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17/12/2003 | FRANCE | N°03/01012

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 03/01012


ARRET N°R.G : 03/01012 Conseil de prud'hommes Carcassonne 12 juin 2003 Commerce GRISONC/LA POSTEJPM/AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 DECEMBRE 2003 APPELANT :Monsieur Sébastien X..., rue du 4 Septembre11000 CARCASSONNE Représentant : Me SOLANS de la SCP FERES - LAMBERT - ROMIEU - SUTRA - VAISSIERE (avocats au barreau de CARCASSONNE) INTIMEE :LA POSTE prise en la personne de son représentant légalDirection de l'Aude26, Bd Jean Jaurès11848 CARCASSONNE CEDEX 09 Représentant : la SCP BAUDET AUPIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS

DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président; M. J...

ARRET N°R.G : 03/01012 Conseil de prud'hommes Carcassonne 12 juin 2003 Commerce GRISONC/LA POSTEJPM/AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 DECEMBRE 2003 APPELANT :Monsieur Sébastien X..., rue du 4 Septembre11000 CARCASSONNE Représentant : Me SOLANS de la SCP FERES - LAMBERT - ROMIEU - SUTRA - VAISSIERE (avocats au barreau de CARCASSONNE) INTIMEE :LA POSTE prise en la personne de son représentant légalDirection de l'Aude26, Bd Jean Jaurès11848 CARCASSONNE CEDEX 09 Représentant : la SCP BAUDET AUPIN (avocats au barreau de CARCASSONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président; M. Jean-Pierre MASIA, Conseiller; Mme Christine DEZANDRE, Conseiller; GREFFIER :Madame Chantal COULON, greffier, DEBATS :A l'audience publique du 19 Novembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au17 Décembre 2003 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 17 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats assisté de Madame Chantal COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.

FAITS PROCEDURE

La POSTE a embauché Monsieur Y... par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent du groupe fonctionnel B aux dates et pour les motifs suivants :

-7 septembre 2001 au 6 octobre 2001: accroissement temporaire d'activité

-8 octobre 2001 au 9 novembre 2001:remplacement salarié absent

-19 novembre 2001 au 12 janvier 2002: accroissement temporaire d'activité

-14 janvier 2002 au 28 février 2002: remplacement salarié absent

-1er mars 2002 au 31 mai 2002: remplacement salarié absent

-1er juin 2002 au 31 août 2002: remplacement salarié absent

Réclamant la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et un rappel de salaires, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE, lequel, par jugement du 12 juin 2003, a statué dans les termes suivants :

etlt;etlt;Constate que la POSTE a eu recours a des contrats de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l'article L.122-3-10 du Code du Travail;

En conséquence, dit que Monsieur Sébastien Y... est réputé être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2001;

Condamne la POSTE à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1109,08 en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail;

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... est dépourvue de cause réelle et sérieuse;

En conséquence, condamne la POSTE à verser à Monsieur Y... des dommages et intérêts d'un montant de 5000 euros conformément aux dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail;

Ordonne l'exécution provisoire;

Condamne la POSTE à verser à Monsieur Y... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;etgt;etgt;

Monsieur Y... a interjeté appel.

MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y... demande à la Cour de :

etlt;etlt; -Dire et juger qu'en signant avec Monsieur Sébastien Y... entre le 7 septembre 2001 et le 1er juin 2202, six contrats à durée déterminée sur le même poste, la POSTE a violé les dispositions des articles L.122-3-10 et L.122-3-11 du Code du Travail;

-Qu'en conséquence la relation de travail entre Monsieur Sébastien Y... et la POSTE doit donc être considérée à durée indéterminée;

-Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail, chacun des contrats à durée déterminée non-conformes aux dispositions des articles L.122-2 et suivants du Code du Travail ouvre droit à l'indemnité de requalification prévue à ce même article L.122-3-13;

-Dire et juger que le contrat en date du 8 décembre 2001 doit être re-qualifié en contrat à durée indéterminée et condamner la POSTE à verser à Monsieur Sébastien Y... la somme de 1.109, 08 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du Travail;

-Dire et juger que le contrat en date du 19 novembre 2001 doit être re-qualifié en contrat à durée indéterminée et condamner la POSTE à verser à Monsieur Sébastien Y... la somme de 1.109,08 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du Travail;

-Dire et juger que le contrat en date du 1er juin 2002 doit être re-qualifié en contrat à durée indéterminée et condamner la POSTE à verser à Monsieur Sébastien Y... la somme de 1.109,08 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du Travail;

-Dire et juger que seul Monsieur Sébastien Y... peut considérer que le manquement de la POSTE à ses obligations d'employeur vaut licenciement, qu'en revanche Monsieur Sébastien Y... est en droit en l'absence d'une notification de rupture du contrat, de demander l'exécution forcée dudit contrat;

-Donner acte à Monsieur Sébastien Y... de ce qu'il entend obtenir l'exécution forcée de son contrat;

-Prendre acte du fait que Monsieur Sébastien Y... se trouvant titulaire d'un contrat à durée indéterminée et s'étant tenu à la disposition de la POSTE depuis le 2 septembre 2002 et cette dernière n'ayant pas pris l'initiative de la rupture de son contrat à durée indéterminée, condamner la POSTE à verser à Monsieur Sébastien Y... son salaire depuis le 2 septembre 2002 à raison de 1.109,08 euros mensuel bruts jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir;

-subsidiairement : , si la Cour considérait qu'il y avait rupture malgré l'absence de notification d'un licenciement par la POSTE, accorder à Monsieur Sébastien Y... :

[*1.109,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*]8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier;

-Condamner la POSTE à verser à Monsieur Sébastien Y... la somme de 1.196,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

-Condamner la POSTE aux entiers dépens.etgt;etgt;

La POSTE demande à la Cour de :

etlt;etlt;Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

-Dire et juger que seul le contrat à durée déterminée en date du 06/09/2001 pourrait faire l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée ,

-Dans cette hypothèse,

-FIXER à un mois de salaire, l'indemnité de requalification due par LA POSTE à Monsieur Y..., soit un montant 1 109,08 euros,

-Dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre les parties est fixée à la date du terme du dernier contrat conclu, soit le 31/08/2002,

-Débouter Monsieur Y... de sa demande d'exécution forcée du contrat

qui s'est terminé le

-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

-Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de l'instance.etgt;etgt; Elle soutient qu'elle a agi sans fraude; qu'elle ne conteste pas l'absence de délai de carence entre les contrats; que toutefois, elle prétend ne devoir qu'une seule indemnité de requalification. Elle considère que la relation de travail a pris fin à l'échéance du dernier contrat

MOTI FS DE LA DECISION

Sur la requalification

Dès lors que le délai de carence de l'article L.122-3-11 du Code du Travail n'a pas été respecté à partir du second contrat, que les contrats successifs pour remplacer un salarié n'ont pas concerné une nouvelle absence du même salarié, étant précisé que le cinquième contrat qui n'est que le renouvellement du quatrième contrat irrégulier est nécessairement irrégulier, le salarié est en droit de revendiquer la requalification des cinq derniers contrats en contrats à durée indéterminée successivement rompu.

Le salaire moyen étant de 1109,08 euros, il y a lieu de condamner la POSTE à payer cinq indemnités de requalification du même montant.

Sur la rupture

Le dernier contrat a bien été rompu après le 31 août 2002 puisque le salarié n'a plus reçu de travail et que la POSTE reconnaît l'existence de cette rupture laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts

Au jour de la rupture, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté. Il est né en 1974. Il ne justifie aucunement de sa

situation après la rupture.

Dès lors, compte tenu des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues la somme de 2500 euros.

Sur le préavis

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 1109,08 euros à titre de préavis, ladite somme n'étant pas contestée dans son quantum.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur Y... en son appel,

Confirme le jugement sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens,

Réforme le jugement et statuant à nouveau,

Requalifie les cinq derniers contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la POSTE à payer à Monsieur Y... :

[*CINQ indemnités de requalification de 1109,08 euros chacune,

*]2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

[*1109,08 euros à titre d'indemnité de préavis,

*] 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la POSTE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01012
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat

Dès lors que sur six contrats à durée déterminée conclus successivement, cinq l'ont été irrégulièrement et sans respecter le délai de carence, il y a lieu de requalifier les cinq derniers contrats en contrats à durée indéterminée successivement rompus, et de condamner l'employeur à verser cinq indemnités de requalification de même montant.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-12-17;03.01012 ?
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