ARRET N°R.G : 03/01137 Conseil de prud'hommes Perpignan 26 juin 2003 Commerce S.A. LIDLC/BAVERELCD/CC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 04 FEVRIER 2004 APPELANTE :SA LIDL prise en la personne de son représentant légal35, rue Charles Peguy BP 3267039 STRASBOURG CEDEX 2 Représentant : la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF GERANDO (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :Madame Sylvie X... 25, rue dela République66170 MILLAS Représentant : Me Sophie VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/011673 du 06/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président M. Jean-Pierre MASIA, Conseiller ; Mme Christine DEZANDRE, Conseiller ; GREFFIER :Madame Chantal COULON, greffier, DEBATS :A l'audience publique du 17 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au04 Février 2004ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 04 Février 2004, date indiquée à l'issue des débats assisté de Madame Chantal COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS: Sylvie X... a été embauchée par la S.A LIDL en qualité de caissière à compter du 2 juillet 2001 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires. Après convocation du 7 janvier 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15, elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 31 janvier 2002 aux griefs suivants : "- succession d'erreurs de caisse :*5 janvier, -104,34 Francs,*31 décembre,-47,13 Francs,*8 décembre, -48,82 Francs, - non respect des procédures :Le 3 janvier en clôturant votre caisson, Madame Y..., chef caissière, constate en votre présence une
différence de 500 Francs. Ce n'est que sur l'insistance de Madame Y... et de Madame Z... (chef de magasin) que vous vous êtes souvenue qu'un billet de 500 Francs était dans votre poche . Estimant ce licenciement abusif, Sylvie X... a saisi la juridiction prud'homale le 6 février 2002, et par jugement du 26 juin 2003, le Conseil de prud'hommes de Perpignan :"Condamne la S.A LIDL à verser à Sylvie X... les sommes suivantes : 4 573,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 762,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 76,23 euros de congés payés sur préavis,Prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article R.516-37 du Code du travail,Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d'un montant de 762,25 euros,Condamne aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de 706 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Constate que Sylvie X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. La S.A LIDL a régulièrement interjeté appel de cette décision.Elle en demande la réformation, par rejet de toutes les demandes de Sylvie X..., condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 4.473,50 euros dont elle a été créditée au bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée, et lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Elle considère qu'elle rapporte la preuve de la réalité des faits reprochés à travers d'une part, les tickets de caisse faisant ressortir les erreurs citées dans la lettre de licenciement, d'autre part le récit des faits du 3 janvier repris dans des attestations dont les termes convergent ; elle estime que leur addition constitue la faute grave sanctionnée, en ce qu'ils montrent une transgression de règles de tenue de caisse parfaitement connues de la salariée et
dont l'observation avec la plus grande rigueur est nécessaire au fonctionnement normal des magasins. En réplique, Sylvie X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre condamnation de l'appelante à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en reprenant ses écritures de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter par la preuve. Attendu en l'espèce qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, il est reproché à Sylvie X... une succession d'erreurs de caisse et le non respect des procédures.Attendu que ce second grief se rapporte à l'événement du 3 janvier 2002, qui a manifestement constitué l'élément déclencheur du licenciement, et au cours duquel le contrôle de la caisse de Sylvie X... ayant fait apparaître une erreur de 500F en moins, cette somme avait pu être retrouvée par la salariée dans la poche de sa blouse de travail, après un certain temps de recherches.Que Sylvie X... a livré une version plausible des faits, au demeurant non mise en doute sérieusement par l'employeur, et liée à la tension particulière du travail en caisse lors de la première matinée du basculement à l'euro, qui avait conduit la salariée à oublier puis venir rechercher en hâte cette somme en Francs, la mettre dans la poche de sa blouse de travail, et l'y oublier.Attendu qu'il n'est au demeurant pas contesté que les billets retrouvés par Sylvie X... dans sa poche sont ceux remis par l'employeur pour un fonds de caisse spécifique en Francs, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir enfreint la règle interdisant à une caissière de détenir de
l'argent personnel sur elle.Qu'en outre, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, ce n'est pas un billet de 500 Francs qui se trouvait dans la poche de Sylvie X..., mais trois billets de 100 Francs et quatre de 50 Francs, soit la composition exacte du fonds de caisse, dont rien de permet de dire qu'il ait été prélevé à des fins personnelles. Attendu dès lors que cet incident ponctuel, replacé dans le contexte de pression qui a caractérisé les débuts du passage à l'euro dans le secteur du commerce, et dont il n'est nullement démontré qu'il constitue une violation manifeste des règles de procédure internes, eu égard à la particularité d'une caisse en double monnaie, n'est pas une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail.Et attendu que les erreurs de caisse reprochées, dont le caractère fautif n'est pas démontré, se rapportent au plus, par leur faible montant, à une insuffisance professionnelle.Attendu qu'il résulte de cette analyse que le licenciement pour faute, a fortiori grave, n'est pas justifié, et que le jugement déféré sera donc confirmé, étant relevé que les montants arbitrés par les premiers juges au titre de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas contestés dans leur quantum .Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner la S.A LIDL, qui succombe, à verser à Sylvie X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS.LA COUR.Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.Condamne la S.A LIDL à payer à Sylvie X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Condamne la S.A LIDL aux dépens.