsieur TRABE D...,8, Rue D'ALGER34 000 MONTPELLIERTéléphone : 04.67.58.95.58 avec pour mission : -Prendre connaissance du dossier et des pièces de la procédure ( notamment celles déposées au greffe de la Cour). Entendre les parties et se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents utiles au

bon accomplissement de la mission. -Dire, et à cette fin procéder à toute reconstitution et analyse chiffrées, si Monsieur X... a perçu pour la période litigieuse ( 2001-2002), l'ensemble des sommes auxquelles il pouvait contractuellement prétendre au titre de sa rémunération fixe, et variable, au titre des congés payés, des frais de déplacement et de l'intéressement. -Déterminer les sommes dues, les sommes perçues et celles restant à percevoir.-Répondre aux dires éventuels des parties, leur communiquer un pré-rapport, répondre à leurs observations éventuelles et dresser un rapport définitif. -Désigne Monsieur MASIA, conseiller, pour suivre les opérations d'expertises et auquel il sera référé en cas de difficultés. -Fixons la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 4000 euros que la SA HYMATOM devra verser au greffe de la Cour dans le mois de la notification de l'arrêt.-Disons que l'expert devra déposer un rapport dans les six mois suivant l'avis du dépôt au greffe de la provision.Réserve les dépens.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01531
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur

La répétition d'agissements fautifs, non justifiés, commis subitement à l'encontre d'un salarié, après l'accident ayant provoqué son arrêt de travail, et alors qu'il était en proie à des problèmes psychologiques liés à son accident, a eu pour effet de porter atteinte aux droits du salarié, d'aggraver son état de santé et de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral, au sens de l'article L.122-49 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, est caractérisé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-10;03.01531 ?
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