La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2004 | FRANCE | N°03/01242

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 10 février 2004, 03/01242


ARRET N°R.G : 03/01242 Conseil de prud'hommes Béziers16 juin 2003section commerce S.A.R.L. BARASCUD CUISINEC/ARMANDLG/CB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 FEVRIER 2004 APPELANTE :S.A.R.L. BARASCUD CUISINE prise en la personne de son représentant légalAvenue de Béziers34410 SERIGNANReprésentant : Me CASTILLO loco Me Françoise AURAN-VISTE (avocat au barreau de BEZIERS) INTIMEE :Madame Monique X..., rue Hoche34410 SERIGNANReprésentant : Me JAOUL loco Me Corinne PICON (avocat au barreau de BEZIERS)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003

/013981 du 24/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

ARRET N°R.G : 03/01242 Conseil de prud'hommes Béziers16 juin 2003section commerce S.A.R.L. BARASCUD CUISINEC/ARMANDLG/CB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 FEVRIER 2004 APPELANTE :S.A.R.L. BARASCUD CUISINE prise en la personne de son représentant légalAvenue de Béziers34410 SERIGNANReprésentant : Me CASTILLO loco Me Françoise AURAN-VISTE (avocat au barreau de BEZIERS) INTIMEE :Madame Monique X..., rue Hoche34410 SERIGNANReprésentant : Me JAOUL loco Me Corinne PICON (avocat au barreau de BEZIERS)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/013981 du 24/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller, Mme Christine DEZANDRE, Conseiller ;GREFFIER :Mme Andrée Y..., Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 06 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au10 Février 2004ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 10 Février 2004, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme Andrée Y..., Greffier, qui a signé le présent arrêt. FAITS ET PROCEDURE Monique Z... a été embauchée par la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES à compter du 2 janvier 2002, en qualité d'employée de bureau pour un salaire brut mensuel de 1.460,00 euros pour une durée de 169 heures.Par courrier en date du 29 janvier 2002, la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES informait Mme Monique Z... de la rupture de sa période d'essai en lui indiquant qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter du 1er février 2002.Le 19 février 2002, Mme Monique Z... a saisi le Conseil de prud'hommes de BEZIERS d'une demande de 7.622,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.Par jugement en date du 16 juin 2003, le Conseil de prud'hommes de

BEZIERS, en sa formation de départage, a condamné la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES à payer à Mme Monique Z... la somme de 1500 euros outre les intérêts à compter du 15 janvier 2002 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive pendant la période d'essai.La S.A.R.L. BARASCUD CUISINES a relevé appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BEZIERS. MOYENS ET PRETENTIONS L'appelant sollicite la réformation du jugement déféré.Il soutient que la période d'essai n'a pas été concluante entre les parties et que l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans l'exercice de son droit de résiliation en cours de la période d'essai. Il demande le rejet de toutes les demandes de Mme Monique Z... et sa condamnation à lui payer la somme de 1524,49 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.L'intimée, pour sa part, a formé appel incident.Elle soutient que la convention collective de l'ameublement applicable n'instituant pas de façon obligatoire la période d'essai, et aucun contrat de travail n'ayant été signé entre elle et la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES, la période d'essai n'existe pas. Qu'en conséquence, la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande la condamnation de la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES à lui payer la somme de 1.460 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 6.132 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 1.460 euros à titre de l'indemnité de préavis et celle de 146 euros à titre des congés payés y afférant. Subsidiairement, elle demande la somme de 7.622 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive pendant la période d'essai. DISCUSSION ET DECISION Sur la qualification de la rupture: Attendu que l'existence de la période d'essai ne se présumant pas, elle doit être expressément prévue et

acceptée par les parties, que ceci suppose que lorsque la convention collective applicable fixe la durée de l'essai et dispose que cette durée devra être précisée dans le contrat, il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une période d'essai, déniée par le salarié et non constatée par écrit comme le prévoit la convention collective, d'en apporter la preuve.Attendu, en l'espèce, que la convention collective de l'ameublement prévoit, en son article 19, que " la durée de la période d'essai doit être précisée dans le contrat de travail des non-cadres ", qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre Mme Monique Z... et la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES, qu'en conséquence l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque période d'essai.Attendu, par ailleurs, que le non-respect des règles du Code du travail régissant la procédure de licenciement a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.Attendu, en l'espèce, que les dispositions du Code du travail relatives à la procédure de licenciement n'ont pas été respectées puisque la relation de travail a été rompue par simple courrier adressé à Mme Monique Z... par la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES en date du 29 janvier 2002, qu'en conséquence la rupture de la relation de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats, qu'après avoir reçu une lettre en date du 15 novembre 2001 lui confirmant son engagement dans la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES, Mme Monique Z..., certaine de la stabilité de ce nouveau poste, a démissionné de l'emploi qu'elle occupait dans la région parisienne, et ce malgré d'excellentes appréciations de son employeur concernant ses compétences professionnelles, qu'elle a par ailleurs écourté la durée de son préavis afin de se rendre le plus rapidement possible au service de cette société, qu'elle a déménagé pour s'installer sur le

lieu de son nouvel emploi situé à SERIGNAN. Qu'en conséquence, compte tenu tant du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet que de l'ensemble du préjudice qui lui a été causé, il convient d'allouer à Mme Monique Z..., toutes causes confondues, la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 146 euros au titre des congés payés afférents.Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civileAttendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, qu'il convient de lui allouer une somme dont le montant sera précisé dans le dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS,LA COUR,En la forme, reçoit l'appel principal formé par la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES et l'appel incident formé par Mme Monique Z... ;Au fond, réforme le jugement déféré ;Statuant à nouveau,Déboute la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES de l'ensemble de ses demandes ;Condamne la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES à payer à Monique Z... les sommes suivantes :

QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS (4500 euros), à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (1.460 euros), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,CENT QUARANTE SIX EUROS (146 euros), à titre des congés payés y afférents,Condamne la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES à payer à Monique Z... la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,Condamne la S.A.R.L. BARASCUD CUISINES aux entiers dépens;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01242
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai

Attendu que l'existence de la période d'essai ne se présumant pas, elle doit être expressément prévue et acceptée par les parties; que la convention collective prévoyant que la durée de la période d'essai doit être précisée dans le contrat, elle doit être constatée par écrit ; qu'aucun contrat de travail n'ayant été signé, en conséquence l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une période d'essai; que la rupture de la relation par l'employeur par simple courrier, sans que les règles du Code du travail régissant la procédure de licenciement aient été respectées, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-10;03.01242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award