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27/01/2004 | FRANCE | N°03/00893

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 27 janvier 2004, 03/00893


ARRET N°R.G : 03/00893 Conseil de prud'hommes Perpignan 09 avril 2003 section activités diverses MESTRESC/LAUVRAYCD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 JANVIER 2004 APPELANTE :Madame Sylvie X..., rue Robert Emmanuel Brousse 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Franck SILVY (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE :Madame Dominique Y.../O LUQUE3 rue du fort31470 ST LYSReprésentant : Me Philippe DOMERG (avocat au barreau de PERPIGNAN)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/009544 du 22/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELL

IER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIB...

ARRET N°R.G : 03/00893 Conseil de prud'hommes Perpignan 09 avril 2003 section activités diverses MESTRESC/LAUVRAYCD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 JANVIER 2004 APPELANTE :Madame Sylvie X..., rue Robert Emmanuel Brousse 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Franck SILVY (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE :Madame Dominique Y.../O LUQUE3 rue du fort31470 ST LYSReprésentant : Me Philippe DOMERG (avocat au barreau de PERPIGNAN)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/009544 du 22/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président; M. Jean-Pierre MASIA, Conseiller; Mme Christine DEZANDRE, Conseiller; GREFFIER :Mme Andrée Z..., Greffier, lors des débats, et Madame Chantal COULON, greffier, lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 15 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au27 Janvier 2004ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 27 Janvier 2004, date indiquée à l'issue des débats assisté de Madame Chantal COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame Sylvie A..., alias "B...", artiste-interprète, a conclu le 18 novembre 1996 avec Madame Dominique C..., producteur, un contrat d'artiste pour une durée de dix-huit mois après la date du dernier enregistrement publié par le producteur, et prévoyant dans son article 14 le versement par le producteur à l'artiste d'une "somme de 120.000 Francs TTC à titre d'avance récupérable sur toutes les sommes que la Société sera amenée à devoir au producteur", étant précisé que "l'artiste reconnaît avoir perçu cette avance avant la signature des présentes".Un litige relatif au remboursement de cette avance a été porté le 16 novembre

2000 devant le TGI de Perpignan, qui, par jugement du 28 mai 2002 s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Perpignan.Saisi le 14 juin 2002, le Conseil de prud'hommes de Perpignan, par jugement du 9 avril 2003 :"Se déclare compétent,Condamne Madame Sylvie A... à payer à Madame Dominique C... la somme de 18.293,88 euros,Rejette les autres demandes,Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,Constate que les parties sont toutes les deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,Condamne Madame Sylvie A... aux dépens. Madame Sylvie A... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Elle conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de Madame Dominique C..., la somme perçue à titre d'avance n'étant remboursable qu'à l'association PAF PRODUCTION, aux termes de la convention conclue entre membres du mouvement raùlien en date du 21 février 1996.Elle fait ensuite valoir que l'article 24 du contrat d'artiste du 18 novembre 1996 fait attribution exclusive de juridiction au tribunal compétent de Dijon, de sorte que le Conseil de prud'hommes de Perpignan devait se déclarer incompétent au profit de celui de Dijon.Sur le fond, elle expose ne pas avoir fait carrière, de sorte que la condition mise au remboursement du prêt consenti par convention du 21 février 1996, ainsi exprimée : "si Sylvie fait carrière dans la chanson", ne s'est pas réalisée, et qu'ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et débouter Madame Dominique C... de ses demandes.Elle sollicite enfin une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Dominique C... conclut d'abord à la confirmation du jugement sur la compétence du Conseil de prud'hommes de Perpignan, par application de l'article 96 du NCPC. Sur sa qualité à agir, elle soutient que l'engagement de production et de management conclu entre Madame Sylvie A... et l'association PAF PRODUCTION le

5 juillet 1996 n'est qu'un préalable au contrat d'artiste du 18 novembre 1996 qui s'y est donc substitué. Enfin, elle conteste l'absence de carrière alléguée par Madame Sylvie A... , qui se trouve donc redevable du remboursement de l'avance consentie, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence. Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, reconnu leur compétence, en application des dispositions de l'article 96 du NCPC, et la décision querellée mérite donc confirmation sur ce point. Sur la qualité à agir de Madame Dominique C.... Aux termes de l'article L.762-1 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail.En l'espèce, il n'est pas contesté devant la Cour que le contrat du 18 novembre 1996, intitulé "contrat d'artiste", est un contrat de travail.Dès lors que Madame Dominique C..., personne physique, est partie à ce contrat en qualité de producteur, elle a nécessairement qualité à agir dans la présente procédure.Il convient en conséquence de rejeter l'exception soulevée par Madame Sylvie A.... Sur le fond. L'article 14 "AVANCE" du contrat d'artiste valablement conclu entre les parties le 18 novembre 1996 stipule que : "En contrepartie de l'exécution pleine et entière de ses obligations par l'artiste, le producteur s'engage à lui verser la somme de 120.000 Francs TTC à titre d'avance récupérable sur toutes les sommes que la Société sera amenée devoir au producteur. L'artiste reconnaît avoir perçu cette avance avant la signature des présentes".Alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que Madame Sylvie A... n'a pas exécuté les obligations prévues au contrat, et qu'aucune disposition de celui-ci n'envisage une quelconque modalité de remboursement par l'artiste de l'avance consentie, force est de

constater qu'aux termes du contrat, ladite avance est seulement récupérable par le producteur sur les sommes dues par la "Société", étant précisé que ce terme, qui s'interprète par référence à la rédaction des autres clauses du contrat et dans le contexte d'une activité de production artistique, vise la société productrice des enregistrements de l'artiste pour le compte du producteur.Il résulte de ces constatations qu'aucune obligation de remboursement de la somme de 18.293,88 euros (120.000 Francs) versée à titre d'avance par Madame C..., producteur, n'est mise à la charge de Madame Sylvie A..., et que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef .Il sera observé en tant que de besoin que la preuve de la "carrière" alléguée de Madame Sylvie A... dans la chanson ne saurait se déduire des seuls documents versés aux débats et concernant la promotion que Madame Sylvie A... se fait à elle-même, soit sur son propre site INTERNET, soit par voie de presse, et alors que Madame Dominique C..., producteur, ne verse au dossier aucune pièce comptable ni aucun élément matériel ou chiffré relatif à l'enregistrement et la commercialisation d'albums musicaux, relevant portant de son activité.Madame Sylvie A... et Madame Dominique C... sont l'une et l'autre bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et aucune considération d'équité n'impose de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, Confirme le jugement déféré sur la compétence ratione loci.Déclare Madame Dominique C... recevable en sa demande.Au fond, Infirme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,Déboute Madame Dominique C... de sa demande.Déboute Madame Sylvie A... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/00893
Date de la décision : 27/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle

La clause du contrat d'artiste qui prévoit une avance sur recettes accordée par le producteur au salarié, remboursable sur les sommes dues au producteur par la société productrice des enregistrements de l'artiste, ne met à la charge de l'artiste aucune obligation de remboursement en l'absence d'une stipulation en ce sens.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-01-27;03.00893 ?
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