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03/03/2004 | FRANCE | N°03/01476

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 03 mars 2004, 03/01476


FAITS ET PROCEDURE Monsieur Gratien X... a été embauché en qualité de serveur polyvalent par la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 septembre au 31 décembre 2002, en vue de compléter l'équipe du restaurant. Son salaire mensuel net s'élevait à 1067,14 euros pour 32 heures de travail hebdomadaire.Le 10 février 2003, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD condamnée Ã

  lui payer les sommes suivantes -1 213,46 euros d'indemnité de requali...

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Gratien X... a été embauché en qualité de serveur polyvalent par la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 septembre au 31 décembre 2002, en vue de compléter l'équipe du restaurant. Son salaire mensuel net s'élevait à 1067,14 euros pour 32 heures de travail hebdomadaire.Le 10 février 2003, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD condamnée à lui payer les sommes suivantes -1 213,46 euros d'indemnité de requalification de CDD en CDI, -1 213,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 121,34 euros au titre des congés payés y afférents, -6 067,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,Erreur ! Signet non défini.-.

-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 8 septembre 2003, ledit conseil a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, estimant que le contrat à durée déterminée est un contrat d'usage tout à fait classique dans l'hôtellerie et la restauration.Monsieur X... interjette appel du jugement entrepris. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... conteste le jugement entrepris. Il soutient que le motif de son contrat à durée déterminée n'est pas suffisamment précis et qu'à aucun moment il n'est indiqué qu'il a été embauché selon un contrat d'usage ou pour effectuer une saison. Il fait valoir que le seul fait que l'hôtellerie relève des secteurs d'activité prévus aux dispositions de l'article L. 122-1-1 3° du Code du travail ne suffit pas à caractériser un contrat d'usage. Il faut aussi que l'emploi concerné soit par nature temporaire.. Il soutient que ce n'est pas le

cas en l'espèce et qu'en conséquence son contrat à durée déterminée devra être requalifié en contrat à durée indéterminée.Il conclut en l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD à lui verser les sommes suivantes : -1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI, -1 213,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 121,34 euros,Erreur ! Signet non défini. -6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,Erreur ! Signet non défini. -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD soutient que le motif du contrat à durée déterminée de Monsieur X... est parfaitement clair et précis, l'activité du restaurant redémarrant fortement du 1er septembre jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année, et qu'il convient donc de compléter l'équipe pendant cette période comme l'indique le contrat en question. Elle fait valoir que Monsieur X... avait un autre emploi saisonnier débutant le 6 janvier 2003. Par ailleurs, elle soutient que le contrat à durée déterminée est un contrat d'usage tout à fait classique dans l'hôtellerie ou dans la restauration.La S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD conclut en la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande en conséquence à la Cour de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION ET DECISION: Sur la requalification du CDD en CDI Attendu que d'une part, si le secteur de l'hôtellerie et de la restauration figure bien dans la liste des secteurs d'activité relevant du contrat à durée déterminé d'usage, encore faut-il que l'emploi concerné ait par nature un caractère temporaire. Attendu que

tel n'est pas le cas en l'espèce, l'emploi de serveur polyvalent n'étant pas par nature temporaire. Attendu que d'autre part, le contrat à durée déterminée de Monsieur X... comporte un motif, l'excluant de ce fait de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage. Mais attendu que le motif indiqué à savoir " compléter l'équipe du restaurant " ne rentre pas dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail. Qu'il convient dès lors, contrairement au jugement entrepris, de procéder à la requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Sur les conséquences de la requalification Attendu que, suite à la requalification, la rupture du contrat à durée indéterminée de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires y afférent ; Qu'il convient, dès lors, contrairement au jugement entrepris de condamner la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : -1 183,87 euros au titre de l'indemnité de requalification, -295 euros au titre de l'indemnité de préavis et 29, 50 euros de congés payés y afférents, -1 183,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, toutes causes de préjudices confondues.Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il convient en l'espèce de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, Sur la forme, reçoit Monsieur Gratien X... en son appel Sur le fond, réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée,Condamne en conséquence la S.A.R.L. PACIFIC BOULEVARD à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 1 183,87 euros au

titre de l'indemnité de requalification, - 295 euros au titre de l'indemnité de préavis et 29, 50 euros de congés payés y afférents, - 1 183,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, toutes causes de préjudices confondues. - 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Condamne l'employeur aux éventuels dépens d'appel,Déboute les parties du surplus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01476
Date de la décision : 03/03/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits

D'une part, si le secteur de l'hôtellerie figure bien dans la liste des secteurs d'activité relevant du contrat à durée déterminée d'usage, encore faut-il que l'emploi concerné ait par nature un caractère temporaire. Tel n'est pas le cas de l'emploi de serveur polyvalent.D'autre part, la stipulation d'un motif au recours au contrat à durée déterminée l'exclut de ce fait de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage. Le motif doit dès lors rentrer dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 du code du travail. Tel n'est pas le cas du motif "compléter l'équipe du restaurant".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-03;03.01476 ?
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