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21/01/2004 | FRANCE | N°03/01241

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03/01241


ARRET N°R.G : 03/01241 Conseil de prud'hommes Montpellier 26 mai 2003 Encadrement SENACC/S.A. TDF GROUPE FRANCE TELECOMJPM/MAM

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JANVIER 2004 APPELANT :Monsieur Maurice X... 13, rue des Mimosas 34990 JUVIGNAC Représentant : Me Christian NAVAL (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :S.A. TDF GROUPE FRANCE TELECOM prise en la personne de son représentant légal Rue de la Fontfroide 34094 MONTPELLIER Représentant : Me GARCIA de la SELAFA BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS D

ES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président; Mme ...

ARRET N°R.G : 03/01241 Conseil de prud'hommes Montpellier 26 mai 2003 Encadrement SENACC/S.A. TDF GROUPE FRANCE TELECOMJPM/MAM

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JANVIER 2004 APPELANT :Monsieur Maurice X... 13, rue des Mimosas 34990 JUVIGNAC Représentant : Me Christian NAVAL (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :S.A. TDF GROUPE FRANCE TELECOM prise en la personne de son représentant légal Rue de la Fontfroide 34094 MONTPELLIER Représentant : Me GARCIA de la SELAFA BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président; Mme Y... - José SONNEVILLE, Conseiller; M. Jean-Pierre MASIA, Conseiller; GREFFIER :Madame Chantal COULON, greffier, DEBATS :A l'audience publique du 10 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2004 ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 21 Janvier 2004, date indiquée à l'issue des débats assisté de Madame Chantal COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur X... a été embauché par la Société T.D.F. en 1966. Après avoir bénéficié d'une évolution de sa carrière, il a été nommé le 25 mai 1999 responsable du groupe maintenance de la délégation territoriale Languedoc-Roussillon.

En 2001, son salaire brut de base était de 3 552,65 euros et, divers accessoires du salaire compris, son salaire moyen brut était de 4 835,00 euros.

En 2001, la Société T.D.F. a procédé à une réorganisation dans le cadre d'un projet baptisé "défi 2001" devant entraîner, à compter de septembre 2001, des suppressions et des redéploiements de postes. Par

un premier document du 27 juin 2001, soumis à l'avis des organisations syndicales, du comité central d'entreprise et des comités d'établissements, l'employeur s'est engagé à proposer jusqu'au 1er septembre 2002 des mesures de reclassement et d'accompagnement aux salariés concernés par la réorganisation. L'employeur s'est notamment engagé dans les termes suivants :"la mise en place de la nouvelle organisation est prévue au 1er septembre 2001. Les salariés qui se trouveraient en phase de reclassement à cette date bénéficieront d'une affectation provisoire et temporaire dans le cadre d'une mission à durée déterminée et/ou d'actions de formation (...)Les salariés sont invités à faire connaître leur réponse par écrit à la structure régionale de redéploiement dont ils relèvent dans les plus brefs délais afin que, dans la mesure du possible, chacun soit titulaire d'une affectation provisoire au 1er septembre 2001 au plus tard.En cas d'acceptation par le salarié, il se verra notifier par écrit son affectation provisoire.En cas de refus, T.D.F. s'efforcera de proposer une autre offre d'affectation provisoire sur un poste de qualification équivalente au sein de T.D.F.En tout état de cause, ces affectations prendront fin dès que le reclassement du salarié aura abouti dans le cadre prévu par les présentes mesures d'accompagnement RH, et au plus tard le 1er septembre 2002. (...)A ce titre, chaque salarié dont le poste est supprimé se voit proposer à trois reprises, si nécessaire, au moins un poste de reclassement de même niveau au sein de T.D.F. ou du Groupe France Télécom et, chaque fois que possible, dans la même résidence géographique.

Outre les modalités de reclassement interne et externe, l'employeur s'est également engagé à proposer des mesures telles que l'adhésion au congé de fin de carrière ou encore une convention de conversion.

Enfin, il a été rappelé que dans l'hypothèse où les salariés

concernés par la réorganisation refuseraient le reclassement, il pourra être procédé à la rupture de leur contrat de travail pour motif économique selon un ordre des départs stipulé précisément.

Le 04 juillet 2001, l'employeur a notifié à Monsieur X... la suppression de son poste au 1er septembre 2001 et que conformément au "contrat social de l'entreprise", il bénéficierait des mesures d'accompagnement. Le 29 août 2001, il a été proposé à Monsieur X..., qui l'a accepté, une mission provisoire d'un mois consistant à : "assurer la passation du service de maintenance pour la D.O de Fontaine" . Cette mission s'est poursuivie au-delà du 30 octobre 2001, ce que Monsieur X... a accepté.

Lors d'un entretien qui s'est tenu le 05 octobre 2001 et visant à recevoir, conformément à l'accord d'entreprise, les souhaits de Monsieur X..., celui-ci a fait connaître que son projet était "une cessation d'activité à conditions économiques satisfaisantes après négociations" et que "les conditions proposées par l'accord social ne répondaient pas aux besoins pécuniaires".

Le 20 novembre 2001, l'employeur a écrit au salarié dans les termes suivants :"par courriers en date des 09 octobre et 07 novembre 2001, vous avez exprimé votre inquiétude quant à votre situation professionnelle dans le cadre de la réorganisation de T.D.F., DEFI 2001.Vous avez manifesté lors de vos entretiens avec les Services Ressources Humaines votre souhait d'accéder à une cessation d'activité mais dans des conditions spécifiques et avez accepté, en attente d'une solution définitive, une mission temporaire.A ce jour, une demande d'adhésion au congé de fin de carrière (C.F.C.) de votre part, avant le 30 novembre 2001, est tout à fait recevable car vous répondez à l'ensemble des critères définis dans l'accord sur les mesures d'accompagnement RH du 27 juin 2001. Toutefois je suis au regret de vous informer qu'aucune dérogation aux conditions

financières prévues dans cet accord ne peut être envisagée, ceci par équité vis-à-vis d'autres salariés.Si vous renoncez à bénéficier de cette mesure, une proposition de redéploiement sur un poste en adéquation avec vos compétences et vos aspirations professionnelles sera étudiée et vous sera soumise par le Service Ressources Humaines.Je tiens à vous assurer que T.D.F. est attentif à votre devenir et mettra en oeuvre ce qui est possible, dans le cadre des accords passés pour l'accompagnement DEFI 2001, pour trouver une solution satisfaisante".

Le salarié a ensuite refusé le congé fin de carrière.

Le 10 janvier 2002, l'employeur lui a proposé un poste de chef de projet intégration avec possibilité de le transformer en poste de responsable de parc de sites à Montpellier. Le 23 janvier 2002, le salarié a refusé aux motifs que le poste proposé n'était pas du même niveau que celui supprimé, qu'il était limité à une durée de 18 mois, que sa situation personnelle n'était pas prise en compte et qu'enfin, il entraînait une mobilité fonctionnelle importante.

Lors d'un nouvel entretien, le 08 février 2002, le salarié a rappelé qu'il ne voulait pas bénéficier des mesures d'accompagnement et que son "souhait premier" était la cessation d'activité.

Le 29 mars 2002, l'employeur lui a adressé une seconde proposition de reclassement en qualité de responsable de la plate-forme nationale atelier et logistique à Vitrolles (13). Le 05 juin 2002, le salarié a refusé cette proposition au motif qu'elle le contraindrait à une mobilité géographique.

Le 16 juillet 2002, l'employeur lui a adressé une troisième proposition de reclassement en qualité de responsable de projets maintenance à la direction des sites en région. Le 12 août 2002, le salarié a refusé cette proposition pour le même motif lié à la mobilité.

Convoqué à un entretien préalable, le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2002 dans les termes suivants :"suite à notre entretien du 20 septembre 2002, je vous notifie par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant : la réorganisation des structures de notre entreprise motivée par la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité sur un marché de l'audiovisuel et des télécommunications de plus en plus concurrentiel notamment au niveau international a conduit à la suppression à compter du 1er septembre 2001 de votre poste de responsable de groupe maintenance à la délégation territoriale Languedoc-Roussillon au sein de la Direction régionale Sud-Ouest de T.D.F.Cette suppression de poste est justifiée par la simplification des structures, la redistribution et le regroupement des activités de maintenance :

- fusion des délégations territoriales, et donc du management des activités de la maintenance, Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées Centre au sein d'une nouvelle entité, la Direction Opérationnelle de Toulouse dont le siège et l'équipe dirigeante sont à Toulouse.

- Modification de la répartition et de l'organisation des activités de maintenance par la création de cellules spécialisées indépendantes les unes des autres et placées sous la responsabilité directe du responsable du service maintenance (planification, logistique, qualité et mise en production, équipes d'intervention).Nous vous avons alors fait, depuis cette date, les 3 propositions fermes suivantes dans le cadre d'un reclassement sur un poste de niveau au moins équivalent :

- chef de projet intégration "reprise sites Bouygues" unité de Montpellier, à la Direction Opérationnelle de Toulouse, à Montpellier (34) (le 10/01/02),

- responsable de la plate-forme nationale Atelier et Logistique à la

Direction Régionale Sud-Est à Vitrolles (13) (le 28/05/02),

- responsable de projet maintenance à la Direction des Sites en région parisienne (le 16/07/02).Chacun des postes proposés étant d'un niveau de qualification et responsabilité équivalent à celui que vous occupiez précédemment. Vous avez refusé l'ensemble de ces propositions.En outre vous avez été pressenti pour le poste de "chef de projet TV numérique régional" au service ingénierie des réseaux à Toulouse, mais avez par courrier du 05 juin 2002 souhaité ne pas poursuivre la procédure de reclassement envisagée.Vous nous avez par ailleurs indiqué par vos courriers des 23 janvier 2002, 05 juin 2002 et 12 août 2002, que vous ne souhaitiez pas une mobilité géographique pour des raisons personnelles, ni un changement de métier.Une proposition d'adhésion au congé de fin de carrière, tel que prévu par l'accord négocié avec les partenaires sociaux et attaché au plan de sauvegarde de l'emploi, vous a été renouvelée mais vous n'avez pas souhaité y donné suite.En l'absence de postes compatibles avec vos souhaits particuliers de reclassement et vos compétences, je suis amené à vous notifier votre licenciement pour motif économique.Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de trois mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.Cependant, nous vous dispensons d'exécuter ce préavis et pendant cette période, vous percevrez votre salaire mensuel aux échéances habituelles.Votre salaire demeurera versé aux échéances normales et, à l'expiration de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et votre solde de tout compte et vous verserons les indemnités prévues.Je vous ai fait lors de votre entretien préalable du 20 septembre 2002 une proposition d'adhésion au dispositif des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis des salariés licenciés pour motif économique. Je vous rappelle que vous

disposez d'un délai de réponse fixé à huit jours à compter de la réception de la présente notification.Par ailleurs, je vous informe que si vous en manifestez le désir, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans les entreprises relevant de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles pendant une période de deux ans à compter de la date du licenciement. Si vous acquerez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci".

Après avoir saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, le 16 avril 2002, afin d'obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'ancien poste occupé ainsi que le paiement de dommages et intérêts, Monsieur X... a demandé audit Conseil de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour avoir supprimé son poste et ne pas lui avoir proposé sérieusement un reclassement.

Par jugement du 26 mai 2003, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur X... a interjeté appel. MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... demande à la Cour :

- de réformer le jugement,

- condamner la Société T.D.F. à lui payer la somme de 56 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que sa demande repose, d'une part, sur le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, particulièrement celle de fournir du travail, et d'autre part, sur l'inexécution, de mauvaise foi, des dispositions sociales dites Défi 2001. Il reproche, à cet égard, à l'employeur d'avoir réalisé les entretiens après la suppression de son poste, d'avoir envisagé d'abord sa cessation d'activité au lieu d'envisager les mesures de

reclassement, d'avoir imposé plusieurs missions provisoires au lieu d'une seule, d'avoir proposé des reclassements en sachant que le salarié les refuserait.

La S.A. TELEDIFUSION DE FRANCE : demande à la Cour de :

- confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir le contexte conventionnel, que Monsieur X... a toujours voulu quitter l'entreprise, qu'elle a respecté les mesures d'accompagnement, que le salarié a refusé les mesures d'accompagnement, que le salarié a refusé le congé fin de carrière, que le salarié a refusé les appels de reclassement de même niveau, qu'il avait accepté en revanche les missions provisoires. Elle insistesur le caractère disproportionné de la réclamation indemnitaire. MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur X... ne demande pas de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, il ne remet pas en cause la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ayant entraîné la suppression de son poste.

Les diverses pièces produites aux débats, dont les principales ont été rappelées dans l'exposé liminaire des faits, permettent de retenir que :

- les mesures d'accompagnement décidées par l'employeur, le 27 juin 2001, acceptées par les organisations syndicales de l'entreprise, et dont ni le principe ni les modalités ne sont remis en cause par Monsieur X..., prévoyaient la tenue d'entretiens avec le salarié, non pas antérieurement à la suppression du poste de Monsieur X... mais tout au long de la période transitoire commençant le 1er septembre 2001 et expirant le 1er septembre 2002. Le salarié a

effectivement bénéficié de ces entretiens, comme en attestent les comptes-rendus signés par lui ;

- l'intention du salarié a toujours été de privilégier son départ de l'entreprise par une cessation d'activité, comme le révèlent les mêmes comptes-rendus. Toutefois, les discussions ont échoué en raison exclusivement des sommes réclamées par Monsieur X... lequel exigeait un régime plus favorable que celui reconnu aux autres salariés. Ainsi, Monsieur X... ne peut objectivement pas soutenir que son employeur aurait privilégié son départ de l'entreprise au préjudice des mesures de reclassement interne et aurait méconnu l'esprit des engagements souscrits ;

- chacune des missions provisoires confiées à Monsieur X..., a été acceptée expressément par lui et jusqu'à son licenciement, il lui a été proposé des missions en sorte qu'il ne peut invoquer ni la modification unilatérale de son contrat, ou l'absence de fourniture de travail, ni le fait que l'employeur n'aurait dû lui confier qu'une seule mesure provisoire, l'engagement de l'employeur du 21 juin 2001 n'ayant pas exclu la succession des missions à l'intérieur de la période d'un an ;

- l'employeur a proposé, conformément aux mesures auxquelles il s'était engagé, trois reclassements à Monsieur X... que celui-ci a refusés alors, d'une part, que les postes proposés n'affectaient en rien le niveau hiérarchique du salarié, sa qualification et sa rémunération, et d'autre part, que même en admettant l'existence d'une modification du contrat notamment quant aux fonctions ou quant au lieu d'exécution, l'employeur, qui se plaçait dans le champ de son obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique, était en droit de proposer une modification du contrat de son salarié dont le licenciement pouvait être envisagé.

Dès lors que l'employeur a loyalement exécuté les obligations

auxquelles il s'était engagé et que le salarié a refusé toute mesure de reclassement autre que celle consistant, en définitive, à le rétablir dans son ancien poste qui était supprimé, Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en y ajoutant une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Reçoit Monsieur Maurice X... en son appel ;

Le dit mal fondé ;

Confirme le jugement et y ajoutant ;

Condamne Monsieur Maurice X... à payer à la S.A. TELEDIFFUSION DE FRANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Monsieur Maurice X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01241
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique

Dès lors que l'employeur a loyalement exécuté les obligations auxquelles il s'était engagé pour l'accompagnement et le reclassement des salariés concernés par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, et que le salarié a refusé toute mesure de reclassement autre que celle consistant, en définitive, à le rétablir dans son ancien poste qui était supprimé, le salarié ne peut lui reprocher de faute . Il en est ainsi de l'employeur qui a tenu des entretiens avec le salarié, lui a confié avec son accord des missions provisoires, lui a proposé trois reclassements qu'il a refusés, l'intention du salarié ayant toujours été de privilégier son départ de l'entreprise par une cessation d'activité mais avec l'exigence d'un régime indemnitaire plus favorable que celui des autres salariés, cause exclusive de l'échec des discussions ; en conséquence le licenciement économique du salarié ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-01-21;03.01241 ?
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