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10/02/2004 | FRANCE | N°03/01265

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 10 février 2004, 03/01265


ARRET N°R.G : 03/01265 Conseil de prud'hommes Béziers 30 juin 2003 section commerce SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCEC/CANOVASLG/NP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 FEVRIER 2004 APPELANTE :SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE prise en la personne de son représentant légalDIRECTION REGIONALE DE NARBONNE A9 Echangeur de Narbonne-Sud - BP 60511106 NARBONNE CEDEX Représentant : Me Bernard SAUMADE (avocat au barreau de NARBONNE) INTIME :Monsieur Michel X..., rue du Bon Pasteur34500 BEZIERS Représentant : la SCP GUIGUES ALBARET PIQUET (avocats au barreau de BEZIERS)(

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/01...

ARRET N°R.G : 03/01265 Conseil de prud'hommes Béziers 30 juin 2003 section commerce SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCEC/CANOVASLG/NP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 FEVRIER 2004 APPELANTE :SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE prise en la personne de son représentant légalDIRECTION REGIONALE DE NARBONNE A9 Echangeur de Narbonne-Sud - BP 60511106 NARBONNE CEDEX Représentant : Me Bernard SAUMADE (avocat au barreau de NARBONNE) INTIME :Monsieur Michel X..., rue du Bon Pasteur34500 BEZIERS Représentant : la SCP GUIGUES ALBARET PIQUET (avocats au barreau de BEZIERS)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/011739 du 06/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM. JeanäPierre MASIA, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER :Mme Andrée Y..., Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 05 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 10 Février 2004ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 10 Février 2004, assisté de Mme Andrée Y..., Greffier, qui a signé le présent arrêt. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Michel Z... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 juin 1995 au 30 septembre 1995 par la S. A. Autoroutes du Sud de la France en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié, pour effectuer la saison d'été 1995. Par la suite, sur la période de février 1996 à avril 1998, la S. A. Autoroutes du Sud de la France a proposé 7 contrats à durée déterminée à Monsieur Z... pour les motifs suivants :

- Du 5 février 1996 au 7 avril 1996 : faire face à un surcroît

exceptionnel de travail dû au chantier de réfection des joints de chaussées ;

- Du 29 avril 1996 au 6 octobre 1996 : faire face à un surcroît exceptionnel de travail dû à la propreté des aires ;

- Du 5 février 1997 au 27 avril 1997 : faire face à un surcroît exceptionnel de travail dû au chantier de réfection des joints de chaussées ;

- Du 2 juin 1997 au 30 septembre 1997 : effectuer la saison d'été 1997 ;

- Du 12 novembre 1997 au 18 janvier 1998 : faire face à un surcroît exceptionnel de travail dû au chantier de réfection des joints de chaussées. Ce dernier contrat a été renouvelé jusqu'au 12 avril 1998. Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2002 (reprise d'instance après radiation) Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir condamner la S. A. les Autoroutes du Sud de la France au paiement des sommes suivantes : 1 036,35 euros au titre de l'indemnité de requalification,

2 071,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, 207,18 euros à titre de congés payés sur préavis,

207,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Par jugement en date du 30 juin 2003, ledit conseil a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à verser les sommes ci-dessus exposées à Monsieur Z... ainsi qu'à lui

remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la lettre de licenciement, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC dûment rectifiée. Il a également ordonné l'exécution provisoire de cette décision et a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 036,35 euros.La S. A. Autoroutes du Sud de la France interjette appel du jugement entrepris. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La S. A. Autoroutes du Sud de la France conteste le jugement entrepris. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune irrégularité de forme, ni aucune fraude à la loi en l'espèce et que le recourt à des contrats à durée déterminée est parfaitement justifié concernant la réfection de joints de chaussées sur les autoroutes ou l'entretien de la propreté des aires pendant les périodes de pointe, ces activités ne s'effectuant qu'en cas de nécessité. Elle fait valoir que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve que ce poste est lié à l'activité normale de l'entreprise et peut être pourvu par un emploi à durée indéterminée. Elle conclut en la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner :

-à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

-aux entiers dépens. Monsieur Z... soutient que l'emploi qui lui a été confié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisqu'il était chargé de février 1996 jusqu'au mois d'avril 1998 d'accomplir le même travail à un même poste, à savoir, assurer la sécurité sur les chantiers en cours ou tout le long de l'autoroute.Il conclut donc en la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :

-Dire injuste et infondé l'appel interjeté par la S. A. Autoroutes du Sud de la France,

-La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-La condamner aux entiers dépens.La Cour a interpellé les parties sur les règles relatives à l'indemnité de requalification et a recueilli leurs observations présentées contradictoirement. DISCUSSION ET DECISION: Sur la requalification des CDD en CDI Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée " quel que soit son motif " ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.Attendu qu'en l'espèce, les contrats à durée déterminée conclus entre la S. A. Autoroutes du Sud de la France et Monsieur Z... l'ont été pour 3 motifs différents, tous liés à un surcroît d'activité apparemment ponctuel (contrats saisonniers, surcroît exceptionnel de travail dû au chantier de réfection des joints de chaussées, surcroît exceptionnel de travail dû à la propreté des aires) ; Mais attendu qu'il ressort de l'examen de la liste des agents embauchés sous CDD au même emploi que Monsieur Z... sur la période 1995-1998 versée au dossier par l'employeur, que ce surcroît d'activité s'est reproduit à date régulière et que ces salariés ont toujours été affectés au même poste pour le même travail, à savoir, assurer la sécurité sur les chantiers en cours ou tout le long de l'autoroute ; Qu'il s'avère que ces contrats à durée déterminée ont eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur Z... en contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que, la Cour, statuant d'office, condamne l'employeur à verser au salarié,

en vertu des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, non pas une, mais sept indemnités de requalification de 1036,35 euros chacune, correspondant à un mois de salaire brut, soit la somme de 7254,45 euros ; Qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point. Sur les conséquences de la requalification Attendu que, suite à la requalification, la rupture du contrat à durée indéterminée de Monsieur Z... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires y afférent ; Qu'il convient, dès lors, conformément au jugement entrepris de condamner la S. A. Autoroutes du Sud de la France à verser à Monsieur Z... les sommes suivantes : 2071,33 euros au titre de l'indemnité de préavis,207,18 euros au titre des congés payés y afférents, 207,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Par contre, la Cour estime, contrairement aux premiers juges, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 200 euros.Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il convient en l'espèce de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR,Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,Sur la forme, reçoit la S. A. les Autoroutes du Sud de la France en son appel ;Au fond, réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau,Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,Statuant d'office, condamne la S. A. les Autoroutes du Sud de la France à verser à Monsieur Z... la somme de 7 254,45 euros à titre d'indemnité de requalification,Condamne la S. A. les Autoroutes du Sud de la France à verser à Monsieur Z... les sommes suivantes : 2071,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, 207,18 euros au titre des congés payés y afférents, 207,18 euros au titre de

l'indemnité de licenciement, 6 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Condamne la S. A. les Autoroutes du Sud de la France aux éventuels dépens d'appel,Déboute les parties du surplus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01265
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Requalification de la rupture en licenciement

Attendu qu'ont été conclus entre le salarié et la S.A. Autoroutes du Sud de la France sept contrats à durée déterminée entre le 5 février 1996 et le 12 avril 1998 pour trois motifs différents tous liés à un surcroît d'activité apparemment ponctuel ; mais attendu qu'il ressort de l'examen de la liste des agents embauchés sous CDD au même emploi que le salarié que ce surcroît d'activité s'est reproduit à date régulière et que ces salariés ont toujours été affectés au même poste pour le même travail ; qu'il s'avère que ces contrats à durée déterminée ont eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et les contrats du salarié doivent dès lors être requalifiés en contrat à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-10;03.01265 ?
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